Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/01335 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DXY6
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [F], [N], [B] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ORNE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [S], [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ORNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 06 juin 2025, en audience foraine à Avranches, mise en délibéré au 05 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Me Laurent LETEURTOIS
Me Stéphanie LOUCHART
Exécutoire le :
Me Laurent LETEURTOIS
Me Stéphanie LOUCHART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de
Monsieur [V], [S], [X] [K]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 10] (61)
et de
Madame [F], [N], [B] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (61)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] (61),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
DONNE ACTE aux époux de leur proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en cas de survenance d’une difficulté ou d’un différend à l’occasion de ces opérations,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Madame perd l’usage du nom de son mari,
2) Concernant [I]
DIT que, d’accord parties, les parents supporteront chacun pour moitié la charge des frais relatifs à l’entretien et l’éducation d’[I],
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire dès sa signification,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame et de 50% à la charge de Monsieur,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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