Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
-XA-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00790 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEI6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Mars 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. TECADIS AGENCEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G]
né le 20 Février 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture :19 MAI 2022
Audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 27 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[S] [G] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 août 1999 par la société PAM qui, placée en liquidation judiciaire, a été reprise par la société Tecadis Agencement (SAS), avec laquelle il a signé un nouveau contrat de travail le 9 mars 2010. Son ancienneté a été reprise. Il exerçait les fonctions de responsable chantier-menuiserie.
M.[G] a été victime le 29 février 2016 d'un accident du travail causant un arrêt de travail prolongé jusqu'au 10 décembre 2017, suivi d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 24 février 2018.
Sans avoir convoqué M.[G] à un entretien préalable, la société Tecadis Agencement lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2018 son licenciement pour faute grave en raison d'une " attitude d'insubordination " illustrée de divers exemples.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2018, la société Tecadis Agencement a précisé les motifs du licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2019, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement en la forme et au fond, demander un rappel de salaire pour 3 journées de travail impayées, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées et obtenir le paiement de diverses indemnités. Il demandait également le remboursement de frais de déplacement et la restitution de matériels lui appartenant.
Par jugement du 2 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Tours, dans sa formation paritaire, a :
-Condamné la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] les sommes suivantes :
-2788,51 euros brut au titre du préjudice d'irrégularité de la procédure de licenciement
-4244,77 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
-424,47 euros de congés payés afférents
-3424,30 euros brut au titre d'indemnité de repos compensateur
-386,10 euros bruts au titre du salaire des journées de travail du 29 février 2018, 5 et 6 mars 2018
-38,61 euros de congés payés afférents
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonné à la société Tecadis Agencement de remettre à M.[G] les fiches de paie rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement
-S'est réservé le droit de liquider l'astreinte
-Déclaré n'y avoir pas lieu à attribuer des intérêts au taux légal
-Débouté M.[G] de sa demande de remboursement de frais professionnels, d'indemnité pour travail dissimulé et de restitution du matériel
-Débouté la société Tecadis Agencement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en départage s'agissant de la reconnaissance du bien-fondé du licenciement de M.[G] et des demandes afférentes.
La société Tecadis Agencement a relevé appel du jugement rendu le 2 mars 2020 par déclaration notifiée par voie électronique le 16 mars 2020 au greffe de la cour d'appel. Cette affaire a été enregistrée sous le n°20/00790.
Selon jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant dans sa formation de départage, a :
-Dit que le licenciement de M.[G] par la société Tecadis Agencement repose sur une cause réelle et sérieuse
-Débouté M.[G] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour réparation du préjudice subi
-Condamné la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] une indemnité compensatrice de préavis de 5577,02 euros bruts et une somme de 557,70 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date du procès-verbal de conciliation
-Condamné la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] une indemnité de licenciement de 14 714,02 euros nets avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019
-Condamné la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
-Condamné la société Tecadis Agencement aux dépens.
M.[G] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 12 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel. Cette affaire a été enregistrée sous le n°20/02303.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2021 (affaire n°20/790), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Tecadis Agencement demande à la cour de :
-Déclarer M.[G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, sauf à ce qu'il lui soit donné acte de l'appel non soutenu relatif au rappel de salaire des journées du 29 février 2018 et 6 mars 2018 pour un montant de 386,10 euros et 38,61 euros de congés payés afférents
-Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2020 en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, en ce qu'il a condamné la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] les sommes suivantes :
-2788,51 euros brut au titre du préjudice d'irrégularité de la procédure de licenciement
-4244,77 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
-424,47 euros de congés payés afférents
-3424,30 euros brut au titre d'indemnité de repos compensateur
-386,10 euros bruts au titre du salaire des journées de travail du 29 février 2018, 5 et 6 mars 2018
-38,61 euros de congés payés afférents
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande de remboursement de frais professionnels, d'indemnité pour travail dissimulé et de restitution du matériel
- Condamner la société Tecadis Agencement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2021 (affaire n°20/2303), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Tecadis Agencement demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 14 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement repose une faute grave, débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement
-Infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société Tecadis Agencement à payer 5000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et débouter le salarié de cette demande
-Condamner M.[G] à payer à la société Tecadis Agencement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2021 (affaire n°20/00790), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[G] demande à la cour de :
-Déclarer l'appel de la société Tecadis Agencement recevable mais mal fondé
-L'en débouter
-Ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° 20/2303 relative à l'appel du jugement en date du 14 octobre 2020
-Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2020 en ce qu'il a condamné la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] les sommes suivantes :
-2788,51 euros brut au titre du préjudice d'irrégularité de la procédure de licenciement
-4244,77 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
-424,47 euros de congés payés afférents
-3424,30 euros brut au titre d'indemnité de repos compensateur
-386,10 euros bruts au titre du salaire des journées de travail du 29 février 2018, 5 et 6 mars 2018
-38,61 euros de congés payés afférents
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et ordonné à la société Tecadis Agencement de remettre à M.[G] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
-Déclarer l'appel de M.[G] recevable et bien fondé
-Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2020 en ce qu'il débouté M.[G] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Tecadis Agencement à lui payer :
-16 551,06 euros nets en indemnisation du travail dissimulé
-127 euros en remboursement des frais d'hôtel Ibis Styles [Localité 6] du 5 mars 2018
et à restituer, à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, le matériel personnel dont la liste lui a été communiquée par courrier du 19 mars 2018
-Statuant à nouveau,
-Condamner la société Tecadis Agencement à verser les sommes suivantes :
-16 551,06 euros nets en indemnisation du travail dissimulé
-127 euros en remboursement des frais d'hôtel Ibis Styles [Localité 6] du 5 mars 2018
-Ordonner à la société Tecadis Agencement de restituer à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, le matériel personnel dont la liste lui a été communiquée par courrier du 19 mars 2018
-A défaut de restitution sous quinzaine, 5000 euros de dommages-intérêts
-Débouter la société Tecadis Agencement de l'ensemble de ses demandes
-Condamner la société Tecadis Agencement à régler en cause d'appel à M.[G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Dire et juger que toutes les sommes portant sur les rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Tecadis Agencement de la convocation devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil
-Condamner la société Tecadis Agencement aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2021 (affaire n°20/2303), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[G] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 en ce qu'il a :
-retenu que le licenciement de M.[G] ne reposait pas sur les motifs visés tenant au fait d'étirer ses jours de travail et d'utiliser le véhicule pour ses besoins personnels, aux appels sms incessants sur tous les fronts pour " faire craquer " son employeur et la volonté du salarié " d'utiliser pour tribune ses collègues de travail ", au fait de dormir dans le camion de la société et de se faire rembourser les frais professionnels et aux propos inconvenants et déplacés tenus à un salarié
-retenu que licenciement ouvrait droit à une indemnisation spécifique pour circonstances vexatoires
-retenu que la société Tecadis Agencement était redevable de l'indemnité de licenciement et du préavis
-Infirmer ce jugement en ce qu'il a :
-débouté M.[G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour réparation du préjudice subi
-condamné la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts
-Statuant à nouveau, dire que le licenciement de M.[G] ne repose sur aucun motif réel et sérieux
-Dire que le licenciement de M.[G] est abusif
-Condamner la société Tecadis Agencement à payer à M.[G] les sommes suivantes :
-40 433,39 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en réparation du préjudice moral subi
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère vexatoire des conditions de rupture
-Dire que l'indemnité de préavis produira intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Tecadis Agencement de la convocation devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil
-Débouter la société Tecadis Agencement de l'ensemble de ses demandes
-Condamner la société Tecadis Agencement à régler en cause d'appel à M.[G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société Tecadis Agencement aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de jonction
Il apparaît d'une bonne justice qu'il soit fait application de l'article 367 du code de procédure civile, et de prononcer la jonction des deux instances sous le numéro 20/00790.
-Sur la demande de rappel de salaire des journées de travail du 29 février 2018, 5 et 6 mars 2018
La cour constate au vu des écritures de la société Tecadis Agencement que l'intimée ne soutient pas son appel afférent à sa condamnation, prononcée par le conseil de prud'hommes, à payer à M.[G] la somme de 386,10 euros au titre du salaire des journées de travail du 29 février 2018, 5 et 6 mars 2018, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente. L'appelant en demande la confirmation.
Ces dispositions du jugement, non contraire à des dispositions d'ordre public, seront donc confirmées.
-Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M.[G] demande le remboursement de 127 euros correspondant à la moitié de la facture d'hôtel qu'il produit pour un séjour à Perthuis (84), du 5 au 9 mars 2018 (soit 4 nuits).
La société Tecadis Agencement affirme avoir indemnisé son salarié sous la forme d'une indemnité de grand déplacement qui couvre par hypothèse, outre les frais de repas, les frais d'hébergement.
La cour constate que le séjour a bien été indemnisé de manière forfaitaire comme c'est prévu par le contrat de travail (61 euros pour 2 repas et l'hébergement) et comme cela apparaît sur le bulletin de salaire de mars 2018 (4 jours x 61 euros = 244 euros).
La demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
-Sur la demande de restitution du matériel
Par courrier du 19 mars 2018, M.[G] réclamait à la société Tecadis Agencement la restitution d'un certain nombre de matériels qu'il aurait entreposés dans le camion qu'il avait à sa disposition, alors qu'il avait " fourni et installé le contreplaqué nécessaire à l'aménagement du camion de l'entreprise aux fins de permettre d'organiser le stockage du matériel de chantier durant son temps de repos ". Il produit des fiches de chantier mentionnant : " Véhicule : [G]. Outillage : [G] ".
La société Tecadis Agencement affirme que ce matériel n'est pas en sa possession, arguant par ailleurs d'une note de service interdisant l'utilisation par les salariés de leur matériel personnel.
La cour constate que les fiches de chantiers produites ne démontrent pas que l'outillage, pas plus d'ailleurs que le véhicule, n'appartient au salarié.
La demande de restitution du matériel et de dommages-intérêts afférents, sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires impayées, M.[G] produit un décompte hebdomadaire détaillé, basé sur des relevés d'heures qui ont été établis. Il affirme que si les heures supplémentaires lui ont été réglées, c'est sans les majorations applicables, comme mentionné sur les bulletins de salaire. Il relève également que dans un courrier du 15 février 2018, la société Tecadis Agencement reconnaissait lui devoir 129,13 heures supplémentaires.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, la société Tecadis Agencement affirme que les heures supplémentaires accomplies ont été soit payées, soit récupérées, comme cela apparaitrait sur les bulletins de salaire, et que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 heures par semaine ont fait l'objet en sus d'un repos compensateur de remplacement. Elle s'appuie sur les relevés d'heures produits par M.[G] et sur des tableaux récapitulatifs mensuels et annuels qu'elle a établis.
La cour constate, en premier lieu, que M.[G] réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, selon le calcul qu'il produit. Il ne réclame donc aucune majoration afférente aux 17,33 " heures supplémentaires non majorées " mentionnées aux bulletins de salaire mensuels et réglées en sus du " salaire de base ", correspondant aux 4 heures accomplies par semaine au-delà de 35 heures. Ces heures supplémentaires apparaissent, au demeurant, avoir fait l'objet de récupérations régulières sous la forme de congés supplémentaires.
Par ailleurs, les heures supplémentaires payées à M.[G] au-delà de 39 heures hebdomadaires, selon les bulletins de salaire, correspondent très exactement à celles dont il réclame le paiement, et qui lui ont été réglées, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Ces heures supplémentaires, contrairement à ce qu'il affirme ont bien fait l'objet d'une majoration de leur taux de 25% ou 50%, conformément aux règles applicables, les bulletins de salaire mentionnant des taux horaires majorés.
Il est également établi que M.[G] a récupéré une partie de ces heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures, ce qui est également reporté sur les bulletins de salaire, qui distingue les " congés payés heures supplémentaires " des " congés payés " ordinaires et ce qui figure sur les notes manuscrites prises par M.[G] au revers des feuilles d'heures.
Le détail des heures supplémentaires récupérées ou payées figurent dans les écritures de la société Tecadis Agencement.
La société Tecadis Agencement a donc procédé à un suivi régulier des heures supplémentaires accomplies, un compteur apparaissant sur les bulletins de salaire, puis à leur récupération ou à leur paiement, avec majoration.
Cependant, certaines heures supplémentaires apparaissant au compteur annuel produit aux débats ont été régularisées sous la forme de paiements ponctuels, venant réduire leur volume global :
-100 heures supplémentaires payées en août 2015
-50 heures supplémentaires payées en janvier 2016
-150 heures supplémentaires payées en août 2016
Il apparaît sur les bulletins de salaire que ces heures supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucune majoration, ce qui aurait dû être le cas si, plutôt que d'être récupérées, elles ont été payées.
De plus, ont été payés au titre du " RCR ", soit du repos compensateur de récupération, les sommes suivantes :
-50 heures en décembre 2016
-50 heures en mai 2017
-129,13 euros en février 2018
Cependant, le repos compensateur de récupération, comme l'indique la société Tecadis Agencement elle-même, est dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 heures hebdomadaires, comme c'était la règle au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas contesté par M.[G]. Ce repos se substitue à la majoration normalement prévue, mais aucunement au salaire lui-même. Lorsque ce repos compensateur n'a pas été pris (ce qui est le cas en l'espèce notamment compte tenu de la longue période d'arrêt maladie), le temps auquel il correspond doit être rémunéré (sans majoration), en sus de l'heure supplémentaire elle-même, ce qui de facto double le salaire horaire.
Il apparaît qu'en l'espèce, si les repos compensateurs de remplacement ont bien fait l'objet d'une rémunération, cela n'a pas été le cas des heures de travail auxquelles ils correspondent, qui sont demeurées impayées.
A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a donc acquis la conviction que M.[G] a accompli des heures supplémentaires ;
- soit qui ont été payées sans majoration (300 heures supplémentaires)
- soit qui n'ont pas été payées du tout, seul le repos compensateur non-pris ayant été indemnisé (229,13 heures supplémentaires)
Aussi M.[G] sera accueilli en sa demande de rappel de salaire relatif à ces heures supplémentaires, à hauteur, comme il le réclame, de la somme de 4244,77 euros, outre 424,47 euros d'indemnité de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé.
En revanche, un salaire équivalent à 229,13 heures de travail, venant compenser le repos compensateur non-pris figurant au décompte annuel en fin d'année 2017, apparaissent avoir été réglées, au-delà même des 186,25 heures comptabilisés par M.[G]. Par voie d'infirmation, M.[G] sera débouté de sa demande à ce titre.
-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
M.[G] dénonce le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures travaillées, compte tenu du de l'absence de suivi détaillé des heures supplémentaires et des repos compensateur.
Cependant, il résulte des éléments produits par la société Tecadis Agencement qu'elle a effectué un suivi précis des heures supplémentaires accomplies, le litige portant en réalité sur leur mode d'indemnisation, ce qui exclut toute volonté dissimulatrice de sa part.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La société Tecadis Agencement soutient qu'un comportement insubordonné, réfractaire, relève nécessairement d'un licenciement pour faute grave. Elle rappelle que M.[G] a déjà le 24 juin 2014 fait l'objet d'un avertissement pour violation des règles de sécurité, ainsi que le 15 février 2018 pour avoir refusé de dormir lors de ses déplacements à l'hôtel pour lui permettre de conserver l'indemnité qui lui était versée. Il est fait état, comme mentionné dans la lettre de licenciement précisée par courrier ultérieur, du comportement insubordonné de M.[G] et de ce qu'il met en cause systématiquement l'autorité de son employeur :
-" esprit de chicane " par rapport à la prise en charge de ses arrêts de travail, à la prise des congés ou au paiement des heures supplémentaires,
- refus de rendre les clés du véhicule de l'entreprise (le 2 mars 2018) ou de se rendre sur un chantier si l'employeur ne vient pas le chercher à son domicile, utilisation à des fins personnelles de ce véhicule, qu'il serait venu emprunter malgré le refus de la direction le dimanche 4 mars 2018,
-irrespect des plannings et des heures de travail,
-tentatives de déstabilisation de sa supérieure hiérarchique devant ses collègues en la bravant, lui faisant peur par des éclats de voix, lui adressant des appels ou des messages intempestifs.
M.[G] réplique que son comportement est, en réalité, motivé par de légitimes revendications liées notamment au refus de l'employeur de mettre à sa disposition un véhicule lorsqu'il est revenu d'arrêt-maladie, alors qu'auparavant, comme les autres chefs de chantier, un camion lui était laissé pour qu'il rentre chez lui le soir et récupère les ouvriers le matin. Il conteste qu'une interdiction de récupérer le camion de la sorte ait été émise et qu'il ait néanmoins refusé de rendre les clés du camion comme cela lui était demandé le 2 mars 2018. Il reconnaît avoir, le dimanche 4 mars 2018, pris possession du véhicule pour partir le lendemain matin sur un chantier, invoquant un usage dans l'entreprise. Il relève l'ancienneté de l'avertissement de 2014 et que celui qui lui a été adressé le 15 février 2018 interdit à l'employeur d'invoquer les faits antérieurs qu'il sanctionne, s'il s'agit véritablement d'un avertissement, ou, dans le cas contraire, qui démontre que l'employeur n'a pas entendu sanctionner des faits fautifs. Le fait de ne pas dormir à l'hôtel est expliqué par ses difficultés financières et le blocage de sa carte bancaire, après une longue période d'arrêt de travail pendant laquelle l'employeur aurait tardé à envoyer des attestations de salaire demandées par la caisse de sécurité sociale. Il conteste toute volonté de déstabiliser sa supérieure, n'ayant envoyé que quelques courriers afférents à de simples points de désaccord, sans qu'ils soient emprunts d'agressivité ou dépassant la liberté d'expression. Il conteste également tout comportement inadapté, que ce soit au téléphone ou devant ses collègues. Il affirme avoir toujours accompli ses tâches avec professionnalisme.
La cour relève, au vu des éléments produits par chacune des parties, que :
-Le fait pour M.[G] d'avoir le 17 juin 2014 préféré faire un aller-retour à son domicile entre deux chantiers à [Localité 5] puis à [Localité 3], alors qu'il devait prendre du repos à proximité, a fait l'objet d'un avertissement en bonne et due forme qui empêche l'employeur d'invoquer ces faits à l'appui du licenciement litigieux,
-M.[G], comme c'est attesté par des salariés de l'entreprise, a dormi dans son camion à plusieurs reprises lorsqu'il était en déplacement, laissant ses collègues assumer seul les frais d'une chambre d'hôtel. Il a été avisé par courrier du 15 février 2018 qu'il était dans l'obligation de dormir à l'hôtel, ce qui peut se comprendre par des préoccupations liées à la sécurité au travail, et ce courrier indiquait : " j'espère pouvoir vous faire confiance pour que de tels faits ne se reproduisent pas ". M.[G] apparaît avoir ensuite respecté cette consigne puisqu'il produit une facture d'hôtel pour un séjour du 5 au 9 mars 2018, en sorte que ce grief ne peut pas être retenu à l'appui de son licenciement.
- " L'esprit de chicane " de M.[G] ne peut résulter du refus de signer un avenant au contrat de travail, le salarié demeurant libre d'en accepter ou non les termes, ou du fait de réclamer le paiement d'heures supplémentaires dont il a été jugé qu'elles étaient dues, ou encore de s'interroger sur les conditions de prise de congés, les courriers, emails ou sms produits qui relèvent de simples échanges entre salariés, ne présentant, par ailleurs, aucun caractère désobligeant pour son destinataire,
-En revanche, il est constant que le contrat de travail de M.[G] ne prévoit pas la mise à disposition des chefs de chantier des véhicules de l'entreprise, et encore moins d'un véhicule de fonction. Si certains salariés attestent d'une tolérance passée manifeste de l'employeur quant à la possibilité pour les responsables de chantier, notamment en fin de semaine, de conserver son camion " attitré " à son domicile, cette pratique a pris fin comme en témoignent d'autres salariés en 2020. Il n'en demeure pas moins que M.[G], alors que les tracés de géolocalisation démontrent que le véhicule de l'entreprise se trouvait à son domicile de [Localité 4] le jeudi 1er mars 2018 au soir, a opposé le lendemain à Mme [P], sa supérieure hiérarchique, une résistance excessive à sa demande légitime de restituer le véhicule, ce qu'il a fini par faire en lui jetant les clés au visage selon plusieurs témoins. Ceux-ci indiquent en effet qu'il a fallu que Mme [P] le menace de prévenir la Gendarmerie " après une heure de négociations ". Ils précisent qu'il était déjà arrivé à M.[G] d'insister lourdement le vendredi pour qu'il puisse emmener le véhicule chez lui le week-end ou qu'on le ramène chez lui, " en restant devant son bureau à la regarder et en refusant de sortir de son bureau ", alors qu'un refus légitime lui était opposé. Il reconnaît, en outre, être passé le dimanche suivant 4 mars à l'entreprise pour récupérer le véhicule, alors que par email du 2 mars 2018, il lui était donné rendez-vous à l'entreprise le lundi 5 mars à 5 heures pour se rendre à [Localité 6].
Ces derniers faits relatifs à l'usage du véhicule, démontrés par l'employeur, établissent le grief d'insubordination et de résistance agressive invoqué par ce dernier à l'appui du licenciement. Ils se sont déroulés au vu et au su de nombre de salariés de l'entreprise, mettant à mal la position hiérarchique de Mme [P] à l'égard du personnel et apparaissent avoir exacerbé les relations déjà tendues existant entre les parties, en sorte que le maintien de M.[G] dans l'entreprise était devenu, par son comportement, impossible.
C'est pourquoi la faute grave est constituée et le licenciement est justifié.
Le jugement rendu le 14 octobre 2020 sera dès lors, sur ce point, infirmé, et M.[G] débouté non seulement de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement .
-Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
L'article L.1235-2 du code du travail prévoit l'octroi au salarié licencié, alors qu'une irrégularité est commise cours de la procédure, et notamment à défaut d'organisation par l'employeur de l'entretien préalable prévu par l'article L.1232-2 du code du travail, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La société Tecadis Agencement, qui ne conteste pas l'absence de convocation à entretien préalable, invoque le principe selon lequel l'indemnisation de toute irrégularité imputable à l'employeur est subordonnée à la démonstration par le salarié d'un préjudice qui en l'espèce ferait défaut, ajoutant que l'employeur a été contraint d'agir de la sorte compte tenu du comportement du salarié qualifié de dangereux.
M.[G] soutient qu'il a subi un préjudice résultant de l'inobservation des règles procédurales, au mépris du principe de la contradiction.
La cour relève qu'en effet, M.[G] a été licencié en l'absence de toute convocation à entretien préalable, comme le prévoit l'article L.1232-2 du code du travail et que la société Tecadis Agencement, si elle estimait le maintien de M.[G] dans l'entreprise dangereux, pouvait prononcer une mise à pied conservatoire en le convoquant à cet entretien, dont elle n'était dès lors aucunement dispensée. Il en découle que M.[G] n'a pas été en mesure de se défendre et de faire valoir ses arguments avant que l'employeur ne lui signifie son licenciement, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé par l'octroi, par voie de confirmation, de la somme de 2788,51 euros à ce titre.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M.[G] souligne que son licenciement lui a été notifié dans des conditions qu'il qualifie de vexatoires, pour avoir été annoncé par mail et sms, comme le reconnait l'employeur dans un courrier du 22 mars 2018, avant qu'il lui soit ensuite notifié par un huissier alors qu'il était en déplacement à [Localité 6] (84), sans entretien préalable. Il ajoute que l'employeur a remis en cause ses qualités humaines et professionnelles et rappelle ses 18 années d'ancienneté au service de son employeur.
La société Tecadis Agencement souligne que le recours à un huissier a été rendu nécessaire par le fait que M.[G] se serait présenté sur le chantier de [Localité 6] le 6 mars 2018 alors qu'il avait reçu un ordre contraire.
Sont produits aux débats un sms et un email du 5 mars 2022 au soir, adressés à M.[G], dans lesquels il était informé de l'envoi d'un " courrier recommandé " et de son retour anticipé en train. Il en résulte que le licenciement de M.[G] lui a bien été annoncé de manière brutale et précipitée, alors qu'il se trouvait en déplacement.
Si la cour retient que le défaut d'entretien préalable a déjà été indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts spécifiques, les autres circonstances ici relevées justifient que lui soit octroyée une indemnité pour le préjudice qui en a résulté compte tenu du caractère vexatoire du licenciement, qu'il convient cependant, par voie d'infirmation, de limiter à la somme de 2000 euros.
- sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, à savoir un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, à l'exclusion d'un certificat de travail qui n'a pas lieu d'être modifié.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes de nature salariale allouées à M.[G] porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, date à laquelle la société Tecadis Agencement a reçu la convocation à l'audience de conciliation.
Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 27 septembre 2022.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du 2 mars 2020 sera confirmée, la solution donnée au litige en cause d'appel ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
La société Tecadis Agencement sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n°20/00790 et n°20/02303 sous le numéro numéro 20/00790 ;
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M.[S] [G] de sa demande d'indemnité de repos compensateur ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M.[S] [G] de sa demande d'indemnité de repos compensateur ;
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M.[S] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que licenciement pour faute grave de M.[S] [G] est justifié ;
Déboute M.[S] [G] de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Condamne la société Tecadis Agencement à payer à M.[S] [G] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[S] [G] porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 27 septembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tecadis Agencement aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET