Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05744
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RSY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 avril 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [N] [X] épouse [K] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1024
Monsieur [D] [K] époux [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1024
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, M. [D] [K] et Mme [U] [N] [X] épouse [K] ont fait assigner la Banque Populaire Rives de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent principalement la condamnation de la banque à leur rembourser la somme de 13 500 euros correspondant à un virement dont ils contestent être à l’origine, ainsi qu’à leur payer 5 000 euros au titre de la résistance abusive ainsi que 2 000 euros au titre du préjudice moral.
La Banque Populaire Rives de [Localité 6] a soulevé la forclusion de l’action des époux [K] au motif qu’ils n’ont pas assigné la banque dans le délai de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la Banque Populaire Rives de [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
« - DECLARER parfait le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] de son incident d’irrecevabilité soulevé par conclusions régularisées le 28 octobre 2024.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposé dans le cadre de la présente instance. »
Elle fait valoir que par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a considéré qu’une action introduite plus de treize mois après le débit contesté n’est pas irrecevable.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, M. et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement accepté des consorts [K] du présent incident.
DECLARER le présent désistement comme parfait.
DIRE que chaque Partie conservera ses frais et dépens au titre du présent incident. ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire sir le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’incident de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] ne constitue pas un désistement de l’instance en cours.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des articles 394 et 395 du code de procédure civile et de déclarer parfait ce désistement.
En revanche, il y aura lieu de constater ce désistement et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 pour les conclusions au fond de la Banque Populaire Rives de [Localité 6].
L’instance se poursuivant, il y a lieu de réserver le sort des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, et en premier ressort,
CONSTATE que la Banque Populaire Rives de [Localité 6] se désiste de la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée à raison de la forclusion de l’action de M. et Mme [K] ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 pour les conclusions au fond de la Banque Populaire Rives de [Localité 6].
RÉSERVE les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 15 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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