Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKII
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
09 décembre 2021
RG :20/00078
[E]
C/
[G]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 21 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 09 Décembre 2021, N°20/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 25 Novembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Maître [B] [G] Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.N.C. LE CHIQUITO sise à [Adresse 7] (RCS AVIGNON 393556782), nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 6 janvier 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la Société.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Association déclarée représentée par sa directrice nationale, Madame [J] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Mme [J] [D] (Directrice Nationale)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [E] a été engagé à compter du 18 avril 2009, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de serveur par la société SNC Le Chiquito, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Le 10 mars 2020, la SNC Le Chiquito a notifié à M. [F] [E] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SNC Le Chiquito en liquidation judiciaire et désigné Me [B] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par requête du 11 juin 2020, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SNC Le Chiquito au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- donné acte du désistement de M. [F] [E] s'agissant de la demande de rappel de salaire que la liquidation judiciaire a honoré en cours d'instance (mois de décembre 2019 à mars 2020 et solde de tout compte),
- débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [E] aux entiers dépens.
Par acte du 25 janvier 2022, M. [F] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 août 2022, M. [F] [E] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement en toutes ses dispositions,
DIRE et JUGER que le non paiement des salaires à leur échéance et que leur règlement avec retard ainsi que celui des indemnités de fin de contrat ont causé un préjudice à M. [E]
DIRE et JUGER que ce retard a causé un préjudice à M. [E]
ALLOUER à M. [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SNC LE CHIQUITO la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
DECLARER l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 9]
DIRE et JUGER que l'AGS CGEA de [Localité 9] devra procéder à l'avance de la créance de dommages et intérêts dans les conditions prévues par le code du travail,
CONDAMNER Me [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE CHIQUITO au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PASSER les dépens en frais privilégiés de procédure collective »
M. [F] [E] soutient que :
-il a travaillé sans recevoir de salaire en octobre 2019, en janvier et février 2020 et du 1er au 19 mars 2020, date de prise d'effet de son licenciement pour motif économique
-le paiement de ses salaires, d'abord réclamé par lettre de mise en demeure du 2 avril 2020, puis
par la saisine de la juridiction prud'homale le 11 juin 2020, n'est intervenu que le 21 mars 2021, par l'AGS, se substituant à la SNC Le Chiquito et à la liquidation judiciaire, de sorte que la preuve du retard dans le règlement de la créance est apportée
-s'agissant de son préjudice, pendant plus d'un an, il a dû faire face au non paiement de trois mois et demi de salaires de 1860 euros net chacun, alors même que sa compagne était en congé parental et qu'ils devaient élever deux jeunes enfants de 1 et 3 ans, se trouvant ainsi brutalement en grande précarité
-cette situation l'a contraint à solliciter une aide financière de la part de ses proches (un ami et sa belle mère), reconduire en avril 2020 un crédit à la consommation dont le capital restant dû à son échéance n'avait pu être remboursé et mettre en gage des bijoux de famille
-il a de plus été mis dans l'impossibilité de payer ses charges à leur échéance et a été exposé à des frais bancaires à hauteur de 1199,81 euros outre 34,26 euros d'intérêts pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 suivant relevé du 11 janvier 2021, recevant des relances de sa banque et une injonction d'interdiction d'émettre des chèques jusqu'en 2025 à défaut de régularisation
-il a vécu très douloureusement cette situation, étant jusqu'alors le seul membre du foyer à disposer d'un emploi
-c'est donc à juste titre qu'il a dû revaloriser sa demande de dommages et intérêts, son préjudice ayant considérablement évolué en cours d'instance
-l'AGS doit prendre en charge tant le salaire que le préjudice moral.
Me [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Le Chiquito régulièrement assigné à domicile, n'a ni constitué avocat, ni conclu.
En l'état de ses dernières écritures du 2 juin 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande de :
« Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orange du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Constater que M. [F] [E] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre
des rappels de salaire des mois de décembre 2019 à mars 2020 et du solde de tout compte, et ne
formule aucune demande de ce chef,
Débouter M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral subi du fait du retard dans le versement des salaires, en l'absence de démonstration d'un préjudice,
Subsidiairement, réduire dans de notables proportions la demande de M. [F]
[E],
En tout état de cause, condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000
euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail,
Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 9], es-qualité de gestionnaire de l'AGS,
dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds
prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que :
-M. [F] [E] n'hésite pas à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du retard dans le versement des salaires, alors même qu'il le fixait initialement à hauteur de 1600 euros au moment de la saisine du conseil de prud'hommes d'Orange et dans son courrier de mise en demeure préalable à la saisine ; sa demande correspondant à 5,5 mois de salaire net
-il n'apporte aucun élément sur l'existence du préjudice et encore moins sur son quantum
-il se contente de produire des attestations de complaisance et ce n'est pas en raison des retards de règlement des salaires qu'il se serait fait prêter des fonds par M. [I]
-le courrier de Cofidis datant du 24 mars 2020 indique que le contrat de crédit renouvelable arrive à échéance et qu'il est reconduit automatiquement annuellement, cela suppose donc que le crédit était déjà souscrit a minima un an auparavant, soit en avril 2019, soit bien avant les retards de salaire
-concernant les frais bancaires, le décompte versé par M. [E] ne compte aucune date
-dans ses conclusions, il n'hésite pas à prétendre qu'il a exposé la somme de 1199,81 euros au titre de frais bancaires alors même que dans ce montant sont inclus les frais de sa carte bancaire, des frais de retrait DAB ou encore des frais de retrait carte minute, il en est de même pour son « offre groupée de services », de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces frais sont réellement en lien avec les retards de salaire
-enfin, rien ne permet de déterminer si M. [E] ne connaissait pas, préalablement aux retards de salaire, des difficultés financières sans aucun lien avec ses demandes ; de plus, il a été licencié en mars 2020 et a obtenu ses documents de fin de contrat à compter du 31 mars 2020 ce qui lui permettait de s'inscrire auprès de Pôle emploi et bénéficier du chômage, l'appelant demeurant taisant sur la situation qui a été la sienne après son licenciement
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de dommages et
intérêts, elle ne pourrait que réduire dans de notables proportions le montant de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que les salaires de M. [F] [E] des mois d'octobre 2019 (1861,72 euros), janvier 2020 (1860,34 euros), février 2020 (1860,34 euros) et du 1er au 19 mars 2020 n'ont été réglés que le 21 mars 2021.
Pour justifier son préjudice lié au retard de paiement de ces salaires, M. [F] [E] produit :
-une lettre de mise en demeure du 2 avril 2020 adressée à l'employeur dans laquelle il indique que le non paiement des salaires a entraîné un retard dans le paiement de ses factures, du loyer et de ses crédits, qu'il a réclamé à plusieurs reprises la régularisation de la situation rapidement, que les quatre mois au cours desquels il n'a reçu aucun salaire ont impacté sa vie financièrement et moralement, ayant deux enfants en bas âge et une compagne en congé parental, de sorte qu'ils n'ont quasiment aucune ressource
-un extrait de son livret de famille montrant qu'il a deux enfants nés en 2016 et 2019
-l'attestation de M. [S] [I] qui déclare : « avoir prêté la somme de 500 euros à M. [F] [E] lorsque celui-ci était en difficulté financière suite au nom versement de son salaire » et ajoute « je confirme également que depuis que je connais M. [E], celui-ci ne m'a jamais demandé de lui prêté de l'argent »
-l'attestation de Mme [O] [X] qui déclare « j'ai constaté les difficultés financières et la détresse morale de mon gendre M. [F] [E] depuis le début de la situation. J'atteste sur l'honneur avoir prêté à plusieurs reprises ma carte bancaire afin de palier au manque de salaire de M. [F] [E] pour un montant d'environ 1500 € (courses alimentaires) entre décembre 2019 et mars 2020 »
-une lettre du 28 avril 2020 de reconduction annuelle de son crédit renouvelable Cofidis
-un contrat du crédit municipal valant reconnaissance de dépôt le 12 février 2020 d'objets mis en gage pour un prêt de 430 euros
-une lettre de Cofidis du 20 avril 2020 mentionnant que la dernière mensualité de 127,50 euros n'a pas été honorée
-un relevé de frais du Crédit agricole édité le 11 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
-une lettre du Crédit agricole du 6 mai 2020 « nous constatons un retard de paiement de 195,40 EUR sur votre dossier (...) Nous vous demandons de veiller à l'approvisionnement de votre compte »
-un courrier du Crédit agricole du 10 janvier 2020 portant injonction d'interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans suite au refus de paiement d'un chèque de 40 euros
-une lettre explicative du 30 mai 2020 jointe à sa requête initiale dans laquelle il insiste sur le préjudice subi.
Contrairement à ce que soutient l'UNEDIC AGS CGEA, il ressort suffisamment des éléments précédents la démonstration de l'existence d'un préjudice lié au retard de paiement de près de quatre mois de salaires.
Le seul fait que les attestations produites émanent de proches ne saurait en faire des témoignages de complaisance.
S'il n'est pas exclu que M. [F] [E] ait pu déjà avoir des difficultés financières (il ne donne pas vraiment d'explications sur le chèque de 350 euros porté au crédit de son compte le 7 août 2019), si le crédit renouvelable a bien été souscrit au moins un an auparavant ou encore que si tous les frais bancaires ne peuvent être imputés au retard de paiement des salaires, alors en outre que l'appelant ne saurait, au titre de son préjudice, inclure l'émission d'un chèque sans provision, ce qui relève de sa seule responsabilité, en revanche, il ressort bien des pièces bancaires comme des autres pièces produites que sa situation financière s'est dégradée au début de l'année 2020. En effet, même s'il ne produit pas un relevé de compte incluant les entrées et sorties financières quotidiennes, il ressort de la lettre du 10 janvier 2020 que le solde de son compte était alors négatif à hauteur de 461,56 euros, étant constaté qu'il n'avait, à cette date, pas été payé d'un salaire de 1861,72 euros.
Il est vrai cependant que M. [F] [E] ne donne aucun élément sur sa situation financière et d'emploi après le mois de mai 2020, de sorte qu'effectivement on ne peut déterminer réellement l'impact du non paiement des salaires postérieurement à cette date alors que dans son courrier du 2 avril 2020 il estimait son préjudice à 1600 euros seulement.
Si toutefois M. [F] [E] peut réévaluer son préjudice puisqu'il n'a obtenu paiement qu'un an plus tard, sans ne percevoir aucun intérêt de retard, en revanche, celui-ci sera plus justement évalué à la somme de 2000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Enfin, l'UNEDIC AGS CGEA ne conteste pas sa garantie du préjudice s'il est retenu, laquelle sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective et l'équité justifie de fixer également une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a donné acte à M. [F] [E] de son désistement concernant sa demande de rappel de salaires,
-Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Fixe ainsi que suit la créance de M. [F] [E] :
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejette le surplus de la demande,
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-Rappelle que l' AGS ne garantit pas la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,