Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSQQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-21-001791
APPELANTS
Monsieur [H] représenté par l'administrateur de biens B.D.C.
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparant
Représenté par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748, absente à l'audience
Madame [H] représentée par l'administrateur de biens B.D.C.
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
Représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748, absente à l'audience
INTIMÉS
FREE
[Adresse 17]
non comparante
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
App 34 Etage 3
[Localité 22]
non comparante
IARD LA [26]
[Adresse 35]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
[Adresse 10]
non comparante
MATMUT
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
LA [25]
Service Surendettement
[Adresse 6]
non comparante
[28]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
[32]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
[34]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE [Localité 33] CH EST FRANCILIEN
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
SIP [Localité 33]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
SGC [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [T] a saisi la [30] pour traiter sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable.
La commission a estimé, après avoir constaté la bonne foi de la débitrice, que sa situation financière était irrémédiablement compromise.
Des céranciers, M. et Mme [H], ont contesté la décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 février 2022, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [H],
- constaté la bonne foi de Mme [B] [T],
- constaté que la situation de Mme [B] [T] devait être qualifiée d'irrémédiablement compromise et constaté l'absence d'actifs réalisables,
- prononcé l'ouverture et la clôture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de Mme [B] [G] .
Ce jugement a été notifié à M. et Mme [H] le 21 février 2022.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, adressée au greffe de la cour d'appel de Paris, l'agence [27], gestionnaire des biens immobiliers de M. et Mme [H], en a relevé appel indiquant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Bien que régulièrement avisés de la date d'audience par pli recommandé remis à personne , M. et Mme [H] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 19 mars 2024 et n'ont fait connaître aucun motif pouvant justifier de leur absence.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l'audience .
Mme [T], bien que régulièrement convoquée à sa personne, n'a pas comparu.
Mme [T] a écrit à la cour d'appel de Paris le 14 mars 2024 ne pouvoir se déplacer à l'audience en raison de son état de santé dégradé.
L'affaire a été mise à la disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisés de la tenue de l'audience du 19 mars 2024, M.et Mme [H] n'ont pas comparu ni, ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. et Mme [H] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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