Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Association YVES LE FEBVRE
copie exécutoire
le 22/03/2023
à
Me CAMPAGNOLO
Me DORE
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/01256 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 22 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F20/00399)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 17 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Patrice DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association YVES LE FEBVRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 22 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y], né le 17 décembre 1962, a été embauché par l'association Yves Le Febvre (l'association ou l'employeur) en contrat à durée déterminée du 8 mars 2004 au 31 mars 2005, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006, en qualité d'éducateur spécialisé.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
La société emploie plus de 10 salariés.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 1er au 28 février, puis du 6 avril au 3 juin 2019.
Le 3 juin 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par décision du 17 octobre 2019, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Par courrier du 22 octobre 2019, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 16 octobre 2020.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens en formation de départage a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à l'association Yves Le Febvre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par conclusions remises le 15 juin 2022, M. [Y], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 février 2022 ;
- condamner l'association Yves Le Febvre aux sommes suivantes :
- rappel de salaires au titre des indemnités journalières déduites : 9 950,79 euros outre 995,08 euros de congés payés y afférents,
- rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées : 1 516,52 euros outre les congés payés y afférents : 151,65 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 813 euros,
- exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 15.000 euros net,
- rappel de salaire sur congés payés : 759 euros, et 1 644 euros au titre des congés payés ancienneté,
- dommages et intérêts pour congés payés non pris du fait de l'employeur : 10 000 euros
- dommages et intérêts pour perte d'emploi : 52 710,20 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 5 271,02 euros outre 527,10 €euros de congés payés y afférents,
- dommages et intérêts pour préjudice distinct 15 000 euros,
- rectification des bulletins de salaires et des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider ;
- frais et dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros net ;
- intérêts de droit et capitalisation.
Par conclusions remises le 11 juillet 2022, l'association Yves Le Febvre demande à la cour de :
- dire et juger M. [Y] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2022 ;
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger également qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [Y] ;
- dire et juger ainsi qu'elle a respecté l'obligation de sécurité de résultat lui incombant et a exécuté le contrat de travail de bonne foi conformément aux dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 22 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Si par impossible, la cour devait en décider autrement, réduire alors substantiellement le montant des dommages et intérêts pour perte d'emploi correspondant à 20 mois de salaire dont l'intéressé sollicite le paiement ;
- débouter également M. [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de rappel d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Pour le surplus,
- débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés non pris du fait de l'employeur ;
- débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités journalières déduites ;
- confirmer le jugement du 22 février 2022 en qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau en cause d'appel,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1 sur le rappel de salaire au titre des indemnités journalières
M. [Y] affirme que l'employeur, subrogé dans ses droits, a déduit à tort des indemnités journalières de Sécurité sociale pendant sa période de mise à pied conservatoire alors que l'autorisation de licencier n'a pas été accordée par l'inspecteur du travail.
L'employeur répond qu'il était en droit de déduire les indemnités journalières du salaire brut puisqu'elles n'étaient pas soumises à cotisation.
En application des dispositions de l'article R.323-11 du code de la Sécurité sociale, en cas de maintien de tout ou partie du salaire par l'employeur pendant un arrêt-maladie, ce dernier est subrogé au salarié dans ses droits aux indemnités journalières pour la période concernée.
En l'espèce, s'il ressort des bulletins de salaire d'avril à juillet 2019 couvrant la période des deux mises à pied conservatoires consécutives et des arrêts-maladies du salarié que l'employeur a effectivement déduit du salaire brut des indemnités journalières brutes, il convient de constater qu'il les a réintégrées en net chaque mois pour que M. [Y] en bénéficie.
Ce dernier ne saurait donc être payé une seconde fois à ce titre.
Néanmoins, aucune explication n'étant fournie par l'employeur sur la mention «retenue du remboursement ij du 03/05 au 02/07/2019» d'un montant de 2 533,98 euros portée sur le bulletin de paie de juillet 2019, cette somme doit être restituée au salarié sans qu'elle puisse donner lieu à indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
1-2 sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts au titre des congés payés
M. [Y] fait valoir que l'employeur n'ayant pas procédé à la rémunération de ses heures de récupération, congés annuels et congés trimestriels, il doit être indemnisé pour défaut de prise des congés payés, que son solde de congés payés à mai 2019 disparu en juin 2019 n'a pas plus été indemnisé, et qu'il n'a pas bénéficié de ses jours de congés d'ancienneté 2017-2020.
L'employeur répond que M. [Y] a été rempli de ses droits à ce titre.
L'article L.3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
L'article L.3141-28 du même code dispose notamment que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de janvier à mai 2019 produits par le salarié qu'il prenait effectivement des congés payés puisque son solde était de 6 jours au dernier mois de la période.
De même, l'employeur démontre par le formulaire de demande d'absence déposé par le salarié le 17 avril 2018, la fiche individuelle de congés payés arrêtée à décembre 2019 et le bulletin de paie d'octobre 2019 mentionnant le paiement de l'indemnité compensatrice du C.E.T. et de l'indemnité compensatrice de congés payés que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêt et de rappel de salaire à ce titre.
1-3/ sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Y] prétend avoir réalisées 68h25 supplémentaires non rémunérées sur la période de mai 2018 à avril 2019 et produit un tableau récapitulatif des dépassements des 35 heures semaine par semaine, des copies de courriels adressés en dehors des heures de travail, et deux fiches de congés sollicitant la récupération d'heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur oppose l'absence de réclamations pendant la relation contractuelle, d'autorisation de réaliser les heures supplémentaires alléguées en dehors de toute surcharge de travail, d'exigence que les rapports soient transmis à des heures tardives, et produit des «fiches quatorzaines» pour les années 2017 à 2019.
L'employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché à M. [Y] de n'avoir formé aucune réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail ni de ne pas s'être pré-constitué une preuve de son temps de travail.
Or, les fiches produites par l'employeur ne comportant dans leur grande majorité aucune date précise à défaut d'année ou aucun nom, elle ne peuvent servir d'élément de comparaison avec le récapitulatif hebdomadaire produit par le salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [Y] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 1 516,52 euros, outre 151,65 euros de congés payés afférents, pour la période de mai 2018 à avril 2019.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
1-4/ sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
M. [Y] se prévaut des nombreuses heures supplémentaires réalisées non mentionnées sur ses bulletins de paie.
L'employeur conteste tout caractère intentionnel, à supposer que des heures supplémentaires n'aient pas été payées.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, au vu du nombre modeste d'heures supplémentaires non rémunérées pour une période de douze mois et en l'absence de tout autre élément permettant d'établir le caractère intentionnel du non-paiement de ces heures, il ne peut être reproché à l'employeur de s'être rendu coupable de travail dissimulé.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
1-5/ sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
M. [Y] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et légales en lui imposant une charge de travail trop importante le conduisant à travailler en dehors de ses heures normales, notamment le week-end, à des heures tardives ou pendant ses congés, et en cherchant manifestement à l'évincer au vu des nombreuses procédures de licenciement engagées à son encontre sans obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Il ajoute que les relations conflictuelles avec sa hiérarchie dues à son mandat de représentant du personnel ont créé dès 2015 un état anxio-dépressif qui s'est aggravé jusqu'à l'infarctus du fait des sanctions disciplinaires et des procédures de licenciement qui lui ont été infligées.
L'employeur répond que le salarié n'a travaillé sur des temps de repos qu'en raison de sa mauvaise organisation de travail, le nombre de mesures éducatives (33) qu'il suivait n'étant pas de nature à induire une surcharge de travail, et que les procédures de licenciement engagées étaient justifiées par son attitude, l'inspecteur du travail ayant relevé un comportement fautif.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [Y] a été traité pour un état anxio-dépressif qu'il reliait à son activité professionnelle en 2015, qu'il s'est plaint auprès du médecin du travail en 2016 de tensions avec sa hiérarchie, qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique à compter de mars 2019 en raison de problèmes au travail, et qu'il a été en arrêt de travail du 1er au 28 février, puis du 6 avril au 3 juin 2019, date de l'avis d'inaptitude ayant conduit à son licenciement.
Parallèlement, il est établi qu'il a été rappelé à l'ordre par courrier du 21 octobre 2015, notamment en raison du retard pris dans la restitution des rapports concernant la situation de mineurs suivis en assistance éducative, mis à pied pour une durée de 3 jours par courrier du 3 août 2018 pour avoir manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre du suivi d'un mineur, et fait l'objet de procédures de licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire notifiée respectivement le 2 avril et le 3 mai 2019 ayant été interrompues par les décisions de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement alors qu'il était ancien membre élu du conseil économique et social de l'association.
Il convient de noter qu'il n'a pas contesté dans les délais la sanction disciplinaire notifiée le 3 août 2018.
S'il argue aujourd'hui notamment d'une surcharge de travail pour justifier les manquements qui lui on été reprochés en 2015 et 2018, la seule attestation de M. [E] [B] [H] [L], qui affirme avoir également dû travailler sur ses temps de repos, et quelques courriels d'envoi de rapports à des heures tardives ou sur des jours chômés sont insuffisants à caractériser cette surcharge alors même que l'association emploie plusieurs dizaines d'éducateurs spécialisés, et que M. [Y] ne justifie d'aucune consigne imposant ces envois sur des temps de repos ni d'un nombre d'heures supplémentaires particulièrement conséquent.
De même, les courriers de Mme [S] et de M. [J] à l'employeur des 18 février et 13 mars 2019, de M. [M] à l'inspecteur du travail du 15 mai 2019 ainsi que la décision de ce dernier du 18 juillet 2019 démontrent que les procédures de licenciement disciplinaire engagées à l'encontre de M. [Y] avaient pour origine des plaintes pour harcèlement moral à son encontre de la part de membres élus du conseil économique et social, l'inspecteur du travail n'ayant refusé l'autorisation de licencier qu'en application du principe de proportionnalité mais en retenant un comportement fautif.
Aucune surcharge de travail n'étant établie et les procédures disciplinaires engagées par l'employeur apparaissant justifiées nonobstant l'anxiété qu'elles ont pu engendrer chez le salarié, l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur ne saurait être retenue.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [Y] avance que son licenciement pour inaptitude a, en réalité, pour origine le manquement de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité caractérisé par une surcharge de travail, des procédures de licenciement fallacieuses et la multiplication de sanctions avec privation du salaire.
L'employeur dément toute surcharge de travail, justifie les procédures disciplinaires par le comportement professionnel du salarié, qui a notamment été dénoncé par d'autres salariés pour des faits de harcèlement moral, et souligne que les notes de suivi psychologique ne font que reprendre le ressenti de ce dernier, qui s'est d'ailleurs vu opposer une décision défavorable de prise en charge des difficultés de santé ayant mené à son licenciement au titre des maladies professionnelles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2022 à la suite d'un avis d'inaptitude du 3 juin 2019 et après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'avis d'inaptitude mentionnait les capacités restantes suivantes : «emploi de même type dans une autre structure que l'association Yves Lefebvre pour autant qu'il n'y ait pas de manutentions de charges lourdes», et faisait suite à un arrêt de travail causé par un infarctus.
L'existence d'une surcharge de travail et de procédures disciplinaires infondées n'ayant pas été retenues, le lien de causalité entre l'inaptitude et un manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité n'est pas établi.
Le licenciement, qui n'est pas autrement contesté, est donc justifié et les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ne peuvent prospérer, comme justement jugé par les premiers juges.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur devra adresser au salarié un bulletin de paie rectifié tenant compte des décisions rendues en matière de rémunération, dans le mois de la notification de l'arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, étant précisé qu'aucune demande n'est faite au titre des intérêts moratoires qui ne courent pas de plein droit.
L'employeur succombant partiellement, le jugement entrepris est infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles, et les dépens d'appel sont mis à sa charge.
L'équité commande de condamner l'association à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 22 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des indemnités journalières, de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné de ce chef,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne l'association Yves Le Febvre à payer à M. [Y] :
- 2 533,98 euros au titre des indemnités journalières déduites en juillet 2019,
- 1 516,52 euros et 151,65 euros de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ordonne à l'association Yves Le Febvre de remettre à M. [Y] un bulletin de paie conforme à la décision rendue, dans le mois de la notification de l'arrêt,
rejette le surplus des demandes,
condamne l'association Yves Le Febvre aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.