Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BOUTHIER par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01402 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DP
N° MINUTE :
Requête du :
30 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01402 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DP
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2023 l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à Monsieur [D] [W] une mise en demeure de régler la somme de 14 039,35 € en cotisations et majorations pour l'année 2022 au titre de son affiliation à la CIPAV.
Le 11 avril 2023 la CIPAV a émis une contrainte d'un montant de 11 657,11 € portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 représentant des cotisations pour 10 464,76 € et des majorations de retard pour 1192,35 € .
Cette contrainte a été signifiée le 25 avril 2023 à Monsieur [D] [W] qui a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 4 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
Oralement à l'audience et au terme de ses écritures l'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise par la CIPAV le 11 avril 2023 pour son entier montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 représentant la somme de 10 464,76 € en cotisations et 1192,35 € en majorations de retard ; de condamner Monsieur [D] [W] au paiement des dites sommes ainsi qu'à la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des frais de recouvrement conformément dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Oralement à l'audience Monsieur [D] [W] indique qu'il a pu obtenir de la CIPAV le détail des sommes réclamées, les modalités d'imputation des versements effectués et qu'il ne conteste plus la dette de l'organisme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [W] est affilié à la CIPAV depuis le 1er octobre 2007 du fait de son activité libérale de conseil conformément aux articles R 641-1,11° et 1.3 des statuts de CIPAV ce qu'il ne conteste pas.
Dans ses écritures l'URSSAF et la CIPAV ont repris en détail les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l'exercice 2022 qui se décomposent comme suit :
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01402 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DP
- Cotisations dues (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité décès) : 23 847 €
- à déduire règlement intervenus: 13 382,24 €
- Solde des cotisations impayées : 10 464,76 € conformément à la contrainte émise
Majorations de retard : 1192,35 €
Monsieur [D] [W] ne conteste plus devoir les sommes réclamées après avoir obtenu les informations souhaitées et il indique avoir sollicité la mise en place d'un échéancier de paiement pour le règlement du solde de ses cotisations 2022.
Par conséquent Monsieur [D] [W] sera condamné à payer à l'URSSAF d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 10 464,76 € en cotisations et 1192,35 € en majorations de retard pour les cotisations impayées de l'année 2022.
Pour des considérations d'équité tenant à la bonne foi de Monsieur [D] [W] et en raison de ses difficultés financières, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de ce chef formée par l'organisme est donc rejetée.
Les frais de recouvrement de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [D] [W] conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par la CIPAV le 11 avril 2023 notifiée à Monsieur [D] [W] d'un montant de 11 657,11 € portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 représentant des cotisations pour 10 464,76 € et des majorations de retard pour
1192,35 € ;
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 10 464,76 € en cotisations et 1192,35 € en majorations de retard pour les cotisations impayées de l'année 2022 ;
Condamne Monsieur [D] [W] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/01402 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [D] [W]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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