Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE LA HAUTE GARONNE
- Me Rachid MEZIANI
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 MAI 2024
N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCK
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 23/01427 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVCK
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 31 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute Garonne, commission saisie aux fins de contester la décision de la caisse en date du 18 avril 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à son salarié Monsieur [B] [H] le 18 janvier 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [B] [H] en date du 18 janvier 2023, à titre principal, pour non-respect par la CPAM de la Haute Garonne de son obligation d'information et, à titre subsidiaire, en l'absence de preuve de la matérialité des faits allégués par Monsieur [B] [H] ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de la Haute Garonne demandant au tribunal de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 janvier 2024 et de déclarer opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [B] [H] du 18 avril 2023 ;
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées s’en sont rapportées oralement aux conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte d'une déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 20 janvier 2023 que le 18 janvier 2023, Monsieur [B] [H], sur son lieu de travail habituel, aurait ressenti une douleur au dos en voulant récupérer un collier de serrage dans sa poche.
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2023 faisait état de : “dorsalgie droite, sur efforts répétés, douleur invalidante”, et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2023.
La société [5] a adressé à la CPAM de la Haute Garonne une lettre de réserves le 30 janvier 2023.
La CPAM de la Haute Garonne a informé la société [5] par courrier du 18 avril 2023 de sa décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié Monsieur [B] [H] le 18 janvier 2023.
La société [5], à l'appui de sa demande en inopposabilité, soutient n'avoir jamais été destinataire du courrier l'informant du calendrier de procédure pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et formuler des observations.
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations , elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l' issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des textes précités que la caisse, qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle engage des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaires, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l'article R. 441-8-I, satisfait à ces obligations, dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a annoncé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM de la Haute Garonne que cette dernière a, par courrier du 10 février 2023, réceptionné par la société [5] le 16 février 2023, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception, informé cette dernière de la réception du dossier complet à la date du 23 janvier 2023 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié, lui précisant que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 04 avril 2023 au 17 avril 2023, directement en ligne, sur le même site Internet et qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, lui précisant que sa décision portant sur le caractère professionnel de l'accident lui serait adressée au plus tard le 24 avril 2023.
Cette lettre précisait en bas de page que si la société [5] ne pouvait pas se connecter au site dédié, elle devait attendre de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage lui permettant de créer son compte, se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire la consultation des pièces du dossier et prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l'attente.
Il résulte de l'historique produit par la CPAM de la Haute Garonne que l'employeur (la société [5]), a créé son compte le 30 septembre 2019, visualisé le questionnaire le 07 mars 2023, téléchargé la version PDF du questionnaire le 06 mars 2023, validé le questionnaire le 07 mars 2023, versé au dossier les questionnaires à cette même date et visualisé pour la première fois le dossier de consultation le 04 avril 2023.
Ainsi, et contrairement à ses allégations, la société [5] a été mise en mesure de connaître la date de prise de décision dans le respect du délai de 90 jours fixé par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle elle pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations, résultant précisément de l'ouverture de cette phase de consultation, et formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours prévus à l'article R441-8-II second alinéa et de la possibilité, au-delà de ce délai, de continuer à consulter le dossier, mais sans formuler d'observations.
La société [5] a donc bien été mise en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondront la décision et de faire valoir ses observations pendant un délai de 10 jours francs.
La CPAM de la Haute Garonne a, par cette lettre, satisfait à ses obligations. Ce moyen est inopérant.
À titre subsidiaire, la société [5] conteste au fond la matérialité de l'accident du travail en “s'interrogeant sur le caractère professionnel de la lésion déclarée suite à un événement qui se serait produit au temps et au lieu du travail le 18 janvier 2023 et sur l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant des faits litigieux” et en l'absence de témoin au moment de la survenance de l'accident.
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Cet article L. 411-1 édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 janvier 2023 que le 18 janvier 2023 à 09 heures, ses horaires de travail étant ce jour-là de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, sur son lieu de travail habituel, Monsieur [B] [H] aurait ressenti une douleur au dos en voulant récupérer un collier de serrage dans sa poche. Cet accident a été connu de l'employeur par ses préposés le même jour et à la même heure et décrit par la victime. La déclaration cite Monsieur [X] [K] comme première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2023, soit le jour même de l'accident, fait état de : “dorsalgie droite, sur efforts répétés, douleur invalidante” et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2023.
Aux termes d'une attestation dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur [Z] [Y] a indiqué : “lundi soir après le travail j'ai croisé [B] dans une salle de musculation Basic Fit située à [Localité 6].”
Aux termes d'une attestation, régulière en la forme, manuscrite, datée du 06 mars 2023, produite par la société [5], Monsieur [X] [K] a indiqué littéralement : “le lundi matin je lui ai demandé s'il fallait que je lui aménage le poste de travail pour lui éviter une tâche difficile comme le raccordement des string. Il m'a répondu que non tout allait bien.”
Aux termes d'une autre attestation, régulière en la forme, manuscrite, datée du 06 mars 2023, produite par la CPAM de la Haute Garonne, Monsieur [X] [K] indique : “Le lundi matin, en arrivant sur le chantier, je lui ai demandé s'il allait mieux ou si je devais lui aménager le poste de travail. Suite à cela il m'a répondu qu'il ne voulait pas et qu'il se sentait mieux. Le soir même il est allé à la salle de sport comme à son habitude. Le lendemain nous avons repris le travail ensemble pour se changer l'esprit. À ce moment-là, il s'est fait mal en se tournant sur lui-même. De suite, je l'ai ramené à la base pour aller voir notre responsable en lui expliquant ce qu'il venait de se passer. Nous avons préféré le renvoyer au gîte en lui proposant de le ramener. Il nous a répondu que ce n'était pas nécessaire, qu'il pouvait y aller seul. En rentrant au gîte, je suis allé le voir en lui demandant s'il allait mieux. Il m'a directement répondu que non et il m'a dit qu'il voulait rentrer chez lui le lendemain matin.”
Répondant au questionnaire de la caisse, la société [5] a indiqué : “L'accident est survenu le 18 janvier 2023. Cependant au démarrage de la journée à huit heures, Monsieur [X] [K] a demandé à la victime s'il avait besoin d'un aménagement de poste puisqu'elle reprenait le travail après un arrêt maladie qui avait commencé début novembre 2022. À cela, Monsieur [B] [H] lui a répondu que tout allait bien. Après l'accident, il est retourné se reposer au gîte puis est rentré chez lui, à son domicile, le lendemain (...) Monsieur [B] [H] avait participé à une activité physique (musculation) la veille de cet événement. Sa blessure serait due à un état pathologique antérieur.”
Par des indices graves, précis et concordants, la CPAM de la Haute Garonne rapporte la preuve, d'une part, d'un événement à savoir le ressenti par Monsieur [B] [H] d'une douleur au dos en voulant récupérer un collier de serrage dans sa poche, survenu le 18 janvier 2023 à 09 heures, au temps et au lieu du travail, dont la réalité résulte du témoignage de Monsieur [X] [K] et des déclarations de la société [5] dans le questionnaire-employeur, société qui a été informée le jour-même et à la même heure de l’accident, d'autre part, la preuve d'une lésion physique médicalement constatée le jour même de l'accident, parfaitement cohérente et concordante avec le mouvement effectué par Monsieur [B] [H].
La matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 18 janvier 2023 et le lien entre cet événement et la lésion physique médicalement constatée le jour même de l'accident sur Monsieur [B] [H] étant établi, la CPAM de la Haute Garonne rapporte la preuve de la réalité d'un accident du travail et est bien-fondée à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
La société [5], qui se borne à seulement à “s'interroger sur le caractère professionnel de la lésion déclarée et sur l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant des faits litigieux”, sans produire le moindre élément de nature à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, est défaillante à démontrer que la dorsalgie médicalement constatée le 18 janvier 2023 aurait une cause totalement étrangère au travail, de sorte que sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ne pourra qu’être rejetée.
Succombant à l’instance, la société sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 06 mai 2024 :
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM de la Haute Garonne du 18 avril 2023 de prendre en charge l'accident du travail survenu à Monsieur [B] [H] le 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU