Texte intégral
N° RG 24/05316 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYGY
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1])
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE :
[V] [F], né le 21 octobre 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 27 juin 2024 à 16h44 et conduit au centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute Savoie du 4 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant une année, interdiction prolongée de deux années supplémentaires par décision préfectorale du 25 juin 2024.
Saisi le 26 juin 2024 à 15h17 d'une demande du préfet de la Haute-Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre et, le même jour à 16h08, d'une requête de [V] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 27 juin 2024 à 16h44, a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [V] [F], rejeté celle-ci, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [V] [F] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.
[V] [F] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 28 juin 2024 à 13h24.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2024 à 10h30.
A l'audience, [V] [F], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté. Il a fait valoir à cette occasion que la décision ordonnant son placement en rétention était viciée par un défaut de motivation concernant ses garanties de représentation et un défaut d'examen sérieux de sa situation, par une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, alors que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée, ainsi que par une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il était susceptible de présenter.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
P
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [V] [F] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les critères énumérés à l'article L. 612-3 de ce code ou au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger.
Or l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
Et, ainsi que justement rappelé par le premier juge, la décision de placement en rétention vise expressément l'absence de documents d'identité de l'intéressé, l'absence de justificatif d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au regard des éléments contradictoires réunis au cours des précédents mois puis à l'occasion de la procédure, de l'absence de justificatif d'une vie sentimentale et d'une situation de concubinage stable et durable en l'absence notamment de moyens de subsistance légitime sur le territoire français, et de la menace à l'ordre public qu'il présente au regard de la condamnation définitive dont il a fait l'objet et de ses multiples mises en cause devant les services de police, alors qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la procédure qu'il présenterait un état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention administrative.
Il convient de relever par ailleurs, comme justement souligné par le premier juge, que [V] [F] n'a pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence prononcées à son encontre.
Il apparaît ainsi que, comme relevé par le premier juge, le moyen tiré par [V] [F] de l'insuffisance de motivation en fait ou en droit de la décision de placement en rétention n'est pas fondé.
Et, nonobstant le caractère hypothétique de la menace à l'ordre public susceptible d'être représentée par l'intéressé, il ressort des énonciations qui précèdent que les éléments précis et objectifs ainsi énoncés par le préfet de la Haute Savoie dans sa décision contestée, écartent toute erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'édiction de sa décision, s'agissant des garanties de représentation de [V] [F] ou de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.
C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu considérer que le préfet de la Haute Savoie avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de [V] [F] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation en l'absence notamment de tout justificatif d'une solution d'hébergement stable au jour de sa décision, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a considéré comme régulière la décision du préfet de la Haute Savoie du 27 juin 2024 d'ordonner le placement en rétention administrative de [V] [F].
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il convient de relever en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que [V] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [V] [F].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [F] le 28 juin 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [V] [F] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 juin 2024 (requête n° RG : 24/02459) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN
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