Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00350 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-Q64 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [P] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[K] [Z] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Doriane VIDOU avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
[L] [R] [H], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Chloé GUERRIC avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 1er août 2024 ;
Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
[K] [Z] [P] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], district [Localité 8], province [Localité 11] Vietnam
(99)
et
[L] [R] [H] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (31)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l'ambassadeur de France à [Localité 6] au Vietnam (99) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de M. [H] ;
ORDONNE, s'agissant de Mme [P], qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2023, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Mme [P] et M. [H] aux dépens qui seront partagés par moitié .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment