Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01602 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4S
Minute n° 24/00087
[K] DIVORCÉE [L]
C/
[O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2019/01596
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006102 du 29/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 11 avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant e qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté la demande de M. [C] [O] tendant à voir écarter des débats la pièce n°14 versée au dossier par Mme [Z] [K] divorcée [L] ;
Déclaré sans objet la demande de M. [C] [O] tendant à voir écarter des débats la pièce n°16 produite par Mme [Z] [K] divorcée [L] en tant qu'elle comporterait d'autres pièces que le certificat médical daté des 24 et 30 janvier 2017 ;
Débouté Mme [Z] [K] divorcée [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté M. [C] [O] de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé amende civile pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de Mme [Z] [K] divorcée [L] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] [K] divorcée [L] à payer à M. [C] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] [K] divorcée [L] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2021 en ce qu'il a :
Débouté Mme [Z] [K] divorcée [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejeté la demande de Mme [Z] [K] divorcée [L] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] [K] divorcée [L] à payer à M. [C] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] [K] divorcée [L] aux dépens.
Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à Mme [K] par RPVA le 23 juin 2021, cette dernière n'a pas conclu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 23 juin 2021, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 138 du code de procédure civile, de :
« Ordonner la communication par le Tribunal Judiciaire de Nancy (Chambre correctionnelle) :
de l'ordonnance de renvoi en la procédure 103500082
de l'instruction en la procédure 103500082
Réserver aux parties de conclure après une telle production.
Condamner l'appelante aux entiers frais et dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
Pour qu'il puisse être ordonnée une communication de pièces, il faut que les documents sollicités soient utiles à la présente procédure.
S'il est invoqué le fait que Mme [K] serait une habituée de la réalisation de faux documents, il n'est pas explicité quelles informations du dossier d'instruction seraient en mesure de servir la présente procédure, ni pour quel argumentaire en faveur de M. [O]. Il convient de rejeter la demande de communication du dossier d'instruction.
En revanche, la communication de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal serait en mesure d'éclairer la cour plus généralement sur l'utilisation de faux documents par Mme [K]. Il convient de faire droit à la cette demande.
Au surplus, dans la mesure où l'audience publique s'est déroulée en avril 2023 et qu'un jugement a été rendu, M. [O] est en mesure comme tout tiers d'en obtenir une copie sur simple demande auprès du directeur de greffe.
Chacune des parties conservera la charge de dépens qu'elle a exposé pour l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de communication du dossier d'instruction ;
Fait droit à la demande de communication de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nancy ;
Ordonne en conséquence la communication par le tribunal judiciaire de Nancy (tribunal correctionnel) de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du dossier d'instruction enregistré sous le numéro « 10350000082 » (JI CAB2 12000041) (au rôle de l'audience du TC du 5 avril 2023 13H30) ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés pour l'incident ;
Dit que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15H00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment