Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [M], Madame [N] [O] épouse [M]
C/
Monsieur [C] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09106 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWFA
DEMANDEURS
M. [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (postulant), substitué par Maître LEPRETRE Léa ; et par Maître Barbara GUTTON de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
Mme [N] [O] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (postulant), substitué par Maître LEPRETRE Léa ; et par Maître Barbara GUTTON de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
DEFENDEUR
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] (CANADA)
Elisant domicile chez son avocat Maître Pierre-Olivier Savoie
Représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (postulant) et par Maître Pierre-Olivier Savoie et Valentin Bourgeois, avocats au barreau de Paris (plaidant)
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET et Guillemette MAGAUD, Commissaires de justice associés ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 juillet 2023, le Tribunal d'arbitrage du District de MONTREAL, Province de QUEBEC au CANADA a notamment :
-accueilli en partie la demande et la défense reconventionnelle de M. [C] [R] et de la société 9226-0454 Québec inc,
-accueilli en partie la défense et la demande reconventionnelle de M. [Z] [M] et des sociétés Compagnie Gala Média inc et Gala Productions inc,
-déclaré que l'intention commune des actionnaires de la société Agence 2 Dads On Duty inc. [auparavant " Agence The Funky Way Inc. "], étant [les actionnaires] les sociétés 9226-0454 Québec inc. et Compagnie Gala Média inc., lors de la conclusion de la Convention entre actionnaires en date du 9 août 2019, pièce EC-26, est, en ce qui concerne plus particulièrement la propriété et l'exploitation des droits, titres et intérêts des concepts, que : 2Dads soit la seule propriétaire de tous les droits, titres et intérêts des concepts audiovisuels et numériques créés et conçus et des stratégies de développement développés dans le cadre de sa mission, et qu'elle [2Dads] s'occupera de leur production, de leur exploitation et de leur commercialisation (les " Projets ") ; qu'alors qu'elles [9226 et Gala Média] possèdent respectivement [des sociétés actives dans] des activités similaires à celles auxquelles 2Dads va se dédier, cette dernière [2Dads] ait la priorité pour ces activités à moins que 9226 et Gala Média aient donné leur accord [à ce que 2Dads n'ait pas la priorité en regard d'une " activité similaire "]; par ailleurs, que la totalité des droits, titres et intérêts des projets énumérés au sous-article 1.5 de la Convention EC-26 soient transférés à 2Dads en vertu de contrat(s) de cession à signer dès la conclusion de la Convention EC-26, soit [les projets] : LPEF [pour " La Portée En Folie ", renommée " Les Fortissimo "] Marcher Avec Les Filles aux Épices Terra Mia Formidable[s] D-code [aussi DCode] ; que le développement et/ou la production d'un Projet ne peut débuter tant que le financement nécessaire complet ne soit réuni à la satisfaction de 9226 et de Gala Média en accord avec un budget convenu par ces dernières, étant entendu que leur intention est que la totalité du financement apporté pour les Projets provienne de sources extérieures tel que les crédits d'impôts, les fonds publics ou privés ou les télédiffuseurs, et que toutes les décisions concernant le financement des Projets ou de 2Dads soient convenues par 9226 et Gala Média conjointement; et, que pour assurer la bonne marche de 2 Dads, 9226 et Gala Média doivent établir un budget et effectuer les apports (monétaires et ressources humaines) en conséquence, mais que dans le cas où une seule d'elles peut faire l'apport sur un Projet, elles conviennent que cet apport soit considéré comme un prêt à 2Dads qui doit être remboursé en priorité avant tout versement de dividendes,
-ordonné aux défenderesses Compagnie Gala Média inc. et Gala Productions inc. de procéder au transfert des droits, titres et intérêts afférents aux concepts et projets CScience, TiDoc, Les Fortissimo [anciennement LPEF pour " La Portée En Folie "], Marcher Avec, et Formidable, dans le patrimoine de la société Agence 2 Dads On Duty inc. [les demandes nos " 1A " et " 2A "],
-ordonné l'évaluation de la totalité des droits, titres et intérêts afférents aux concepts et projets CScience, TiDoc, Les Fortissimo [anciennement LPEF pour " La Portée En Folie "], Marcher Avec, et Formidable, et de tout autre élément d'actif se trouvant dans la société Agence 2 Dads On Duty inc., par un évaluateur agréé [les demandes nos " 1B " et " 2B ", et la défense no " 2B "]; Pour ce faire les Parties ont jusqu'au vendredi ter septembre 2023 à 17 :00 heures pour nommer d'un commun accord un évaluateur agréé avec pour mandat de procéder aux évaluations ci-devant ordonnées, et informer le soussigné de leur choix et du mandat ; Si les Parties ne peuvent s'entendre dans le délai imparti, elles devront en informer le soussigné sans délai et, ce faisant chacune proposer le nom d'un évaluateur agréé pour que nous puissions en choisir un ; le mandat à accorder au vérificateur devra se faire en deux temps, soit avant le transfert des droits, titres et intérêts afin d'en déterminer les modalités [considération et mode de transfert], puis après tel transfert afin de déterminer la valeur de la totalité de l'actif de la société Agence 2 Dads On Duty inc.; ce mandat devra également permettre de répondre aux questions énumérées au paragr. 253 ci-devant; les Parties, le ou les avocat.e.s les représentant et l'expert choisi seront convoqués en conférence de gestion avant le début du mandat afin d'en préciser les paramètres, dont la notion de " valeur " car non précisée au dossier ni à l'audition au mérite [valeur aux livres comptables, valeur marchande, etc.] et de bénéficier des précisions et recommandations de tous pour bien formuler le mandat,
-constaté que la société Compagnie Gala Média inc. a violé l'engagement de non concurrence stipulé à l'article 23 de la Convention entre les actionnaires de la société Agence 2 Dads On Duty inc. depuis le 18 décembre 2020 et de façon continue en date du 10 juillet 2023, date de la présente sentence arbitrale, soit 934 jours,
-condamné en conséquence la société Compagnie Gala Média inc. à payer à la société 9226-0454 Québec inc. la somme de 934 000$ à titre de pénalité pour violation de l'engagement de non concurrence stipulé à l'article 23 de la Convention entre les actionnaires de la société Agence 2 Dads On Duty inc., telle somme étant majorée pour la suite de 1 000$ par jour jusqu'à ce que cesse telle violation ou jusqu'à l'exécution de la conclusion à la présente sentence quant au transfert des droits, titres et intérêts afférents aux concepts et projets CScience, TiDoc, Les Fortissimo [anciennement LPEF pour " La Portée En Folie "], Marcher Avec, et Formidable, selon la première éventualité [la demande no " 3A "],
-reporté sa décision et réservé sa juridiction quant à la question à savoir s'il y a eu surfacturation par la société Compagnie Gala Média inc. à la société Gala Productions inc. de sommes en lien avec tous les " projets " faisant l'objet de la présente affaire [en lien avec la Convention entre actionnaires de la société Agence 2 Dads On Duty inc.] incluant TiDoc et CScience [la demande no " 3B "] jusqu'à ce qu'il soit en possession des évaluations et expertises requises en vertu de notre conclusion 346 aux présentes,
-accueilli la réclamation du demandeur [C] [R] à l'encontre de la société Gala Productions inc. au montant de 40 000$ pour honoraires différés, et condamné la société Gala Productions inc. à payer au demandeur [C] [R] la somme de 40.000$ avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis le 2 décembre 2020, date de la mise en demeure à cet effet [la demande no " 4 "],
-accueilli la réclamation du demandeur [C] [R] à l'encontre de la société Agence 2 Dads On Duty inc. au montant de 95 833,33$ pour honoraires impayés, et condamné la société Agence 2 Dads On Duty inc. à payer au demandeur [C] [R] la somme de 95 833,33$ avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle depuis le 2 décembre 2020, date de la mise en demeure à cet effet [la demande no " 5 "],
-constaté que le défendeur [Z] [M] a tenu des propos mensongers et diffamatoires en l'endroit du demandeur [C] [R] et qu'il y a lieu d'émettre une ordonnance enjoignant [Z] [M] de cesser telle propagation,
-ordonné en conséquence au défendeur [Z] [M] de ne tenir quelconque propos mensonger et / ou diffamatoire en l'endroit du demandeur [C] [R] auprès de toute personne [physique ou morale] quant au rôle, à la fonction, au mandat et à la contribution du demandeur [C] [R] en lien avec les concepts audiovisuels et numériques créés et conçus et des stratégies de développement développés dans le cadre de la mission de la société Agence 2 Dads On Duty inc., et plus globalement en regard des relations d'affaires entre d'une part [C] [R] et sa société 9226-0454 Québec inc., f.a.s. " Mood Your Brand " et d'autre part [Z] [M] et ses sociétés Compagnie Gala Média inc. et Gala Productions inc. [la demande no " 6 "], afin de lui permettre de rétablir sa réputation, autorisé le demandeur [C] [R] à rendre public les conclusions, et seulement les conclusions, de la présente sentence arbitrale auprès de quiconque a reçu une communication écrite de [M] ou l'interrogera au sujet du différend entre les Parties et la mise en cause, la société Agence 2 Dads On Duty inc., [C] [R] devant, ce faisant, faire preuve de circonspection, ne pas ajouter de qualificatifs ni de commentaires, et tenir un registre identifiant qui [personne physique ou morale ou société de personnes], quand, dans quel contexte et par quel moyen telle communication est faite,
-accueilli la réclamation du demandeur [C] [R] à l'encontre du défendeur [Z] [M] au montant de 10 000$ pour atteinte à sa réputation, et condamné le défendeur [Z] [M] à payer au demandeur [C] [R] la somme de 10 000$ avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter du 26 mai 2022, date de l'avis d'arbitrage,
-déclaré que le demandeur [C] [R], en ses qualités d'administrateur et de dirigeant de la société Agence 2 Dads On Duty inc., a été victime d'actes oppressifs de la part du défendeur [Z] [M] en ses qualités d'administrateur et de dirigeant de la société Agence 2 Dads On Duty inc. sanctionnés par les articles 450 et 451 (14) de la Loi sur les sociétés par actions (Québec),
-en conséquence des actes oppressifs commis par le défendeur [Z] [M], accueilli la réclamation du demandeur [C] [R] à l'encontre du défendeur [Z] [M] pour la somme de 96 774$ en remboursement d'une partie de ses honoraires extrajudiciaires en application de l'article 451 (14) de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), et condamné le défendeur [Z] [M] à payer au demandeur [C] [R] la somme de 96 774$, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter de ce 10 juillet 2023,
-déclaré que les honoraires de l'expert [P] doivent être partagés en parts égales et, en conséquence, condamné le défendeur [Z] [M] à payer au demandeur [C] [R] la somme de 1 552,17$, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter du 26 mai 2022, date de l'avis d'arbitrage,
-reporté sa décision et réservé sa juridiction quant à la question à savoir s'il doit y avoir remboursement aux demandeurs [C] [R] et 9226-0454 Québec inc. des sommes avancées à la société Agence 2 Dads On Duty inc. à titre d'avances d'actionnaire jusqu'à ce qu'il soit en possession des évaluations et expertises requises en vertu de sa conclusion 346 aux présentes,
-ordonné au demandeur [C] [R], au défendeur [Z] [M] et à la mise en cause, la société Agence 2 Dads On Duty inc., de céder et retourner à l'auteure [S] [F] l'ensemble des droits de développer et de produire la série Anecdotik, ainsi que tous les éléments développés avec l'Agence 2 Dads on Duty inc., tels que la recherche, les scénarios, la bible et tout matériel visuel et audiovisuel autres, incluant la propriété intellectuelle sur le titre " Anecdotik,
-réservé les droits des défenderesses Compagnie Gala Média inc. et Gala Productions inc. et réservé sa juridiction quant à leurs créances alléguées en lien avec le projet Anecdotik, telles créances devant faire l'objet des évaluations et expertises à venir requises en vertu de notre conclusion 346 aux présentes,
-reporté sa décision et réservé sa juridiction quant à la question à la réclamation au nom de la société Agence 2 Dads on Duty inc. au montant de 11 000$ pour la finalisation des livrables en lien avec le projet DCode, jusqu'à ce qu'il soit en possession des évaluations et expertises requises en vertu de notre conclusion 346 aux présente,
-reporté sa décision et réservé sa juridiction quant à la demande de liquidation de la société Agence 2 Dads on Duty inc. jusqu'à ce qu'il soit en possession en possession des évaluations et expertises requises en vertu de notre conclusion 346 aux présentes,
-déclaré que sur la base de la preuve reçue et entendue, le défendeur reconventionnel [C] [R] n'a pas prononcé de propos mensongers et diffamatoires à l'endroit des demandeurs reconventionnels [Z] [M], Compagnie Gala Média inc. et Gala Productions inc.,
-rejeté la réclamation du demandeur reconventionnel [Z] [M] à l'endroit du défendeur reconventionnel [C] [R] au montant de 9 000,00$ pour dommages moraux,
-rejeté la réclamation du demandeur reconventionnel [Z] [M] à l'endroit du défendeur reconventionnel [C] [R] au montant de 3 425 419,00$, pour dommages " matériaux”,
-accueilli la réclamation du demandeur reconventionnels [Z] [M] à l'endroit du défendeur reconventionnel [C] [R] au montant de 5 204,06$ en remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre du moyen déclinatoire dans l'affaire [R] c., et opéré compensation avec les honoraires extrajudiciaires accordés ci-devant à [C] [R], laissant ainsi un solde payable par [Z] [M] à [C] [R] en capital de 92 248,30$, avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter de ce 10 juillet 2023,
-condamné solidairement de M. [Z] [M] et les sociétés Compagnie Gala Média inc et Gala Productions inc. au paiement des frais d'arbitrage de l'arbitre, représentés par les factures nos 1535, 1552 et 1575,
-dit que les parties demanderesses et défenderesses ayant payé ces factures en parts égales auprès du soussigné, [Z] [M], Compagnie Gala Média inc et Gala Productions inc. devraient en payer la moitié à [C] [R] et 9226-0454 Québec inc., avec intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter du10 juillet 2023.
La décision a été revêtue de la formule exécutoire avec exequatur rendue par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS le 18 septembre 2023.
La décision revêtue de la formule exécutoire avec exequatur a été signifiée à Monsieur [Z] [M] le 28 septembre 2023.
Le 06 octobre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de Monsieur [Z] [M] par la SELARL Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET et Guillemette MAGAUD, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de Monsieur [C] [R], pour recouvrement de la somme de 75.508.24 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [M] le 12 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] ont donné assignation à Monsieur [C] [R] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-dire l'opposition formée contre la saisie-attribution régularisée le 06 octobre 2023 sur les comptes ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE au nom de Monsieur et Madame [M] recevable et bien fondée,
-à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie et condamner Monsieur [R] à verser à Madame [N] [O] épouse [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [Z] [M] un délai de 2 ans pour régler la somme de 72.083,66 € à laquelle il a été condamné par la sentence arbitrale rendue par le Tribunal d'arbitrage pris en la personne de Maître [B] [E], arbitre, le 10 juillet 2023,
-en tout état de cause, condamner Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, et faire application des dispositions de l'article 900 du Code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Maître GUTTON.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, puis renvoyée au 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [N] [O] épouse [M] et Monsieur [Z] [M], représentés par son conseil, réitèrent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils précisent in limine litis qu'aucune irrecevabilité n'est susceptible d'être prononcée conformément à l'article R141-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Au fond, Monsieur [Z] [M] ajoute n'avoir pas été défaillant dans l'exécution de la décision, la signification de la décision n'étant intervenue que le 28 septembre 2023, le délai étant selon lui très court avant la saisie litigieuse. Il soulève l'absence de tentative de solution amiable de la part du créancier saisissant, qui lui a été préjudiciable. Il ajoute que la question de la liquidation de la dette est longue et confidentielle et que des démarches ont été engagées.
Ils contestent la nouvelle saisie-attribution délivrée fin décembre 2023, sur le fondement de l'article R162-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
Ils ajoutent que leur situation financière est obérée, nonobstant la vente d'un appartement au QUEBEC.
Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-juger que les deux saisies-attributions pratiquées le 6 octobre 2023 sur le fondement de la sentence du 10 juillet 2023 et de l'ordonnance d'exequatur du 18 septembre 2023 sont régulières,
-juger que les contestations de chacune des saisies-attributions présentées par M. [M] et Mme [M], née [O], sont irrecevables en ce que chacune de ces contestations n'a pas été régulièrement signifiée aux créanciers, M. [R] et 9226-0454 QUÉBEC INC,
-juger que les demandes de mainlevée, de dommages-intérêts et de délais de paiement de M. [M] et de Mme [M], née [O], sont infondées,
-déclarer les contestations de chacune des saisies-attributions présentées par M. [M] et Mme [M], née [O], irrecevables en ce que chacune de ces contestations n'a pas été régulièrement signifiée au créancier, M. [R] et 9226-0454 QUÉBEC INC.,
-débouter M. [M] et Mme [M], née [O], de l'intégralité de leurs demandes,
-donner effet aux saisies-attribution pratiquées le 6 octobre 2023 sur le fondement de la sentence du 10 juillet 2023 et de l'ordonnance d'exequatur du 18 septembre 2023 pour le montant de 74 482,76 EUR,
-ordonner le versement à Monsieur [C] [R] de toute sommes saisies ou dues, maintenant ou à l'avenir, à la suite des saisies-attribution pratiquées le 6 octobre 2023 sur le fondement de la sentence du 10 juillet 2023 et de l'ordonnance d'exequatur du 18 septembre 2023,
-condamner M. [M] et Mme [M], née [O] à payer à M. [R] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [M] et Mme [M], née [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il précise avoir engagé des mesures d'exécution forcée sur le fondement d'une sentence arbitrale exécutoire. Il conteste tout abus de saisie, rappelant que Monsieur [Z] [M] n'a jamais cherché à établir à l'amiable des efforts financiers et à chercher une solution alternative. Il ajoute que Monsieur [Z] [M] est solvable, notamment en lien avec la vente de l'appartement détenu au QUEBEC et ses propres déclarations. Sur la saisie sur compte joint, il rappelle que l'absence de dénonciation au cotitulaire du compte joint n'emporte pas caducité de la saisie-attribution ni attribution de dommages-intérêts. Il précise que les demandeurs ne prouvent pas que les salaires de Madame [M] étaient effectivement versés sur le compte joint, aucune preuve n'étant produite de ce chef (pièce 7).
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l'audience et reprises oralement lors des débats ;
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties qui seront examinés au soutien de leurs prétentions, ce qui concerne les demandes suivantes :
-juger que les deux saisies-attributions pratiquées le 6 octobre 2023 sur le fondement de la sentence du 10 juillet 2023 et de l'ordonnance d'exequatur du 18 septembre 2023 sont régulières,
-juger que les demandes de mainlevée, de dommages-intérêts et de délais de paiement de M. [M] et de Mme [M], née [O], sont infondées,
-donner effet aux saisies-attribution pratiquées le 6 octobre 2023 sur le fondement de la sentence du 10 juillet 2023 et de l'ordonnance d'exequatur du 18 septembre 2023 pour le montant de 74 482,76 EUR,
-ordonner le versement à Monsieur [C] [R] de toute sommes saisies ou dues, maintenant ou à l'avenir, à la suite des saisies-attribution pratiquées le 6 octobre 2023 sur le fondement de la sentence du 10 juillet 2023 et de l'ordonnance d'exequatur du 18 septembre 2023.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 06 octobre 2023 a été dénoncée le 12 octobre 2023 à Monsieur [Z] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [Z] [M] est donc recevable en sa contestation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'élection de domicile
Monsieur [C] [R] invoque les dispositions de l'article 689 alinéa 1er du Code de procédure civile selon lesquelles les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire.
Toutefois, le dernier alinéa de cet article dispose : " La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ".
Or il résulte de l'article R.141-1 du Code des procédures civiles d'exécution que la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à l'exécution. Ainsi, l'article R.141-1 admet la notification à domicile élu et déroge ainsi à la règle générale de l'article 689 du Code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de signification de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal d'arbitrage du CANADA du 10 juillet 2023 et revêtue de l'ordonnance d'exequatur rendue par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS le 18 septembre 2023 que l'étude de commissaires de justice associés Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNERET et Guillemette MAGAUD a été mandatée pour faire signifier le titre exécutoire à Monsieur [Z] [M], à la requête de Monsieur [C] [R] (pièce 2).
Il est donc établi que l'étude de commissaires de justice associés, qui a été destinataire de l'assignation délivrée le 10 novembre 2023 à l'origine de la présente instance est également celle qui a signifié le titre exécutoire à la requête de Monsieur [C] [R]. Il s'en déduit que ladite étude s'est vue nécessairement remettre le titre exécutoire par ce dernier. La condition prévue à l'article R141-1 du Code des procédures civiles d'exécution est donc remplie.
Il est par ailleurs constant que la procédure de contestation d'une mesure d'exécution fait partie intégrante de l'exécution au sens de l'article R.141-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
En effet, l'assignation en contestation de la saisie-attribution est nécessairement une notification relative à l'exécution au sens de l'article R141-1.
Il en résulte que l'assignation a été valablement délivrée en l'étude de commissaires de justice associés où le créancier a élu domicile en conséquence des éléments précités. En tout état de cause, le commissaire de justice a accepté de recevoir l'acte et s'est dit habilité à procéder ainsi.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse doit être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L111-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
Il est constant qu'il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, étant rappelé que la mesure d'exécution ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] estime ne pas avoir été défaillant, précisant que le délai laissé entre la signification du titre exécutoire et la saisie-attribution ne lui a pas permis de s'exécuter volontairement, évoquant également qu'un travail d'évaluation des titres doit encore se faire pour chiffrer le montant exact des condamnations dues.
Monsieur [C] [R], créancier saisissant, a pratiqué une mesure d'exécution forcée, à savoir une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur le 06 octobre 2023. Cette saisie a été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire en date du 11 juillet 2023 portant créance liquide et exigible. Il résulte des débats que la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire après exequatur a été signifiée le 28 septembre 2023 à Monsieur [Z] [M].
Muni d'un titre exécutoire régulièrement signifié, Monsieur [C] [R], en sa qualité de créancier poursuivant, pouvait légitimement, 8 jours après la signification, sans que la loi n'exige la production d'un décompte, la délivrance d'un commandement ou encore l'engagement de démarches amiables, diligenter une mesure d'exécution forcée. Il n'est pas plus exigé, lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, qu'il engage préalablement à la mesure d'exécution forcée des discussions avec le débiteur, voire même une " demande " expresse de paiement.
S'il est exact que le délai entre la signification de la sentence arbitrale et la délivrance de la saisie-attribution est réduit, aucun texte légal n'impose au créancier saisissant de respecter un délai à peine d'irrecevabilité ou de mainlevée. Dès lors que Monsieur [C] [R] disposait d'un titre exécutoire portant créance liquide et exigible, il pouvait diligenter une mesure d'exécution forcée. Il est également constant que la signification de la décision le 28 septembre 2023 correspond en réalité à la signification de la sentence arbitrale ayant fait l'objet d'une procédure d'exequatur, Monsieur [Z] [M] ayant comparu devant le tribunal d'arbitrage, témoignant de sa connaissance préalable des condamnations prononcées. Or à ce titre, il ne rapporte aucun élément permettant de caractériser une prise de contact, à son initiative, avec le créancier, pour établir de l’engagement amiable de discussions amiables sur le recouvrement de la créance.
Aucune faute ni aucun abus n'est ainsi caractérisé au préjudice de Monsieur [Z] [M], à qui il appartenait de régler les sommes dues.
Le fait que Monsieur [Z] [M] ait fait appel de la décision prise à son encontre et qu'il en conteste la condamnation ainsi que le montant des créances ne peut être pris en considération par le juge de l'exécution qui est lié par le titre exécutoire qu'il ne peut ni modifier ni suspendre en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. De même, le fait que certaines parties des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [Z] [M] doivent faire l'objet d'une évaluation n'empêchait pas le créancier titulaire par ailleurs d'une créance déjà liquide et exigible de la recouvrer par le biais d'une mesure d'exécution forcée.
Ces éléments ne démontrent pas plus l'existence d'une faute dans la délivrance de l'acte de saisie.
En conséquence, faute de démontrer l'existence d'une faute dans la délivrance de la saisie-attribution contestée, il convient de rejeter la demande de mainlevée formée par Monsieur [Z] [M].
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, il résulte des débats et de l'acte de saisie-attribution produit que la somme de 44.852.59 € a été saisie par la voie de la saisie du 06 octobre 2023. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S'agissant de la somme restante due à hauteur de 30.655.65 €, Monsieur [Z] [M] ne produit aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées, étant précisé que les éléments qu'il apporte ne concernent que la société GALA MEDIA INC. En effet, il ne communique aucun relevé bancaire le concernant, aucun avis d'impôt et état des ressources et dettes mensuelles, ni attestation comptable de son expert-comptable permettant de caractériser sa situation financière actuelle et celle de la société GALA MEDIA INC, pour laquelle toutefois aucun extrait KBIS n'est versé.
Le juge de l'exécution ne dispose donc pas d'éléments de preuve permettant de caractériser des difficultés financières de Monsieur [Z] [M] ni de la société GALA MEDIA INC. Le seul rejet de prélèvements suite à la saisie-attribution est insuffisant à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [M] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] invoquent les articles R211-22 et R162-9 du Code des procédures civiles d'exécution, estiment que l'absence de dénonciation de l'acte à Madame [N] [O] épouse [M] doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts à Madame [N] [O] épouse [M]. Ils indiquent également que l'huissier aurait dû laisser sur le compte bancaire au choix de Madame [N] [O] épouse [M] soit le montant des revenus versés le mois précédent, soit le montant moyen mensuel des revenus perçus les douze derniers mois.
Il est constant que le législateur n'a pas prévu de sanction en cas de défaut de dénonciation de la saisie au(x) cotitulaire(s) du compte en cas de saisie sur compte joint.
Il appartient aux époux [M] de rapporter la preuve successive du caractère joint du compte bancaire saisi, puis de l'origine des fonds saisis sur ce compte.
Du premier chef, il est versé aux débats la réponse de la banque en sa qualité de tiers saisie, précisant que parmi les 44.852.59 € saisis, 5020 € provenaient du compte joint de Monsieur [Z] [M] (pièce 3).
S'agissant de la deuxième condition, aucune pièce n'est produite aux débats de ce chef. Les époux [M] ne produisent pas de relevé bancaire détaillé permettant d'identifier l'origine des fonds saisis. Les bulletins de paie de Madame [N] [O] épouse [M] ne permettent pas de s'assurer que les sommes perçues ont été effectivement attribuées au compte bancaire joint, ni à hauteur de quelles proportions. Ils échouent donc à rapporter la preuve de l'origine des fonds saisis sur ce compte joint.
En tout état de cause, la saisie d'un compte joint du débiteur avec sa femme n'est pas abusive en elle-même. En effet, à la date de la saisie, le créancier saisissant ignorait le contenu des différents comptes saisis tout autant que la provenance des fonds y figurant qui pourraient appartenir exclusivement à sa femme. Dès lors, la saisie du compte joint qui a pour effet de bloquer des fonds pouvant appartenir au co-titulaire du compte n'est pas constitutive d'un abus, d'autant que la loi l'autorise expressément en prévoyant les modalités de préservation des droits du co-titulaire par le biais d'une dénonciation à celui-ci, ou à tout le moins d'une intervention volontaire à l'instance, ce qui est le cas d'espèce.
En conséquence, Madame [N] [O] épouse [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] , qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [O] épouse [M] seront condamnés à payer Monsieur [C] [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [R] de sa fin de non-recevoir tirée de la délivrance de l'assignation du 10 novembre 2023 à domicile élu ;
Déclare Monsieur [Z] [M] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 06 octobre 2023 qui lui a été dénoncée le 12 octobre 2023 ;
Déboute Madame [N] [O] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FINANCE, à la requête de Monsieur [C] [R] ;
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;
Déboute Madame [N] [O] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Madame [N] [O] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [O] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [O] épouse [M] et Monsieur [Z] [M] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution