Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2022
la SCP REFERENS
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
ARRÊT du : 16 JUIN 2022
N° : 115 - 22
N° RG 21/01396
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLTM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 30 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265270933689535
S.A.R.L. SYNEXIA
Représentée par son dirigeant en exercice
La Chapellerie
37500 CRAVANT LES COTEAUX
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269286691712
Monsieur [N] [L]
né le 12 Mai 1971 à DENAIN (59220) (NORD)
Chemin de Carditelli
20129 BASTELICCACIA
Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocats plaidants Me Philippe BRUZZO et Me Cédric DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX en PROVENCE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 JUIN 2022, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l'assignation à bref délai délivrée devant le tribunal de commerce de Tours par la société Synexia à l'encontre de M. [N] [L] par acte du 1er décembre 2020, sur autorisation donnée par ordonnance sur requête du 30 novembre 2020 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 30 avril 2021 ;
Vu l'appel formé par la société Synexia contre cette décision par déclaration d'appel du 14 mai 2021,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref du 6 juillet 2021,
Vu l'audience du 9 décembre 2021 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 juin 2022 à la demande des parties ;
Vu les conclusions du 25 février 2022 signifiées par la société Synexia demandant à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et de lui donner acte de ce qu'elle offre de prendre en charge les dépens d'appel;
Vu les conclusions du 9 mai 2022 signifiées par M. [L] demandant à la cour, au visa des articles 400 et 399 du Code de procédure civile, de juger que le désistement d'instance et d'action, formulé en cause d'appel par la société Synexia est sans réserve et qu'il emporte acquiescement au jugement, de constater l'accord de la société Synexia pour prendre en charge les dépens de la procédure d'appel, et de constater l'accord de l'intimé à la demande de désistement de l'appelante à la présente instance,
Vu les débats à l'audience du 9 juin 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour observe que dans ses dernières conclusions, la société Synexia indique se désister de son appel et non de son action, de sorte que seul le désistement de l'instance d'appel peut être constaté et non le désistement d'action ainsi que le demande l'intimé.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la société Synexia, lequel étant fait sans réserves et étant accepté par la partie intimée, emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant qui le propose au surplus expressément.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société Synexia du recours enrôlé sous le numéro de rôle 21-1396 ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement ;
Dit que la société Synexia conservera la charge des dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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