Texte intégral
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 27 janvier 2024 prise à l'égard de Monsieur [U] [H] (alias [E] [F]), né le 10 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [U] [H] (alias [E] [F]) ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 à 16 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 08, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [U] [H] (alias [E] [F]) dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [H] (alias [E] [F]) par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [U] [H] (alias [E] [F]) et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [H], alias [E] [F] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 janvier 2024, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il n'était pas établi de manière certaine qu'un droit conféré à la personne gardée à vue, en l'occurrence le droit de bénéficier d'un examen médical, ait été respecté alors qu'il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue qu'il a sollicité le bénéfice d'un tel examen, que selon le procès-verbal côté 14, la police a requis SOS médecin, mais que si la réquisition est versée au dossier, ce n'est pas le cas du certificat médical qui atteste de la compatibilité de l'état de santé de la personne gardée à vue avec la mesure, qu'en outre le procès-verbal de fin de garde à vue énonce qu'il n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical, de sorte qu'il existe un doute sur le point de savoir si un examen médical a bien été réalisé ou si l'intéressé a refusé ledit examen.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au motif que l'intéressé présente une menace grave pour l'ordre public et ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 31 janvier 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure est régulière, que les droits de M. [U] [H] ont été respectés, qu'il a bien été reçu par un médecin mais a renoncé à son droit à être examiné. Il produit le certificat médical du docteur [B]
A l'audience, le conseil de M. [U] [H] reprend les moyens présentés en première instance et demande la confirmation de la décision et sa remise en liberté. M. [U] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 janvier 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 30 Janvier 2024 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M. [U] [H] poursuit l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production du certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue.
En application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Constituent des pièces utiles, celles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.
Il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 26 janvier 2024 entre 18h15 et 18h20 que M. [U] [H] a indiqué 'désirer faire l'objet d'un examen médical'.
Aux termes du procès-verbal du même jour dressé à 18h40, SOS médecin était requis aux fins de procéder à l'examen de l'intéressé, ledit procès-verbal mentionnant en bas de page 'annexons au présent, copie de la réquisition à médecin, le mémoire de frais de justice criminelle rempli par... SOS médecin...ainsi que le certificat de ce praticien attestant de l'aptitude au maintien en garde à vue de l'intéressé'.
S'il est exact que tant le dossier numérisé que le dossier imprimé ne contiennent pas ce certificat médical, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, le fait que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue rédigé le 27 janvier 2024 à 15h03 mentionne que l'intéressé' n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical'ne peut être interprété que dans le sens d'un refus de se faire examiner, le médecin ne pouvant que conclure à la compatibilité de la mesure avec son état de santé, de sorte que les droits de M. [U] [H] ont été respectés.
Le moyen tiré de l'absence d'une pièce utile au soutien de la requête préfectorale sera en conséquence écarté.
Sur le recours à un interprète au cours de la garde à vue
L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
M. [U] [H] fait valoir qu'il ne comprend pas la langue française qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son audition et pendant la garde à vue.
Il ressort de la procédure que contrairement à ce qui est soutenu, M. [U] [H] comprend la langue française, ce qu'il a déclaré lors de la notification de début de garde à vue le 26 janvier 2024, ayant apposé la mention 'Refus' pour manifester son refus de signer le procès-verbal, qu'au cours de son audition, il a répondu aux questions précises qui lui étaient posées, ayant par ailleurs bénéficié de l'assistance de son avocat, le procès-verbal mentionnant que lecture a été faite personnellement par lui et son conseil, que du reste, à l'audience de ce jour, il a pu s'exprimer hors la présence d'un interprète.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)
En application des dispositions de l'article L 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Selon les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s'en suit que l'habilitation est présumée et que l'absence d'une telle mention ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure et il appartient au demandeur d'établir le grief qui en est résulté.
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation du 26 janvier 2024 mentionne que l'agent de police judiciaire, M. [Y] [I], a procédé la consultation des fichiers des personnes recherchées pour lesquels il est expressément habilité, de sorte qu'il est satisfait aux exigences textuelles précitées.
En tout état de cause, M. [U] [H] n'explicite pas le grief que lui aurait causé l'absence de production d'un procès-verbal distinct.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît que l'autorité préfectorale a saisi le consulat d'Algérie, qui par courrier du 10 juin 2023 a indiqué que la nationalité algérienne de l'intéressé n'était pas avérée, que ledit consulat a été de nouveau saisi le 27 janvier 2024, l'administration ayant communiqué une date de naissance différente de celle transmise lors de la première demande de reconnaissance consulaire, qu'elle a également saisi le consulat du Maroc le même jour, bien que l'intéressé soutienne être algérien, en raison de ses réponses incorrectes données aux questions posées relatives à l'Algérie lors du rendez-vous consulaire.
Ces éléments constituant des diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 précité.
Le moyen soulevé sera donc rejeté, sans qu'il y ait lieu d'objecter l'absence de perspective d'éloignement.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [U] [H] pour une durée maximale de 28 jours, à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [U] [H] (alias [E] [F]) pour une durée de vingt huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2024 à 18 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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