Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01945
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBVV
AFFAIRE :
SARL RJ REPARATION DE JANTES
C/
[P] [J] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F 18/00307
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle PORTET
Me Déborah PUSZET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL RJ REPARATION DE JANTES
N° SIRET : 827 576 190
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590 et Me Isabelle PORTET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [J] [A]
né le 23 avril 1983 à BRAGA (PORTUGAL)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Déborah PUSZET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2271
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [P] [J] [A] à 3 976 euros bruts,
- requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [J] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société RJ Réparation Jantes Véhicules à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes :
. 3 976 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 092 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 309,10 euros à titre des congés payés afférents,
. 9 276 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 14 579,95 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de mars à septembre 2018,
. 1 457,99 euros à titre de congés payés afférents,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société RJ Réparation Jantes Véhicules de produire une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement ainsi que des bulletins de salaires conformes et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la notification du présent jugement et ce pendant 4 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société RJ Réparation Jantes Véhicules à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 14 novembre 2018 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société RJ Réparation Jantes Véhicules aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2020, la société RJ Réparation de Jantes a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2021, la société RJ Réparation de Jantes demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'en dire bien fondée,
- déclarer M. [J] [A] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [A] de sa demande de voir faire remonter son ancienneté à juin 2008,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que « M. [J] [A] n'apporte aucun élément pour que le Conseil puisse apprécier s'il y a eu ou non harcèlement moral, M. [J] [A] sera débouté de cette demande »,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sur la demande de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail que « M. [J] [A] n'apporte aucun élément pour étayer cette demande, il sera débouté de cette demande »,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [A] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018,
- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
. fixé la moyenne des salaires de M. [J] [A] à 3 976 euros bruts,
. requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [J] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. l'a condamnée à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes :
. 3 976 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 092 euros à titre de préavis,
. 309,10 euros à titre de congés payés afférents,
. 9 276 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 14 579, 95 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de mars à septembre 2018,
. 1 457, 99 euros à titre de congés payés afférents,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. lui a ordonné de produire une attestation Pôle emploi, un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement ainsi que des bulletins de salaires conformes et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la notification du jugement et ce pendant 4 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
. l'a condamnée à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 14 novembre 2018 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
. ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- débouter M. [J] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [A] produira les effets d'une démission,
- condamner M. [J] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Portet, avocat au Barreau de Versailles.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2021, M. [J] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 juillet 2020 en ce qu'il a :
. requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société RJ Réparation de Jantes à lui verser les sommes suivantes :
. 3 092 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 309,10 euros à titre des congés payés afférents,
. 9 276 euros à titre de dommages et intérêts travail dissimulé,
- infirmer le jugement du 23 juillet 2020 en ce qu'il :
. l'a débouté des demandes suivantes :
. 8 157,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 9 276 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 1 546 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
. a limité les condamnations de la société RJ Réparation de Jantes aux sommes suivantes :
. 3 976 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 579,95 euros à titre de rappel de salaires,
. 1 457,99 euros au titre des congés payés afférents,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société RJ Réparation de Jantes à lui verser les sommes suivantes :
. 8 157,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 15 460 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 511,96 euros à titre de rappel de salaires,
. 1 551,19 euros à titre des congés payés afférents,
. 9 276 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 1 546 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des obligations de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RJ Réparation de Jantes à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaires conformes à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.
LA COUR,
La société RJ Réparation de Jantes a pour activité principale l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
M. [P] [J] [A] était salarié au Portugal au sein de la société Francisco & Artur ' Reparaçao Jantes Lda du mois de juin 2008 à mars 2017, relation de travail soumise au droit portugais.
Il a été engagé par la société RJ Réparation Jantes Véhicules, en qualité de mécanicien ouvrier par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des services de l'automobile.
M. [J] [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 546 euros.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Par lettre du 28 octobre 2018, M. [J] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dans les termes suivants :
« Objet: Acte de rupture du contrat de travail
Monsieur,
Depuis 2007, je travail pour vous même et que en 2008 que j'ai commencé à déclarer et sans même avoir de contrat, chose que que vous m'avez jamais donner pour que je signe jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez dit de venir en France car ici, j'aurais une augmentation du salaire dans le nouveau établissement en France, mais une fois arrivé en France les conditions du travail et surtout les heures très très beaucoup... etc etc ne se sont pas amélioré en plus vous payer pas toute les heures supplémentaires effectuées.
Et aussi quand je vous dit, que je dois prendre les congés pour un familier car il était mourant vous avez commencé à m'insulter.
