Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00487 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELHF
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 16 février 2021 [RG N° 19-000207]
Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ [X] [C]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [C]
né le 12 Novembre 1983 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2792 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Sur assignation délivrée le 18 avril 2019 par M. [X] [C] son assureur la SA Maaf Assurances en paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la garantie d'un véhicule accidenté le 9 octobre 2016 économiquement non-réparable, que lui refusait l'assureur au motif que l'assuré lui aurait menti notamment sur la valeur du véhicule, le tribunal judiciaire de Montbéliard, par jugement du 16 février 2021, a :
- dit que l'assureur n'était pas fondé à opposer une déchéance de garantie ;
- condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [C] la somme de 8 000 euros ;
- rejeté les demandes pour frais irrépétibles ;
- condamné la société Maaf Assurances aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il résultait des attestations établies par le garagiste vendeur du véhicule à M. [C] que celui-ci l'avait payé 8 000 euros en espèce et non au prix de 3 500 euros mentionné sur la facture, de sorte que rien ne justifiait la déchéance de garantie opposée par l'assureur, peu important que la déclaration de sinistre mentionne un prix de 9 300 euros, la différence pouvant s'expliquer par le remplacement des sièges en tissus par des sièges en cuir.
La société Maaf Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 18 mars 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 31 mai 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement ;
- constater la déchéance de garantie ;
- débouter M. [C] de ses demandes ;
- le condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
La société Maaf Assurances soutient que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient expressément la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration faite par l'assuré, telle la déclaration d'un prix d'achat de '9 500' euros, alors que la facture mentionne un prix de 3 500 euros, sans que soit convaincante l'attestation ultérieure du garagiste vendeur selon qui le prix aurait été en réalité de 8 000 euros.
L'intimé, par conclusions transmises le 17 août 2021 visant elles aussi les articles 1103 et 1104 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter l'appelante de toute demande ;
- la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimé soutient que l'erreur commise par le garagiste vendeur sur la facture de vente ne suffit pas à démontrer l'existence d'une fausse déclaration de la valeur du véhicule à l'assureur ; que le prix payé, de 8 000 euros, complété de la valeur des sièges en cuir ajoutés par M. [C], correspond à la valeur de 9 300 euros déclarée à l'assureur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré au 29 novembre suivant.
Motifs de la décision
Les conditions générales de la police d'assurance stipulent que si l'assuré fait intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre, l'assureur sera en droit de refuser sa prise en charge, c'est à dire d'appliquer la déchéance. Une fausse déclaration sur la valeur du bien assuré constitue une fausse déclaration sur la nature du sinistre.
Dans sa déclaration d'accident en date du 16 novembre 2016, M. [C] a déclaré sur l'honneur avoir acquis le véhicule le 3 mars 2015 et avoir payé un prix d'achat de 9 300 euros en espèces, sans en justifier.
L'enquête diligentée par l'assureur lui a permis d'obtenir une facture d'achat en date du 23 mars 2015 indiquant un prix de 3 500 euros, complété de la mention 'vendu sans garantie, problème moteur constaté par l'acquéreur'. Aucun élément ne permet de retenir que cette mention du prix soit affectée par une erreur matérielle.
L'assuré, à qui revenait de prouver que malgré cette facture le prix était véritablement de 9 300 euros comme il l'a déclaré à l'assureur, ne le fait pas : Il fournit juste une facture rectificative de 8 000 euros, confortée par une attestation du garagiste mais douteuse, dès lors que le rapport de l'enquêteur montre que ce nouveau montant ne correspond pas nécessairement à une réalité, ayant été fixé au terme d'une négociation au cours de laquelle le garagiste avait accepté de faire une nouvelle facture mais avait refusé d'en élever le montant jusqu'à 9 300 euros comme le lui demandait l'acquéreur. Cette nouvelle facture de 8 000 euros n'est donc aucunement de nature à établir la réalité d'un prix d'achat à 9 300 euros.
Est inopérante l'explication selon lequel la différence entre le prix nouvellement facturé de 8 000 euros et le prix d'achat de 9 300 euros déclaré après l'accident ne viserait qu'à prendre en compte une plus value résultant du remplacement des sièges en tissu par des sièges en cuir, effectué par l'acquéreur, dès lors que la déclaration litigieuse porte sur la valeur d'achat et non sur la valeur à la date du sinistre prenant en compte d'éventuelles améliorations.
Ainsi, l'assureur apportant la preuve que le véhicule avait été acquis pour une valeur bien moindre que celle déclarée lors du sinistre, sans que l'assuré en apporte la contre preuve qui lui incombait, la cour, retenant l'existence d'une fausse déclaration, nécessairement intentionnelle, et constatant la déchéance de garantie qui en résulte contractuellement, infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboutera M. [C] de ses demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 16 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [X] [C] de sa demande d'indemnisation ;
Le déboute de sa demande pour frais irrépétibles ;
Le condamne du même chef à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M.Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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