Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVGW
ORDONNANCE
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [T] [L], né le 02 Avril 1971 à [Localité 2] (TOGO), de nationalité Togolaise, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [T] [L], né le 02 Avril 1971 à [Localité 2] (TOGO), de nationalité Togolaise et la décision de mise en 'uvre d'une décision d'éloignement prise par La Suisse en date du 1er mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2024 à 16h12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] [L], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [T] [L], né le 02 Avril 1971 à [Localité 2] (TOGO), de nationalité Togolaise, le 4 mars 2024 à 15h39,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [G] [T] [L], ainsi que les observations de Monsieur [P] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [T] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 mars 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [L], de nationalité togolaise, a fait une demande de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé le 18 août 2021, décision validée par le tribunal administratif par ordonnance du 17 décembre 2021.
M. [G] [L] a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er mars 2024, portant décision de mise en 'uvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union Européenne (prononcée le 19 novembre 2021 et notifiée le 21 novembre 2021, en l'espèce la Suisse).
M. [G] [L] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 1er mars 2024 à l'issue d'une peine de 8 mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Versailles le 24 décembre 2021 pour différentes infractions concernant l'obtention et l'usage de faux documents administratifs commis en état de récidive. M. [L] a en effet été condamné le 5 décembre 2019 pour des faits de même nature.
M. [G] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 1er mars 2024 notifié le jour même à 6 heures 47.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2024 à 16 heures 46, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er mars à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [G] [L] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2024 à 16 heures 12, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [L] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M.[G] [L],
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 4 mars 2024 à 15 heures 39, le conseil de M. [G] [L] a fait appel de l'ordonnance du 2 mars 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- l'existence de garanties de représentation, M. [G] [L] étant titulaire d'un passeport et étant domicilié chez un ami M. [Z] à [Localité 3],
- l'existence de liens avec la France, M. [G] [L] étant le père de deux enfants âgés de 15 ans et 5 ans avec lesquels il entretient des liens,
- une demande d'asile déposée en Belgique le 16 février 2022 et une convocation le 16 février 2024 pour être entendu à ce sujet et une société en Belgique pour laquelle il justifie payer des cotisations sociales,
- la fixation du mauvais pays de renvoi qui équivaut à un défaut de diligence de l'administration.
En conséquence, il demande à la Cour, de
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [G] [L],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 2 mars 2024.
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à verser au conseil de M. [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
L'appel ne porte pas sur la décision du Juge des Libertés et de la Détention qui a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
S'agissant des garanties de représentation
M. [G] [L] prétend avoir un passeport en cours de validité. Il n'est cependant pas en mesure de produire ce document.
Alors que M. [G] [L] a fait une demande d'asile en Belgique où il serait arrivé le 13 février 2022 et où il serait le gérant d'une société il prétend être domicilié en France depuis le 14 septembre 2023 chez un ami. Toutefois, les documents y afférents et en particulier les documents en lien avec la demande d'asile n'ont été remis en copie. M. [L] ayant été condamné à deux reprises pour faux et usage de faux, ils ne peuvent être valablement pris en compte.
M. [L] prétend être en instance de divorce, entretenir de bonnes relations avec sa future ex-épouse qui est propriétaire d'une épicerie de laquelle ils tirent leurs revenus. Cependant, il ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de ses ressources, ni être le père d'enfants français, ni entretenir des relations avec ces enfants et pourvoir à leur entretien et à leur éducation. Aucun document n'a été remis de nature à justifier ses déclarations.
Il n'a pas expliqué comment il articulait la gestion d'une société de livraison de colis en Belgique et le travail dans une épicerie en Nouvelle-Aquitaine.
La domiciliation chez un ami en France alors qu'il ressort de l'existence de cette société qu'il ferait sa vie en Belgique, l'obtention et l'usage de faux documents administratifs en récidive tendent à établir que M. [G] [L] bien que titulaire d'un passeport déjà remis à l'autorité administrative n'a aucune garantie de représentation.
Dans la mesure où éloigné vers son pays d'origine par les autorités suisses à sa levée d'écrou le 23 janvier 2017, M. [L] est revenu sur l'espace Schengen malgré l'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen valable jusqu'en 2034, dans la mesure où il a refusé d'embarquer dans l'avion de retour le 1er mars 2024, le risque de fuite est patent, et ce d'autant plus que M. [L] se déplace à travers l'espace Schengen, en utilisant des identités fantaisistes et en ayant usurpé la nationalité française comme le démontre le jugement communiqué aux débats.
Sans domicile stable ni garantie de représentation, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes des articles L612-12 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L721-3 à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État (CE 14 décembre 2015) que même si la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les deux décisions peuvent faire l'objet d'un acte administratif unique et que la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'absence de décision quant au pays de renvoi ne faisant d'ailleurs pas obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention administrative.
D'où il suit que le moyen selon lequel la décision de la Préfecture de la Gironde serait nulle parce qu'elle indique un mauvais pays de renvoi ne saurait prospérer et ce d'autant qu'il n'est admissible dans aucun des pays de l'espace Schengen.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires togolaises d'une demande de laissez-passer consulaire obtenu pendant que M. [L] était encore en détention ; qu'un vol était prévu dans lequel l'intéressé a refusé d'embarquer.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 mars 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [L] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 mars 2024,
Déboutons Maître TATAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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