Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/ 910
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 mars 2024
Dossier : N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4J
Affaire :
S.A.S. ATLANTIC NATURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[V] [S]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 Février 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :E
S.A.S. ATLANTIC NATURE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 75.798,31 euros à titre de rappel de commission.
- condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 259.888 euros HT à titre d'indemnité de résiliation.
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la signi'cation de la présente décision et que ceux-ci seront capitalisés, dès que les conditions légales seront remplies.
- débouté la société ATLANTIC NATURE de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 4000euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné la société ATLANTIC NATURE aux dépens dont distraction au pro't de Maître Blazy-Andrieu en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2023, la SAS ATLANTIC NATURE a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 13 septembre 2023, [V] [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 13 mars 2023 qui est assorti de l'exécution provisoire,
il est demandé au conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation de la présente affaire portant sur l'appel interjeté par la société ATLANTIC NATURE à l'encontre du jugement du 13 mars 2023,
Réserver les dépens.
La SAS ATLANTIC NATURE conclut à :
Vu les pièces produites,
Vu l'attestation du commissaire aux comptes de la société ATLANTIC NATURE,
Vu le jugement de première instance,
Vu les articles 133 et 524 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de :
de CONSTATER l'exécution par la société ATLANTIC NATURE de son obligation
judiciaire de procéder au paiement d'un rappel de commissions pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 28 février 2020
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à produire les relevés de compte ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS [Localité 12] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et afin de confirmer les règlements de :
- 7359,38 euros le 06/01/2020
- 13.888,37 euros le 31/01/2020
- 13.087,96 euros le 07/02/2020
- 11.293,27 euros le 28/02/2020
- 15.879,42 euros le 16/04/2020
- 952,06 euros le 23/04/2020
- 15.898,60 euros le 23/04/2020
DEBOUTER Monsieur [V] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [V] [S] au paiement d'une somme de 1500 euros
par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
[V] [S] exerce la profession d'agent commercial pour laquelle il est régulièrement immatriculé.
Il a signé un contrat d'agent commercial avec la société ATLANTIC NATURE le 10 février 1999.
Ce contrat a pris effet le ler septembre 1999 pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article 4 du contrat, [V] [S] s'est vu attribuer en exclusivité un secteur géographique constitué des 20 départements suivants : 85-17-16-87-33-24-40-47-46-64-32-82-12-65-31-81-09-11-34-66.
Sur ces 20 départements, la clientèle con'ée et réservée à Monsieur [S] était ainsi dé'nie :
- La clientèle des magasins de diététique, coopératives biologiques et parapharmacie sur les 6 départements suivants : 17-16-33-24-47-34.
- La clientèle des parapharmacies, les départements suivants : 85-87-40-64-32-82-12-65-31-81-09-11-34-66 à l'exception de la parapharmacie LECLERC de MONTAUBAN (82).
Le contrat prévoyait en outre que les centrales d'achats et les pharmacies étaient prospectées avec l'accord du mandant.
Monsieur [S] a accompli sa mission et le cadre contractuel a, en accord avec les parties, évolué.
Un premier avenant a été signé entre les parties. Cet avenant qui n'est pas daté a pris effet le 18 février2009. Cet avenant a réparti le secteur géographique selon la typologie de clientèle :
Pour les magasins de diététiques : les départements 09-11-12-16-17-19-24-31 -32-33-40-46-47-48-64-65-66-81-82- 87 outre les clients situés sur le territoire espagnol sur un secteur limitropheFrance/Espagne et sur Andorre.
Pour la parapharmacie comprenant la parapharmacie LECLERC : les départements 09-11-12-16-17-19-24-31-32-33-40-46-47-48-64-65-66-81-82-87 ainsi que les clients espagnols situés en territoirelimitrophe France/Espagne et sur Andorre.
Sur le département 34: la parapharmacie LECLERC de [Localité 9]
Sur le département 85 : la parapharmacie LECLERC de Fontenay Le Comte.
Pour la pharmacie y compris la pharmacie LAFAYETTE : départements 09-11-12- 16-17-31-32-40-47-48-64-65-66-81-82 outre les clients espagnols situés sur le territoire frontalier France/Espagne et sur Andorre, outre la pharmacie Lafayette de [Localité 4] (19) et la pharmacie de I'Europe à [Localité 7] et la pharmacie BERNARDO (87).
Le taux de commission a été 'xé à 20 % pour la pharmacie et la diététique et 15 % pour la parapharmacie.
S'agissant des référencements nationaux, le commissionnement a été 'xé à 15 %, 12,5 %, 10% et 7,5 %selon le niveau de chiffre d'affaires.
Aux termes d'un avenant intitulé « convention de reprise de clientèle '', les parties ont décidé que le mandant reprenait à compter du ler janvier 2010 la distribution de ses produits auprès des magasins diététiques, moyennant le règlement par la société ATLANTIC NATURE d'une somme de 5 500 euros qui a été réglée à Monsieur [S] à titre d'indemnité.
Ainsi, à compter du ler janvier 2010, Monsieur [S] a conservé, la distribution des produits ATLANTIC NATURE auprès des parapharmacies sur un secteur constitué des départements 09-1 1-12-16-17-19-24-31-32-33-40-46-47-48-64-65-66-81 -82- 85, 86 et 87 ainsi que la clientèle se trouvant sur le secteur frontalier France/Espagne, y compris sur le secteur espagnol limitrophe de la frontièrefrançaise, ainsi que sur la principauté d'Andorre.
En ce qui conceme la clientèle des pharmacies, les départements suivants ont été repris par la sociétéATLANTIC NATURE : 16-17-19-24-33-40-48-85-86 et 87, à l'exception des pharmacies suivantes :
- Pharmacie RICHEZ à [Localité 5](16)
- Pharmacie de I'Europe à [Localité 6] (17)
- Pharmacie de I'Europe à [Localité 4] (19)
- Pharmacie DUFOURNIAUD à [Localité 8] (40)
- Pharmacie BERNARDAUD à [Localité 7] (87)
A compter de la même date, les parties ont décidé de faire évoluer les taux de commissions qui ont été 'xés à 15 %, 12.5 % ou 10 % en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé.
Par un courrier du 4 septembre 2012, la société ATLANTIC NATURE a décidé de modifier le contrat.
Suite à l'envoi de ce courrier, un différend a opposé monsieur [S] à la société ATLANTIC NATURE.
Saisi par Monsieur [V] [S] le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné la société ATLANTIC NATURE à payer à monsieur [S] des rappels de commissions pour 22 688.93 euros outre intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 41 887.26 euros à titre d'indemnisation des conséquences d'une résiliation partielle du contrat, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la société ATLANTIC NATURE, outre les dépens.
La société ATLANTIC NATURE a relevé appel du jugement et par un arrêt du 7 août 2019 la courd'appel de Pau a partiellement in'rmé le jugement, s'agissant du montant des rappels de commissions,tandis qu'elle l'a con'rmé pour le surplus.
Aux termes d'un courrier adressé en la forme recommandée le 18 novembre 2019 à Monsieur [V] [S], la société ATLANTIC NATURE a résilié le contrat d'agent commerciale.
Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable en vue de déterminer les conditions de cessation du contrat.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 16 septembre 2020, [V] [S] a fait assigner la société ATLANTIC NATURE devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner à lui payer un rappel de commission et la somme de 259.880 euros à titred'indemnisation des conséquences de la rupture.
[V] [S] fait valoir que sur la somme globale due en exécution du jugement, soit 354 931,29 euros, seule la somme de 264 045,70 € a été réglée.
La SAS ATLANTIC NATURE précise avoir procédé au virement de la somme de 264 045,70 € le 24 mai 2023 suite à la demande en paiement formulée par le conseil d'[V] [S] .
Cette somme correspond au règlement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 259 888 €, de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux à compter de la signification du jugement ainsi qu'aux dépens de première instance.
Elle considère qu'[V] [S] a d'ores et déjà perçu le montant exact des commissions qui lui étaient dues et que si le paiement est effectivement intervenu seul le justificatif comptable du calcul du rappel des commissions s'est avéré insuffisant sur un plan probatoire pour le juge de première instance.
Ainsi elle produit une attestation de son commissaire aux comptes du 2 juin 2023 certifiant l'exactitude du montant des commissions dues à [V] [S]pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2020.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, «lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi,le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider,à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ' À moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»
Il résulte des justificatifs produits que dès le 24 mai 2023, la SAS ATLANTIC NATURE a procédé au règlement d'une partie importante de la condamnation à hauteur de la somme de 264 045,70 €.
Elle n'est pas recevable à contester une partie de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 75 798,31 € à titre de rappel de commissions alors que la décision de première instance a été assortie de l'exécution provisoire et qu'il lui appartiendra de porter ces contestations devant la cour saisie du fond du litige en appel.
Cependant,même si elle n'a pas procédé à l'exécution intégrale de la décision assortie de l'exécution provisoire, elle a manifesté par cette exécution partielle une volonté non équivoque d'exécuter la décision attaquée.
Dès lors une mesure de radiation représenterait des conséquences manifestement excessives et constituerait une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi et en l'état de cette exécution partielle.
[V] [S] sera donc débouté de sa demande de radiation.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en opportunité et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [V] [S] de sa demande de radiation de l'affaire.
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 13 mars 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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