Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 septembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [V] [P]
né le 25 Août 1998 à Chettia, de nationalité algérienne
demeurant Chez Mme [F] [I], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2022, à 09h37, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1 septembre 2022 à 12h04 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [V] [P] reçues le 1 septembre 2022 à 16h58 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [V] [P], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale en 2ème prolongation dès lors que, s'agissant de la contestation d'une notification de décision de la cour d'appel en l'espèce du 5 août 2022, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'en connaître ni, de plus fort, de constater une irrégularité, seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte ; qu'au surplus, après vérification par le greffe de cette cour compte tenu de sa mise en cause, il appert que, contrairement à ce qu'indique de manière péremptoire et en l'espèce totalement erronée, le premier juge, la notification de l'ordonnance a bien été effectuée par notre cour le 5 août 2022 à 14h10 au greffe du centre de rétention administrative ; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée sur ce point ;
Cependant il échet de constater, s'agissant du contrôle de l'exercice des droits en rétention, qu'aucun document ne figure en procédure permettant de s'assurer que le centre de rétention administrative a bien notifié à l'intéressé la décision de la cour à lui transmise, tous droits respectés, y compris le droit à interprète ; en conséquence, sans preuve au dossier par quelque pièce que ce soit que l'étranger s'est bien vu notifier l'ordonnance de la cour, y compris le cas échéant avec interprétariat, il y a lieu de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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