Texte intégral
N° RG 22/04997 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWQS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2024
54G
N° RG 22/04997
N° Portalis DBX6-W-B7G-WWQS
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
[F] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Martin PEYRONNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2023.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 20 Mai 1996 à [Localité 8] (PYRENEES-ORIENTALES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel (Nom commercial : [R] Bricoleur)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juillet 2022, Monsieur [J] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel, aux fins de le voir condamner à lui payer, par application de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 20 996,21 euros correspondant au prix payé pour la pose d’une clôture sur son terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6] effectuée en février et mars 2022 et pour une prestation de nettoyage et de nivelage non effectuée, ainsi qu’aux frais de reprise, de démarches amiable et de conseil engagés pour remédier au défaut de stabilité et aux désordres présentés par la clôture, constatés par huissier de justice le 9 avril 2022, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [Z] verse aux débats la photocopie d’une carte de visite au nom de “[R] MULTISERVICES” pour des travaux d’espaces verts et d’habitat sur laquelle figure l’adresse électronique “[Courriel 7]”, une adresse postale “[Adresse 2]” et un numéro de téléphone “[XXXXXXXX01]".
Il est constaté que l’huissier de justice qui a délivré l’assignation à la même adresse postale a noté que le voisinage et la consultation de l’annuaire électronique avaient confirmé cette adresse comme étant celle de Monsieur [R], dont l’entreprise individuelle a pour numéro SIREN 881 365 274 et pour nom commercial “[R] BRICOLEUR”, correspondant au nom figurant sur l’adresse électronique précitée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] produit la photocopie d’échanges “sms” avec un numéro de téléphone identique à celui figurant sur la carte de visite susvisée, mentionnant des échanges avec “Mr [R]” entre le 8 mars et le 9 avril d’une année inconnue. Ces échanges portent sur l’achèvement et la réparation de travaux de clôture, l’interlocuteur de Monsieur [Z] s’engageant à plusieurs reprises à venir à [Localité 5] pour y procéder, et Monsieur [Z] lui reprochant de ne pas tenir ses engagements, indiquant par ailleurs que les scellements côté voisin sont couchés, que des tirants ont été posés par lui de manière provisoire mais insuffisante, qu’ils est nécessaire de refaire les tirants, et joignant des photographies de parties de clôture dont certaines sont couchées.
Ces photographies sont identiques à celles figurant sur la procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2022 par Maître [S] [T], huissier de justice à BORDEAUX, qui a relevé au domicile de Monsieur [Z] que les pans de la clôture l’entourant sur les quatre côtés étaient, soit non alignés de manière flagrante, soit instables, vacillant au toucher, soit couchés sur le sol après descellement des pieds et du ciment en pied.
Le demandeur produit en outre des relevés bancaires faisant apparaître l’existence de virements bancaire émis en février et mars 2022 au bénéfice de “[G]”.
Il verse aux débats un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [R] par lettre recommandée déposée le 14 avril 2022 aux fins de procéder aux travaux de reprise de la clôture au plus tard le 21 avril 2022 et à défaut d’avoir à verser une indemnité en réparation de ses préjudices.
Il ressort ainsi suffisamment de ces pièces qu’un contrat verbal a été conclu entre les parties pour la pose d’une clôture sur le terrain de Monsieur [Z] par Monsieur [R], que ce dernier a réalisés ces travaux en février et mars 2022, que ces travaux ont donné lieu à plusieurs paiements par Monsieur [Z] à ces dates et qu’ils sont affectés de désordres, la clôture posée n’étant ni rectiligne, ni solide puisque plusieurs pans de clôture se sont effondrés.
Monsieur [R] n’a donc pas rempli son obligation de résultat de poser une clôture rectiligne et solide et il est donc tenu de réparer les préjudices qui en ont résulté.
Monsieur [Z] réclame à ce titre la somme de 5 396,21 euros au titre des sommes qu’ils aurait versées à Monsieur [R], correspondant au prix de sa prestation mal réalisée. Toutefois, d’une part, il n’est pas démontré que la prestation elle-même de pose de clôture n’aurait pas été réalisée ou serait restée inachevée, de sorte que le prix de la prestation est dû, d’autre part, le montant des sommes effectivement versées à Monsieur [R] n’est pas démontré à cette hauteur, seuls 2 800 euros ayant donné lieu à virement bancaire et les chèques par ailleurs produits étant tirés au profit d’un autre bénéficiaire.
Monsieur [Z] prétend en outre au remboursement de sommes versées au titre de travaux de reprise effectués par une entreprise TAEG, du remplacement du matériel et des frais d’huissier et d’avocat engagés, l’ensemble pour la somme totale de 15 000 euros, sans autre détail.
Il produit à ce titre, non pas une facture, mais un devis de l’entreprise TAEG du 12 avril 2022 pour des travaux de dépose et de repose d’une clôture pour un coût de 5 766,26 euros TTC. Il verse également deux factures de l’entreprise DISTRICLOS des 17 février 2022 et 17 mars 2022 pour la fourniture de brises-vues et de panneaux de grillage, dont rien en l’état ne permet d’affirmer qu’ils ne pourront pas être récupérés dans le cadre de la dépose à effectuer pour être ensuite de nouveau posés selon les règles de l’art.
Dès lors par ailleurs que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001), la demande de Monsieur [Z] relative aux frais de constat d’huissier, d’envoi postal et d’honoraires de conseil pour la préparation d’une mise en demeure et aux fins de postulation sera examinée au titre des frais irrépétibles et ne donnera lieu à l’allocation d’aucuns dommages-intérêts.
Par suite, seule la somme de 5 766,26 euros sera allouée à Monsieur [Z] à titre de dommages et intérêts, comme correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la clôture, par application de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur [R], partie perdante, supportera les dépens et paiera à Monsieur [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 5 766,26 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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