Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDJM.
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de RENNES, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/05475
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. SOLOCAL Société Anonyme au capital de 881 108 385.30 Euros,immatriculée le 17 novembre 2004 au RCS e [Localité 7] (92) sous le numéro 444212955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame [X] [W]
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Sylvie ROUSTEAU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Monsieur [U] [S] a été embauché par la société Office d'Annonces 'qui deviendra Pages Jaunes- par contrat du 13.04.1992, en qualité de «représentant».
Le statut de VRP lui était expressément attribué.
Monsieur [S] était affecté à un secteur géographique dépendant de l'établissement de [Localité 6].
Différents avenants se sont succédés, Monsieur [S] exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial.
Il est arrivé sur la région rennaise en 2010.
A compter du 14 mai 2012, Monsieur [S] s'est vu prescrire des arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 28 février 2014.
Le médecin du travail a examiné Monsieur [S] le 20 février 2014 et le 6 mars 2014.
Il a conclu qu'il était « inapte au poste, serait apte à un poste sédentaire et sans objectifs de ventes».
Selon courrier du 21 novembre 2014, Monsieur [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Rennes le 3 juillet 2017,
Vu l'appel interjeté par M. [S] le 24 juillet 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 mars 2021,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2022 qui a partiellement cassé la décision de la cour d'appel de Rennes,
Vu la saisine de la présente juridiction par M. [S] suivant déclaration du 16 janvier 2023,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 par M. [S] pour demander à la cour de :
-Constater son désistement d'instance,
-Constater le dessaisissement de la Cour,
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
Vu les conclusions responsives notifiées par la société Solocal par voie électronique le 3 janvier 2024, dans lesquelles elle demande à la cour de :
-lui donner actede ce qu'elle accepte le désistement de Monsieur [S],
-Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
L'article 401 du code de procédure civile dispose que': «'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'».
En l'espèce, la partie intimée accepte expressément le désistement de son adversaire. Par suite, il convient de le déclarer parfait.
Sauf accord contraire, M. [S] supportera les dépens, y compris ceux de l'instance cassée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
-Constate le désistement d'appel de M. [S],
-Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/027,
-Dit que sauf accord contraire, la partie appelante supportera les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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