Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°86
N° RG 22/01158 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQFB
Société MACIF
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
S.A.M.C.V. MATMUT. MATMUT
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JUIN 2022
Le neuf Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du douze mai deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DDÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d'assurances mutuelles,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 22 mars 2014, sur le boulevard Georges Pompidou à [Localité 7], M. [B] [I], alors qu'il circulait à vélo a été percuté violemment par le véhicule conduit par M. [R] [K], qui n'était pas assuré.
M. [B] [I] a été éjecté au-dessus du véhicule Renault Megane conduit par M. [R] [K] ; son corps a percuté avant de retomber au sol le véhicule de marque Peugeot 406 appartenant à M. [A] [V] et assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel en stationnement régulier.
Deux autres véhicules également stationnés régulièrement étaient dégradés en raison de la projection du vélo de la victime sous l'effet du choc :
- un véhicule de marque Peugeot 207 appartenant à M. [Y] [M], assuré auprès de la MATMUT
- un véhicule de marque Renault Scenic appartenant à M. [S] [C] assuré auprès de la MACIF.
En amont du choc, M [N] [H], au volant de sa voiture Ford Fiesta, assurée auprès de la MATMUT, suivait le véhicule conduit par M. [R] [K].
Le choc entre le cycliste et le véhicule conduit par M. [R] [K] a eu lieu juste alors que le conducteur avait accéléré brutalement après que M. [N] [H] lui eût fait un appel de phares.
Une expertise de la victime a été réalisée par le docteur [X] [T] qui a déposé son rapport le 9 mai 2016.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés a ordonné le versement d'une provision d'un montant de 100 000 euros.
Par acte des 22 et 23 janvier 2019, la SA Assurances du Crédit Mutuel a fait assigner la MACIF, la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, M. [B] [I], M. [O] [I] et Mme [U] [G], son épouse.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de Nantes a notamment :
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire D'Assurance Maladie du Finistère,
- déclaré le véhicule Ford Fiesta immatriculé CK736 GT conduit par M. [N] [H] et assuré par la MATMUT, le véhicule Peugeot 406 immatriculé 4759 VV 27 appartenant à M. [A] [V] et assuré par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), le véhicule Peugeot 207 immatriculé CG 728 NZ appartenant à M. [Y] [M] et assuré par la MATMUT ainsi que le véhicule Renault Scenic BS 892 XA appartenant à M. [S] [C] et assuré par la MACIF impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 22 mars 2014 et dont M. [B] [I], cycliste a été victime,
- dit que l'obligation à la dette entre les assureurs des véhicules impliqués dans cet accident se fera par parts viriles en l'absence de faute dans la proportion de 50% pour la MATMUT assureur de deux véhicules impliqués, et de 25 % chacun pour les Assurances du Crédit Mutuel et la MACIF,
- condamné la MATMUT à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1 973 152,72 euros suivant un décompte arrêté au 24 juin 2021,
- condamné la MACIF à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 986 576,36 euros suivant un décompte arrêté au 24 juin 2021,
- condamné la MATMUT et la MACIF à payer aux Assurances du Crédit Mutuel mensuellement leur quote-part dans la proportion de 50% pour la première et de 25 % pour la seconde la rente fixée annuellement au titre du préjudice tierce personne jusqu'au dernier versement effectué,
- condamné la MATMUT et la MACIF à payer aux Assurances du Crédit Mutuel les arrérages échus de la rente au titre du préjudice tierce personne dans la proportion de 50 % pour la première et de 25 % pour la seconde pour la période du 1er janvier 2020 au 14 décembre 2021, date du jugement,
- condamné la MATMUT et la MACIF aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes
Le 24 février 2022, la MACIF a interjeté appel de cette décision.
La SA Assurances du Crédit Mutuel a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer l'appel irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées 10 mars 2022, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la MACIF à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nantes,
- en conséquence, dire et juger irrecevable la MACIF en son appel,
- constater le dessaisissement de la cour,
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
Les ACM précisent que l'appel de la MACIF a été interjeté hors délai.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société MATMUT demande au magistrat de la mise en état de :
- juger l'appel de la MACIF à l'égard de la MATMUT irrecevable,
- condamner la MACIF à lui payer à la MATMUT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
La MATMUT indique que la MACIF n'a pas, dans sa déclaration d'appel, contesté le jugement dans les dispositions la concernant.
La MACIF, dans ses écritures du 6 mai 2022, fait part de son désistement d'appel.
Elle discute les demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur demande du magistrat de la mise en état du 27 mai 2022, la société ACM entend maintenir sa demande au titre des frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, après incident, le conseil de l'appelante a indiqué que celle-ci se désistait de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société MACIF est condamnée à payer à la SA ACM la somme de 800 euros et à la MATMUT la somme de 800 euros.
La MACIF est condamnée aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Donne acte à la société MACIF de son désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société MACIF à payer à la société ACM la somme de 800 euros et à la société MATMUT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MACIF aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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