Texte intégral
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L25A
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/01248)
rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 31 mai 2023
APPELANT :
M. [S] [E]
né le 26 janvier 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [Y] [V]
né le 28 décembre 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience du 16 janvier 2024 Madame Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 avril 2022, M. [S] [E] a fait assigner M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Valence pour voir prononcer, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente d'un véhicule de marque INFINITI immatriculé [Immatriculation 6] qu'il disait avoir acquis du défendeur le 23 décembre 2015 et affecté selon lui de vices cachés, et subsidiairement se voir allouer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2022, M. [V] a demandé au juge de la mise en état :
de condamner sous astreinte M. [E] à verser aux débats diverses pièces qu'il énumérait, relatives notamment à l'assemblée générale tenue le 2 décembre 2019 d'une association NIDAUSSEL,
à défaut en tirer toutes conséquences de droit,
en toute hypothèse constater que lui-même a cédé le véhicule litigieux à une association NIDAUSSEL et non pas à M. [E] lui-même,
dire irrecevables les demandes de M. [E] faute de qualité pour agir,
le condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions en réponse sur incident, M. [E] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir et demandé :
qu'il soit jugé recevable en son action,
le débouté de M. [V] de ses demandes,
la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
dit que M. [E] ne justifie pas de sa qualité d'acquéreur du véhicule litigieux et de son droit d'agir en garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue,
en conséquence, déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [E] dirigées contre M. [V],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2023, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 28 juin 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. [E] demande à cette cour de :
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
dire qu'il est propriétaire du véhicule litigieux,
déclarer par conséquent recevables ses demandes dirigées à l'encontre de M. [V],
renvoyer l'affaire à la mise en état pendante devant le tribunal judiciaire de Valence,
condamner M. [V] aux dépens et à lui payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que si la déclaration de cession du véhicule ainsi que le certificat de cession mentionnent, comme acquéreur l'association NIDAUSSEL, il justifie que, aux termes du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de cette association en date du 14 décembre 2015, il avait été convenu :
qu'étant le Président de cette association, il se proposait d'acquérir à ses frais un véhicule SUV d'occasion et de le mettre à la disposition de l'association,
que le véhicule demeurerait sa propriété exclusive et entière et qu'il ne recevrait aucune contrepartie ni gratification pour cette mise à disposition,
que cependant, pour des raisons de responsabilité d'utilisation, le secrétaire de l'association effectuerait, sitôt l'achat réalisé, les démarches administratives pour valider le titre de circulation au nom de cette association,
que c'est dans ces conditions et pour ces raisons que le certificat d'immatriculation mentionnait l'association et non pas lui-même personnellement comme propriétaire du véhicule,
qu'il justifie encore que, dans un procès-verbal de réunion extraordinaire du 22 janvier 2016, l'association a annulé la mise à disposition du véhicule en raison des désordres objets du litige,
qu'il justifie aujourd'hui d'une carte grise à son nom,
qu'enfin il justifie de la dissolution de l'association NIDAUSSEL à la date du 2 décembre 2019, et d'une mention du procès-verbal de dissolution aux termes de laquelle l'association ne possédait, à cette date, aucun bien matériel ni mobilier ni immobilier,
que c'est tardivement, après qu'avait été organisée et mise en oeuvre l'expertise judiciaire qu'il avait sollicitée en référé, que M. [V] a jugé utile de contester la propriété du véhicule en cause est par conséquent sa qualité à agir, et c'est pourquoi les pièces justificatives qu'il produit aujourd'hui ont, elles aussi, été communiquées tardivement.
M. [V], par uniques conclusions notifiées le 16 août 2023, demande :
la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de l'instance comprenant l'intégralité des frais d'expertise exposés.
Il demande encore qu'il soit pris acte du refus de communication par M. [E] des pièces réclamées par lui en première instance, à savoir :
la feuille d'émargement des membres de l'association NIDAUSSEL présents lors de l'assemblée générale de cette association tenue le 2 décembre 2019 ainsi que lors du conseil d'administration tenu le 14 décembre 2015,
le registre des délibérations où ces deux procès-verbaux d'assemblée générale et de conseil d'administration doivent être classés chronologiquement,
une copie lisible du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux mentionnant le nom de son actuel propriétaire.
Il fait valoir :
que les procès-verbaux d'assemblée générale et de réunion du conseil d'administration de l'association NIDAUSSEL produits aux débats ont été manifestement établis pour les besoins de la cause,
qu'en toute hypothèse, ils n'ont de valeur et de portée qu'entre les membres de cette association, au demeurant tous membres de la famille de M. [E], et ne lui sont pas opposables,
que, pour sa part, il a bien cédé le véhicule à l'association NIDAUSSEL ainsi qu'il ressort de la déclaration de cession et du certificat de cession, portant le tampon de cette association sous la désignation de l'acheteur, le certificat de cession étant signé par M. [E] en qualité de président de cette association, ainsi que des courriers échangés entre les parties, notamment la lettre de l'association NIDAUSSEL du 22 mars 2016,
que M. [E] a sciemment versé aux débats, tout d'abord un certificat d'immatriculation sur lequel le nom du propriétaire était caché, pour ensuite verser celui qu'il communique actuellement à son nom, lequel a été établi très tardivement.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 décembre 2023.
Le 3 janvier 2024, M. [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis à la cour une requête aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture au moyen que 'de nouvelles conclusions récapitulatives sont en cours de signification par RPVA'.
Par message transmis en réponse via le RPVA le 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a rejeté la demande de révocation de la clôture en l'absence de cause grave justifiée.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
En l'espèce, M. [V] a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui par M. [E], au moyen que ce dernier ne justifierait pas de sa qualité et de son intérêt à agir comme n'étant pas l'acquéreur du véhicule objet de la vente en litige.
En cause d'appel, M. [E] verse aux débats :
un relevé d'opérations de son compte bancaire personnel ouvert auprès de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, établissant que le chèque de banque de 22'000 € émis pour le paiement du véhicule en cause, et produit en copie par l'intimé en pièce n° 2, provient de fonds prélevés sur ce compte personnel,
la copie lisible d'un certificat d'immatriculation du véhicule à son nom,
des procès-verbaux de réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'association NIDAUSSEL en dates des 14 décembre 2015 pour le premier et 22 janvier 2016 pour le second, desquels il ressort qu'il avait été convenu que M. [S] [E] acquière le véhicule en cause à ses frais et le mette gratuitement à la disposition de l'association, mais qu'il a été revenu sur ce projet lors de la seconde réunion extraordinaire en raison des problèmes graves détectés sur le véhicule,
un récépissé en date du 2 mars 2020 de la sous-préfecture d'[Localité 5] (30) de déclaration de dissolution de l'association NIDAUSSEL à la date du 2 décembre 2019, le procès-verbal d'assemblée générale établi à cette dernière date pour décider cette dissolution mentionnant, notamment, que l'association ne possède aucun bien matériel mobilier ou immobilier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, constituant un faisceau d'indices concordants, que M. [S] [E] est bien le propriétaire du véhicule litigieux et, par conséquent, qu'il a qualité à agir contre M. [Y] [V] sur le fondement des vices cachés du véhicule contrairement à ce qu'a considéré le juge de la mise en état dans l'ordonnance objet de l'appel, ce sans qu'il soit utile d'exiger la production d'autres documents relatifs aux tenues des réunions du conseil d'administration ou des assemblées générales de l'association NIDAUSSEL.
A cet égard, la seule circonstance que le certificat de cession ait été établi au nom de l'association NIDAUSSEL et non pas de M. [S] [E] est insuffisante pour combattre utilement la force probante des autres éléments, d'autant qu'elle s'explique par lesmentions figurant dans le premier procès-verbal de réunion du conseil d'administration de cette association ci-dessus évoqué, dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, selon lesquelles il était convenu que l'association immatricule le véhicule à son nom pour des raisons "de responsabilité d'utilisation" (sic), ce qui, même si le procédé était discutable, ne constitue pas une preuve de propriété.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses positions, et M. [S] [E] sera jugé recevable en son action.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [V], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [S] [E] recevable en son action dirigée contre M. [Y] [V] fondée sur les vices cachés du véhicule INFINITIF FX 30 immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 23 décembre 2015.
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Valence pour jugement de l'affaire au fond.
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de l'incident en première instance et de la présente instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE