Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00699 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3BE
AFFAIRE :[D] [E] C/ [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC281
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon reconnaissance de dette datée du 26 juin 2020, M. [D] [E] a prêté la somme de 18 000 euros à M. [S] [T], à titre gratuit. Les parties ont convenu que cette somme devait être remboursée au prêteur au plus tard le 26 juin 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2023, M. [E] a mis M. [T] en demeure de lui rembourser le solde du prêt, soit la somme de 15 000 euros.
Deux nouvelles mises en demeure ont été adressées à M. [T] par l’intermédiaire du conseil de M. [E], les 3 novembre et 14 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2023, M. [E] a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le remboursement du solde du prêt.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [T] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 24 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, M. [E] demande au tribunal :
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- de condamner M. [T] à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts,
- de condamner M. [T] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. [T] aux dépens,
- de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de M. [E].
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, [soit 1 500 euros], doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code ajoute encore que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de ce dernier article ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, M. [E] produit un acte dactylographié intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », sur lequel il est identifié en qualité de prêteur et M. [T] en qualité d’emprunteur. Cet acte a été signé de façon manuscrite par M. [T], qui y a apposé la mention « lu et approuvé », outre la date du 26 juin 2020.
Il y manque la mention de la somme prêtée en lettres – le montant du prêt n’est indiqué qu’en chiffres.
Cet acte ne constitue donc qu’un commencement de preuve par écrit de la dette alléguée par M. [E].
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par la preuve des virements qu’a effectué M. [E] au bénéfice de M. [T] pour la somme totale de 16 000 euros entre le 6 et le 31 juillet 2020. M. [E] affirme avoir remis le solde de 2 000 euros à M. [T] en espèces.
L’existence du prêt est encore corroborée par les 3 000 euros que M. [E] démontre avoir déposé sur son propre compte bancaire entre janvier et avril 2023, dont il explique qu’ils constituent un remboursement partiel de M. [T].
Les copies des échanges entre les parties viennent définitivement corroborer ce qui précède, M. [T] s’engageant régulièrement à rembourser partiellement M. [E].
Enfin, force est de constater que M. [T] ne s’est pas opposé aux trois mises en demeure qu’il a reçues, et qu’il n’a pas constitué avocat pour contester son obligation alors qu’il a été touché par la présente assignation.
Le demandeur rapporte donc la preuve du prêt dont il se prévaut.
M. [E] et M. [T] avaient convenu que M. [T] devrait rembourser la somme prêtée de 18 000 euros dans un délai d’un an, soit « au plus tard le 26 juin 2021 ».
Au vu de ce qui précède, il est justifié de condamner M. [T] à rembourser à M. [E] le solde du prêt échu, soit la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de M. [E].
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [T] et M. [E] sont cousins, ce qui justifie en partie le prêt consenti par le demandeur mais également les nombreuses démarches amiables qu’il a entreprises sans succès avant la saisine du présent tribunal. M. [E] démontre ainsi avoir demandé à de nombreuses reprises à M. [T] de lui rembourser les sommes prêtées, avoir saisi un conciliateur sans que M. [T] ne se présente, et avoir envoyé plusieurs courriers officiels.
L’importance de la somme prêtée conjuguée à ce qui précède rend vraisemblable le préjudice moral dont il se prévaut. La résistance de M. [T] à l’exécution de son obligation de remboursement a légitimement pu lui causer un stress important au regard de ces considérations financières et familiales.
Il est donc justifié de condamner M. [T] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
M. [T], condamné aux dépens, devra payer à M. [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [S] [T] à rembourser à M. [D] [E] la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [S] [T] à payer à M. [D] [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [T] au paiement des dépens,
Condamne M. [S] [T] à payer à M. [D] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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