Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01035 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQW7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00179
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] était salarié de la sa caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon depuis le 1er avril 1984 et ce jusqu'au 31 mars 2020, date de la rupture conventionnelle.
Par déclaration au greffe du 16 février 2018, il saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
-659,79 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 65,97 € pour les congés payés y afférents,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
-1 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier condamnait l'employeur à payer au salarié la somme de 659,79 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 65,97 € pour les congés payés y afférents et le déboutait du surplus de ses demandes.
Il se déclarait en partage de voix pour la demande afférente à l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier constatait l'irrecevabilité de la demande de la sa caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnait à payer à monsieur [P] [G] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 19 février 2020, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, l'employeur demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient, en substance, que les deux parties ayant succombé partiellement, elle n'a pas à supporter l'intégralité des dépens et des frais irrépétibles.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, monsieur [P] [G] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel au motif que la demande initiale était inférieure à la somme de 4 000 €.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 000 € au titre de ses frais de procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le montant de 4 000 €.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande dont le montant total était de 3 726,76 €.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel de la sa caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon est irrecevable,
Condamne la sa caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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