D'ailleurs lors de ce entretien téléphonique vous vouler m'obliger à rester au travail avec plein d'heures plus que 35 H la semaine. Maintenant vous me menacer en plus, je peux plus continuer dans ces conditions et je me suis rendu compte que vous m'avez même pas enregistré à la Sécurité Sociale et du coup, je sais pas si je suis déclaré en France.
Je prend ici acte de la rupture du contrat de travail. »
Le 7 novembre 2018, M. [J] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte intervenue le 28 octobre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur l'ancienneté du salarié :
Il n'est pas discuté que les sociétés française RJ Réparation de Jantes et portugaise Francisco & Artur ' Reparaçao Jantes Lda sont des sociétés distinctes. Le salarié invoque un « transfert » de son contrat de travail sans préciser s'il se fonde sur les dispositions des articles L. 1224-1 à 4 du code du travail et sans en caractériser les conditions d'éligibilité. En se contentant de soutenir qu'il a été engagé en 2008 par la société Francisco & Artur ' Reparaçao Jantes Lda, de dire que le gérant de cette société est le même que celui de la société RJ Réparation Jantes Véhicules, que ledit gérant lui a fait miroiter un meilleur salaire dans la deuxième société que dans la première, les deux sociétés appartenant au même groupe ou au même réseau de franchise, le salarié présente des moyens inopérants.
Dès lors l'ancienneté du salarié au sein de la société RJ Réparation de Jantes ne peut remonter qu'au 1er mars 2018 ainsi qu'en a justement décidé le conseil de prud'hommes. La prise d'acte de la rupture du 28 octobre 2018 ayant un effet immédiat, l'ancienneté du salarié est de 7 mois et 27 jours.
Sur les demandes en rapport avec le temps de travail et le paiement du salaire :
Le salarié expose qu'il pouvait travailler jusqu'à 94 heures par semaine ; que depuis son arrivée eN France, il ne s'est pas passé une semaine sans qu'il accomplisse des heures supplémentaires sans en être payé ; que l'employeur ne lui a pas payé ses salaires des mois d'août et septembre 2018 ; que pour le mois d'octobre 2018, l'employeur n'a pas transmis ses avis d'arrêt de travail et n'avait pas demandé son immatriculation à la sécurité sociale de sorte qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière ni aucune compensation de salaire pendant son arrêt de travail.
En réplique, l'employeur expose avoir satisfait à la déclaration d'embauche du salarié auprès de l'URSSAF ; qu'i a payé les cotisations sociales du salarié et l'a rémunéré de ses salaires des mois d'août et septembre 2018. Il conteste le fait que le salarié aurait réalisé des heures supplémentaires et ajoute qu'il ne lui a pas demandé d'en réaliser.
Sur les heures supplémentaires de mars à juillet 2018 :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié soumet à la cour :
. En pièce 8 un relevé manuscrit, établi par ses soins, correspondant à ses amplitudes quotidiennes de travail entre mars et août 2018 et en pièce 9 un tableau de type excel reprenant les données de sa pièce 8 pour la période de mars à août 2018 et ajoutant celles correspondant aux mois de septembre et octobre 2018,
. En pièce 19 un tableau récapitulatif établi semaine après semaine entre les mois de mars et septembre 2018 ;
. En pièces 16 à 18, les témoignages de M. [B] [N] (un ancien collègue du salarié), Mme [Y] [Z] (une amie du salarié) et M. [Adresse 5] [E] (un ami du salarié).
Les témoignages de Mme [Y] [Z] et M. [Adresse 5] [E] ne rapportent qu'indirectement le fait que le salarié réalisait des heures supplémentaires. Celui de M. [B] [N] ne rapporte que le fait qu'il réalisait lui-même des heures supplémentaires sans offrir de précision sur le rythme de travail du salarié. Il en ressort cependant que le salarié habitait au-dessus du garage dans lequel il travaillait.
Les pièces 8 et 19 du salarié sont quant à elles suffisamment précises pour permettre à l'employeur de répliquer en produisant ses propres éléments ; peu importe que, comme le reproche l'employeur, ces pièces aient été réalisées par le salarié.
L'employeur, qui se contente de discuter la valeur probante des éléments produits par le salarié, n'apporte de son côté aucun élément relatif aux heures de travail du salarié ; heures dont il est pourtant tenu d'assurer le contrôle.
Si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires. Or, au cas d'espèce, dès lors que le salarié élisait domicile au siège de l'entreprise, laquelle était d'ailleurs pourvue de caméras de surveillance, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il réalisait des heures supplémentaires ce qui caractérise son accord implicite.
Compte tenu des éléments ci-dessus, la cour a matière à évaluer au montant de 10 821,78 euros le rappel des heures supplémentaires dues au salarié entre mars et juillet 2018.
Sur les salaires d'août et septembre 2018 :
En application de l'article 1353 du code civil, il revient à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier le paiement du salaire ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En pièce 6, l'employeur produit les bulletins de paie du salarié pour les mois d'août et septembre 2018. Les bulletins de paie sont établis à concurrence de 1 202,05 euros pour août (pour 151,67 heures dont 8 jours de congés payés) et à celle de 480,25 euros pour septembre 2018 (pour 60,67 heures payées, précision faite que le salarié était absent pour maladie du 12 au 30 septembre 2018).
Par sa pièce 7 (relevé de compte de la société), l'employeur établit la réalité de deux virements bancaires au profit du salarié :
. un virement du 24 septembre à hauteur de 1 202,05 euros correspondant au paiement (tardif) du salaire du mois d'août,
. un virement du 2 octobre à hauteur de 480,25 euros correspondant au paiement du salaire de septembre avec cette précision que, comme il résulte de la pièce 12 du salarié, ce dernier a effectivement fait l'objet d'un avis d'arrêt de travail entre le 12 septembre et le 27 octobre 2018.
L'employeur établit en conséquence avoir rétribué son salarié au titre des mois considérés.
Le salarié revendique des heures supplémentaires au titre de ces deux mois. Sa pièce 9 montre :
. pour août : qu'il n'a travaillé au cours de ce mois que du mercredi 1er au vendredi 10 août 2018. Le décompte des heures supplémentaires s'effectuant à la semaine, il apparaît qu'au terme de la première semaine (du lundi 30 juillet au dimanche 5 août) le salarié avait réalisé au total 67 heures de travail (soit 32 heures supplémentaires) et 47 heures la deuxième semaine (soit 12 heures supplémentaires).
. pour septembre : qu'il n'a travaillé au cours de ce mois que du mercredi 5 au mardi 11 septembre 2018. Le décompte des heures supplémentaires s'effectuant à la semaine, il apparaît que pour la semaine du mercredi 5 au dimanche 9 septembre, le salarié a réalisé 42,5 heures (compte tenu de l'heure de pause que le salarié reconnaît avoir prise) soit 7,5 heures au-delà de 35 heures mais que la semaine suivante (du 9 au 11), il n'a pas accompli plus de 35 heures.
Comme précédemment jugé, les éléments apportés par le salarié au titre de ses heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer. Et comme pour les heures réalisées entre mars et juillet 2018, l'employeur n'apporte pas, pour celles réalisées entre août et septembre 2018 d'élément relatif aux heures de travail du salarié.
Par conséquent, reste dû au salarié un total de 51,5 heures supplémentaires (32+12+7,5) dont 23,5 au taux de 25 % et 28 au taux de 50 % pour les mois d'août et septembre 2018. Le salarié limite sa demande, sur la période considérée à 23,5 heures au taux de 25 % et 24 heures au taux de 50 %, ce qui représente une somme de 666,17 euros.
Il conviendra donc, pour les mois considérés, d'accorder au salarié un rappel de 666,17 euros.
Sur le salaire du mois d'octobre 2018 :
Le salarié, à juste titre, fait grief à l'employeur de ne pas avoir demandé son immatriculation à la sécurité sociale ce qui l'a privé de la possibilité de percevoir les indemnités journalières pendant son arrêt de travail.
Il sera donc fait droit à sa demande d'un montant de 1 332,01 euros.
En synthèse des points précédents :
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié 14 579,95 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de mars à septembre 2018 outre 1 457,99 euros à titre de congés payés afférents.
Statuant à nouveau, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié 12 819,96 euros au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires de mars à octobre 2018 outre 1 281,99 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'importance et la pérennité de l'écart existant entre les heures effectivement réalisées par le salarié et celles figurant sur les bulletins de salaire et payées suffisent à établir l'élément intentionnel. Sur la base de son salaire brut de 1 546 euros par mois, il convient d'évaluer à 9 276 euros l'indemnité due au salarié à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Dès lors, le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale, de ne pas avoir respecté les temps de repos hebdomadaires et quotidiens, ce qui l'a épuisé physiquement et moralement et de ne pas l'avoir immatriculé auprès de la sécurité sociale ce qui, selon lui, caractérise le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'il qualifie d'obligation de sécurité de résultat. Il fait aussi grief à l'employeur de n'avoir pas repris son ancienneté sur ses feuilles de paie et de n'avoir pas respecté son engagement de le rémunérer à 2 300 euros par mois lors de son transfert.
En réplique, l'employeur conteste les manquements qui lui sont imputés.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles obligent l'employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et de pénibilité au travail et à éviter les risques.
Par ailleurs, la loi impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il a été jugé que le salarié avait réalisé de très nombreuses heures supplémentaires. Il apparaît d'ailleurs que l'employeur a méconnu à de multiples reprises les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire fixée à 48 heures.
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail le 12 septembre 2018 en lien avec un état dépressif grave qui a justifié, de la part de son médecin traitant, la prescription d'antidépresseurs (pièces 12 et 13 S).
Par ailleurs, il n'est pas discuté que le salarié n'a fait l'objet d'aucune visite médicale auprès des services de la médecine du travail.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont ainsi caractérisés.
En revanche, les moyens présentés par le salarié relativement à la mauvaise foi de l'employeur ne sont pas établis : l'employeur n'avait pas à reprendre l'ancienneté du salarié et il n'est pas établi que l'employeur ait promis au salarié de le rémunérer à hauteur de 2 300 euros lorsqu'il travaillerait en France.
Compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il conviendra, infirmant le jugement, de le condamner à payer au salarié une indemnité de 800 euros.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié explique que l'employeur lui a imposé la réalisation d'un nombre d'heures supplémentaires exorbitant ; qu'il était tenu de dormir sur son lieu de travail pour être à la disposition de son employeur ; que ce dernier n'a jamais procédé à son immatriculation auprès de la sécurité sociale ; que son supérieur hiérarchique l'a insulté et même menacé.
En réplique, l'employeur conteste tout harcèlement moral de sa part.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié établit qu'il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires sans être rétribué. S'il a été admis qu'effectivement, le salarié avait élu domicile sur son lieu de travail, il n'est pas établi qu'il lui avait été imposé de le faire. En revanche, il est établi que l'employeur ne l'a pas immatriculé à la CPAM alors qu'il devait y procéder. Le salarié affirme que son supérieur hiérarchique l'a insulté et même menacé. Dans l'attestation que M. [Adresse 5] [E] a rédigée pour le salarié (sa pièce 18), le témoin indique avoir entendu la conversation que le salarié avait entretenue avec le gérant de la société. Cette conversation faisait suite à la demande formulée par le salarié de partir un ou deux jours au Portugal pour raisons familiales. Le témoin explique que « le gérant à de suite commencer à lui mal parler en lui insultant en l'intimidant et ce Monsieur il lui même menacer en lui disant qu'il aller venir en France pour lui donner 2 baffes bien mériter et qu'il était une bonne merde pour l'entreprise et qu'il voulait venir aussi pour faire de lui un homme car il donner du préjudice à la entreprise car M. [J] n'effectuer pas les heures demander par M. [E] [H] (') » La pièce 10 du salarié (main courante du 11 septembre 2018) permet de situer cet événement dans l'après-midi du 11 septembre 2018. Et l'attestation circonstanciée de M. [Adresse 5] [E], associée à la main-courante déposée par le salarié suffisent à établir la matérialité des insultes et des menaces de l'employeur.
Le salarié établit aussi que le lendemain, il faisait l'objet d'un arrêt de travail prescrit par son médecin pour un « état dépressif grave » ; son médecin lui prescrivait des antidépresseurs (pièces 12 et 13 S).
En définitive, le salarié soumet à la cour des faits (lui imposer d'importantes heures de travail, l'insulter et le menacer) qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'il ne fait pas.
Le harcèlement moral est donc établi. Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
En l'espèce, le salarié n'invoque pas le harcèlement moral au soutien de sa prise d'acte.
Il a été jugé que l'employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations (obligation de payer les heures supplémentaires, obligation de sécurité).
Ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui conduit à confirmer de ce chef le jugement.
Dès lors en application de l'article L. 1235-3, le salarié qui avait une ancienneté de moins d'un an a droit à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les indemnités de rupture, les prétentions du salarié découlent du fait qu'il entendait que son ancienneté remonte au 1er juin 2008, ce qui n'a pas été admis par la cour.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement par référence à une ancienneté de 7 mois et 27 jours.
En revanche, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire. Le salarié évaluant lui-même ce salaire à 1 546 euros mensuels, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 546 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,60 euros au titre des congés payés afférents
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL RJ Réparation de Jantes à payer à M. [J] [A] :
. 12 819,96 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires de mars à octobre 2018 outre 1 281,99 euros à titre de congés payés afférents,
. 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 546 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,60 euros au titre des congés payés afférents.
DONNE injonction à la SARL RJ Réparation de Jantes de remettre à M. [J] [A] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SARL RJ Réparation de Jantes à payer à M. [J] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL RJ Réparation de Jantes aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente