Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13872 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65MU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00215
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substituée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M .Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale à l'encontre d'une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne refusant de lui déclarer inopposable sa décision de prise en charge le 10 mai 2017 d'un accident du travail dont M. [O] [F] [G] (la victime) a été victime le 16 décembre 2013 ainsi que les soins et arrêts subséquents.
Par jugement en date du 10 mai 2017, le tribunal a ordonné une expertise sur la durée des soins et arrêts.
Par jugement en date du 19 septembre 2018, le tribunal a :
homologué le rapport d'expertise du docteur [J] en date du 3 avril 2018 ;
déclaré inopposable à l'employeur, la société [5], la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des arrêts de travail, les soins et des autres prestations prescrits à M. [O] [F] [G] au-delà du 30 juillet 2014 ;
dit que les frais d'expertise sont à la charge de la société [5] ;
condamné la société [5] à payer directement à l'expert éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir ;
rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 novembre 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 décembre 2018
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le
19 septembre 2018 en ce qu'il a :
homologué le rapport d'expertise du Docteur [J] en date du
3 avril 2017 ;
déclaré inopposable à l'employeur, la société [5], la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à M. [O] [F] [G] au-delà du
30 juillet 2014 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
constater le caractère ultra-petita de la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 septembre 2018,
ce faisant,
déclarer opposable à la société [5] la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [F] [G] au titre de son accident du travail du
16 décembre 2013 ;
à titre subsidiaire,
constater que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [F] [G] au titre de son accident du travail du 16 décembre 2013 ;
ce faisant,
déclarer opposable à la société [5] la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [F] [G] au titre de son accident du travail du
16 décembre 2013 ;
en conséquence,
débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [5] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne expose qu'à aucun moment la société n'a sollicité du tribunal l'entérinement du rapport d'expertise ni sollicité que les arrêts de travail et soins au-delà du 30 juillet 2014 lui soient déclarés inopposables ; qu'elle n'a pas non plus pu formuler ces observations oralement lors de l'audience dans la mesure où elle n'était ni présente, ni représentée ; que dès lors, conformément aux articles précités, le juge ne pouvait statuer au-delà de ce qui lui avait été demandé ; qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où la société ne remet pas en cause la matérialité du fait accidentel survenu le 16 décembre 2013, les troubles et lésions de M. [O] [F] [G] en résultant bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail édictée à l'article
L. 411-1 susvisé et ce, jusqu'à leur date de consolidation fixée au 5 décembre 2014 par le médecin conseil de la Caisse, présomption qu'il appartient aujourd'hui à l'employeur de renverser ; que force est de constater que la société n'apporte aucun élément de nature à attester que les lésions de son salarié auraient une cause totalement étrangère à son travail ou qu'il existerait un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et sur lequel son travail n'aurait joué aucun rôle ; que les soins et arrêts de travail dont la victime a bénéficiés au titre de son accident du travail du
16 décembre 2013 sont en relation directe et exclusive avec ce dernier.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens.
La société [5] expose que la caisse reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita, violé les articles 4 et 6 précités, en entérinant le rapport d'expertise et en disant inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins de M. [O] [F] [G] postérieurs au 30 juillet 2014 ; que, par ses conclusions écrites en ouverture de rapport visant expressément les conclusions expertales relatives à l'imputabilité des prolongations litigieuses, il s'en est remis sur ce point à la sagesse du tribunal ; que c'est donc sans modifier l'objet du litige déterminé par l'acte introductif d'instance et les dernières écritures de l'employeur que le tribunal a entériné les conclusions claires et précises de l'expertise et décidé, au vu de la carence probatoire de la caisse, que les prolongations d'arrêt observées par la victime postérieurement au 30 juillet 2014 sont inopposables à l'employeur ; que les juridictions ont le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction tendant à déterminer quels sont les soins et arrêts en lien certain et direct avec le sinistre professionnel opposables à l'employeur ; que décider le contraire reviendrait à priver d'effet les recours de l'employeur en contestation de la durée des arrêts de travail dont ils assurent les conséquences financières, recours pleinement recevables lors même que la décision de prise en charge initiale n'a pas été contestée ; que la caisse allègue enfin une note médicale de son médecin conseil censée justifier a posteriori l'ensemble des prolongations litigieuses, note ni communiquée ni visée au bordereau de l'appelante ; qu'en l'absence de pièce en précisant la date, l'auteur et la teneur exacte, les propos rapportés n'ont aucune valeur probante, et ne sauraient remettre en cause les conclusions expertales dûment entérinées par le tribunal.
SUR CE
En procédure orale, en l'absence d'application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les dernières conclusions déposées ne présentent pas la caractéristique de conclusions récapitulatives, de telle sorte que les prétentions émises dans les conclusions précédentes ne sont réputées abandonnées que si le concluant y a expressément renoncé.
En l'espèce, la société s'en est rapportée à prudence de justice, sans renoncer expressément à son recours sur l'inopposabilité de l'intégralité des soins et arrêts à l'accident du travail. Dès lors, il ne peut être fait grief au tribunal d'avoir statué au-delà de sa saisine.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
En l'espèce, il résulte de la déclaration du travail du 18 décembre 2013 que la victime, alors qu'elle procédait au transport et au déchargement de colis dans un entrepôt DHL, a ressenti une douleur au niveau du dos et a été transportée par les pompiers à l'hôpital [6]. L'accident est intervenu à 1h10 durant les heures de travail et a été connu de l'employeur le 16 décembre 2013 à neuf heures. Le certificat médical initial du
16 décembre 2013 fait état d'une lombosciatique et prescrite un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2013.
Dès lors, l'ensemble des soins et arrêts prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont présumés être imputables à cet accident du travail et il appartient à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
L'expert désigné par le tribunal précise qu'il ne ressort pas d'état antérieur clinique et que les radiographies mettent en évidence un léger état antérieur dégénératif type de discopathie L4 -L5 et L5 - S1 qui n'avait aucune traduction clinique. Il écarte donc toute influence d'un état antérieur sur la symptomatologie apparue au décours de l'accident du travail. Il conclut à l'absence d'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au
30 juillet 2014 en raison de l'absence de pièces médicales avant l'examen du
19 novembre 2014. Pour autant, dès lors que l'expert ne désigne pas d'état pathologique préexistant ou de cause étrangère ayant influencé sur la durée des arrêts de travail, sa conclusion ne peut être retenue et il ne saurait être fait grief à la caisse ne pas avoir procédé à un contrôle sur la période des huit mois d'arrêt de travail et de produire de pièces à ce sujet. La conclusion de l'expert fixant à quatre mois après l'opération la date de consolidation ne résulte donc que de considérations d'ordre général.
La société ne dépose aucune pièce susceptible de renverser la présomption.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail sera déclarée opposable à la société, les demandes de la société [5] étant rejetées.
La société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne ;
INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE opposable à la société [5] la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [F] [G] au titre de son accident du travail du 16 décembre 2013 ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment