Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 23-18.014
Demandeur : Mme [V]
Défendeur : Mme [J] et autre
Requête n° : 1267/23
Ordonnance n° : 90420 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 décembre 2023 par laquelle Mme [C] [J] et M. [B] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juillet 2023 par Mme [D] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-18.014 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de l'année 2022, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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