Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05741 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDS
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
[C] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1652
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [17]
Chez [14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [13]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [9] CHEZ [16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [11]
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [8] CHEZ [15]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2021, Mme [H] et M. [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 mars 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 13 juillet 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 16 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 647,47 euros.
Statuant sur le recours de Mme [H] et M. [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 11 août 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [H] et M. [L] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 13 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 août 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 août 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 septembre 2023.
A cette audience, la cour a ordonné un renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 26 janvier 2024, renvoi dont Mme [H] et M. [L], comparants en personne, ont été avisés oralement.
Toutes les autres parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [H] et M. [L] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l'espèce, la cour constate que Mme [H], qui a régulièrement fait appel d'un jugement rendu en matière de surendettement le 11 août 2022, et qui a comparu à l'audience du 22 septembre 2023, ne se présente plus devant la cour pour développer les moyens à l'appui de son recours.
Dans sa déclaration d'appel, elle indique qu'elle n'est pas en mesure de régler la mensualité fixée par le premier juge.
Toutefois, l'absence de comparution et de production de pièces justificatives laissent la cour dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la situation financière actuelle de Mme [H], comme de son codébiteur, M. [L].
Dès lors, la procédure étant orale, en l'absence d'éléments produits au soutien de la demande d'infirmation de la décision entreprise, et les intimés n'ayant formulé aucune demande comme étant eux aussi non comparants, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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