Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/216
Rôle N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2CU
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2023 à 14h38.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 31 octobre 1994 à SFAX (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [E] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 à 16h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du Tribunal Correctionnel de TOULON en date du 18 mars 2022 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [K] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l'ordonnance du 15 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J'ai un passeport à la maison, je dois le refaire au consulat. J'ai ma mère et ma petite soeur. JE travaille pour eux. Ma mère ne travaille pas et ma soeur est mineure. Elle a 14ans. Je n'ai plus personne en Tunisie. A l'époque je ne savais pas que j'avais une interdiction du territoire. Je veux faire appel tout de suite. J'ai toute ma famille ici. J'ai essayé d'appeler ma mère mais personne ne répond. Je paye le loyer pour la maison. Mes parents sont divorcés. C'est moi qui suis responsable de la maison'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le défaut de mention dans la décision du premier juge des arguments invoqués par les parties porte atteinte au respect des droits de la défense ainsi qu'à l'article 6 § 1 de la CESDH, l'association chargée de l'assister pour relever appel, ne pouvant connaître les arguments invoqués de part et d'autre ; il ajoute que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de la délivrance d'un laissez-passer depuis le 16 janvier 2023 date à laquelle elle a saisi le consulat.
A défaut de mise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [Y] qui a remis une copie de son passeport périmé, qui vit chez sa mère à [Localité 2] et qui supporte très mal son placement en rétention, ayant dû être hospitalisé à plusieurs reprises depuis son placement au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le manquement aux droits de la défense et à l'article 6 §1 de la CESDH :
Il résulte de la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée que seul M. [Y] a comparu, le préfet non représenté n'ayant oralement développé aucun moyen à l'appui de sa demande ; par ailleurs, les moyens soulevés par le conseil de l'intéressé à l'audience sont repris par le juge dans les motifs de la décision.
Il n'est donc pas justifié, en l'occurrence, d'une violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la CESDH, l'association FORUM REFUGIES assistant M. [Y] en vue de relever appel ayant pu connaître par la lecture de la décision, les moyens invoqués par les parties; il sera en outre relevé qu'au cas où ces moyens n'apparaîtraient pas dans la décision, ce qui serait regrettable, compte tenu du caractère oral de la procédure, l'association assistant l'étranger en appel doit pouvoir solliciter du greffe du juge des libertés et de la détention la communication de la note d'audience tenue à l'occasion des débats afin de connaître la teneur des débats.
En l'occurrence, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et le défaut de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture se trouve actuellement dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Il ressort de la procédure que l'administration préfectorale a été informée le 24 janvier 2023 que le consulat de Tunisie à [Localité 1], initialement saisi, ne procédait pas à l'audition d'étrangers placés en rétention par la préfecture du Var, seul celui de [Localité 2] étant en mesure de le faire, et que le 10 février 2023, elle a été informée que l'audition de M. [Y] ne pourrait avoir lieu avant le 22 février 2023 date à laquelle cette audition est prévue.
Il apparaît que l'administration préfectorale ne peut se voir reprocher le retard apporté à l'audition de M. [Y] aux fins de reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes lequel est seulement imputable aux règles d'organisation interne adoptées par ces dernières.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [Y] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de sa mère, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il n'a par ailleurs pas respecté la précédente assignation à résidence dont il a bénéficié et n'a pas déféré aux précédentes décisions d'éloignement prises à son égard, ce qui permet de mettre sérieusement en doute sa volonté d'exécuter la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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