Texte intégral
ARRET
N° 283
[W]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/02899 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID2O - N° registre 1ère instance : 19/00997
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur les oppositions formées par M. [N] [W] à l'encontre de deux contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), a :
- ordonné la jonction des recours n°19/997 et n°19/1110,
- déclaré recevable en la forme mais mal fondées les oppositions formées par M. [W] à l'encontre des contraintes émises les 10 juillet et 23 septembre 2019 par la CIPAV,
- validé la contrainte émise le 28 août 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son entier montant s'élevant à 1 173,85 euros dont 1 072,50 euros de cotisations et 101,35 euros de majorations de retard,
- validé la contrainte émise le 17 octobre 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 en son montant réduit s'élevant à 9 792,09 euros dont 7 733 euros de cotisations et 2 059,09 euros de majorations de retard,
- condamné M. [N] [W] à verser à la CIPAV les sommes de 1 173,85 euros et de 9 792,09 euros correspondant aux deux contraintes validées,
- condamné, en outre, M. [N] [W] aux frais de signification des contraintes de 72,98 euros et 42,09 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2021 par M. [N] [W] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai précédent.
Vu le renvoi au 6 décembre 2022 accordé à l'audience du 26 juin 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [W] indique ne pas contester le montant des cotisations de la première contrainte, mais en revanche pour la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 demande à la cour :
- de la valider pour un montant de cotisations réduit à 1 550 euros correspondant au solde des cotisations 2015 et les cotisations 2016 :
-débouter la CIPAV de sa demande de condamnation des frais de signification et de ses demandes plus amples ou contraires,
- lui accorder une remise totale des majorations de retard des deux contraintes,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CIPAV aux entiers de première instance et d'appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé les contraintes et condamné M. [W] aux frais de recouvrement,
Statuant à nouveau, de réviser le montant des contraintes et de :
- valider la contrainte délivrée le 28 août 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, suite aux déclarations de revenus, à 778,62 euros de cotisations et 67,12 euros de majorations de retard arrêtées au 2 décembre 2022,
-- valider la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, suite aux déclarations de revenus, à 2 207 euros de cotisations et 469 euros de majorations de retard arrêtées au 2 décembre 2022,
- condamner M. [W] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Les deux contraintes litigieuses ont été émises à l'encontre de M. [N] [W] par la CIPAV au titre de son activité d'architecte pour les années 2015 et 2016 et les montants initiaux fixés à défaut de justification par l'intéressé de ses revenus.
Il en a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Beauvais, qui a statué, par le jugement dont appel, comme indiqué ci-dessus.
1. Le jugement entrepris ne fait l'objet d'aucune contestation pour ce qui concerne la jonction et la recevabilité des deux oppositions formées par M. [W] à l'encontre des deux contraintes.
2. M. [W] a finalement justifié de ses revenus déclarés.
Telle que résultant des dernières conclusions des parties et des débats, il convient de constater que la demande de la CIPAV, pour ce qui concerne la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée le 23 août suivant, est limitée en appel à un montant en cotisations de 778,62 euros, qui n'est pas contesté par M. [W].
S'agissant des majorations de retard, la CIPAV fait à bon droit valoir que la cour n'est pas compétente pour accorder des remises de majorations de retard au débiteur, cette demande de remise gracieuse des majorations de retard ne pouvant être faite que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
La contrainte signifiée le 23 août 2019 sera donc validée, conformément à la demande de la CIPAV, pour les montants réduits de 778,62 euros de cotisations et 67,12 euros de majorations de retard arrêtées au 2 décembre 2022.
Pour ce qui a trait à la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 relative à l'année 2016, la comparaison entre les différents montants repris par chaque partie révèle qu'elles sont d'accord sur un montant total de cotisation pour 1 738 euros (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité décès) et que l'assuré prétend qu'il soit déduit de ce montant la somme de 693 euros correspondant selon lui à un appel provisionnel du régime de base de l'assurance vieillesse pour l'année 2015. Il n'est cependant pas justifié que cette dernière somme a été réglée par lui, en sorte que la contrainte sera donc validée, conformément à la demande de la CIPAV, à 2 207 euros de cotisations et 469 euros de majorations de retard arrêtées au 2 décembre 2022, qui ne peuvent faire l'objet d'une décision de remise comme explicité précédemment.
3. Conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes faites dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [W], qui succombe en ses oppositions, les frais de signification des contraintes.
4. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
5. M. [W], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser à la CIPAV une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des montants des contraintes qui seront fixés :
- pour la contrainte signifiée le 23 août 2019 à 778,62 euros de cotisations et 67,12 euros de majorations de retard arrêtées au 2 décembre 2022,
- pour la contrainte signifiée le 17 octobre 2019 à 2 207 euros de cotisations et 469 euros de majorations de retard arrêtées au 2 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées par M. [N] [W] de remise de majorations de retard ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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