Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/241
N° RG 22/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHWH
Jugement (N° 20/02652) rendu le 12 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Groupement Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS immatriculée au RCS de Paris n° B 431 252 121, dont le siège est [Adresse 7], et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Nicolas Tavieaux Moro, avocat au barreau de Paris substitué par Me Samira Mehamdia Treber, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [R] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
SELARL [B] mandataires et associés représentée par Maître [E] [B] es-qualité de mandataire judiciaire de Mme [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constituéi assisté de Me Audrey Lesage avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire en date du 23 novembre 2023, la 8ème chambre-section 1 de la cour a :
- Réformé le jugement entrepris ;
- Dit que les cautionnements souscrits par M. [L] et Mme [G] le 14 juin 2007 ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine au moment où ils ont été appelés par le Fonds commun de titrisation Cedrus ;
Sur la créance de la banque :
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 janvier 2024 afin de permettre au Fonds commun de titrisation Cedrus de produire un décompte des sommes dues expurgé des intérêts contractuels et pénalités du 31 mars 2008 au 15 février 2021 ;
- Réservé les autres demandes ;
- Réserve les dépens.
Au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, la cour a jugé que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts à l'égard des cautions du 31 mars 2008 au 15 février 2021, en l'absence d'information annuelle pour la période considérée.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus a communiqué le décompte sollicité le 8 janvier 2024 (sa pièce n° 9), et a conclu pour demander la condamnation solidaire de M. [L] et Mme [G] à lui payer le la somme de 221 297,25 euros arrêtée au 17 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 17 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement, au lieu de celle de 360 856,07 euros avec intérêts conventionnels, initialement demandée.
A la suite de cette communication, M. [L], Mme [G] et la SELARL [B] Mandataires et associés ont conclu le 15 janvier 2024 afin notamment de demander de dire et juger n'y avoir lieu à paiement des pénalités ou intérêts de retard, débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement d'intérêts, frais, accessoires et pénalités de la dette, rejeter le décompte produit aux débats en ce qu'il n'applique pas la déchéance pour l'année 2020 ainsi que le poste 'art 700/DI/indem.Exi' non justifié et infondé, et en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [L] et Mme [G] au paiement des 'frais' et 'art 700/DI/indem.Exi' et des intérêts antérieurs au 15 février 2021.
En application des articles 798 et suivants du code de procédure civile, et le principe de la contradiction constituant une cause grave de révocation, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendu le 1er septembre 2023 et d'ordonner la clôture de l'affaire au jour de l'audience.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le quantum de la créance de Fond commun de titrisation Cedrus
A la demande de la cour, la banque a produit un décompte arrêté au 17 janvier 2024, s'établissant comme suit :
- principal : 176 195,28 euros,
- intérêts : 18 232,49 euros,
- assurance : 00 euro,
- Frais : 8 876,08 euros,
- Art 700/DI/indemnité Exi : 17 993,40 euros,
Total dû au 24 janvier 2024 : 221 297,25 euros.
Selon l'article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021aplicable à la date des engagements de caution, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Les manquements de l'établissement de crédit à l'obligation d'information mise à sa charge par les articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation, s'ils emportent, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts contractuels dans les conditions prévues par ces textes, ne déchargent pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement.
Il est rappelé qu'en vertu des actes de cautionnement litigieux, M. [L] et Mme [G] se sont engagés 'à se constituer caution solidaire dans la limite de 559 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.'
En conséquence, M. [L] et Mme [G] ne sont pas débiteurs des frais d'huissier et d'hypothèque pour un montant de 8 876,08 euros, l'engagement des cautions ne couvrant pas lesdits frais, mais sont en revanche débiteurs de la somme de 17 993,40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire couverte par les dits engagements.
Par ailleurs, la sanction est limitée à la seule déchéance du droit aux intérêts conventionnels mais ne s'étend pas aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution.
Dès lors, la banque est fondée à solliciter le paiement des intérêts légaux sur le capital de 176 195,28 euros à compter de l'assignation du 17 août 2020 jusqu'au 14 février 2021. Eu égard à la période de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle est également fondée à solliciter les intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 15 février 2021.
Cependant, il est constaté que pour la période du 17 août 2020 au 31 décembre 2020, la banque a appliqué 'le taux d'intérêt légal des professionnels' d'un montant de 3,99 %, alors que :
- pour le second semestre 2020, le taux de l'intérêt légal était fixé pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à 3,11 % et pour tous les autres cas à 0,84 %.
La banque devait donc faire courir les intérêts légaux de 0,84 % du 17 août 2020 au 31 décembre 2020, et non des intérêts de 3,99 %.
Les intérêts légaux de 0,84 % dus pour la période du 17 août 2020 (date de l'assignation) au 31 décembre 2020 sont d'un montant de 551,46 euros et non de 2 619,47 euros comme indiqué sur le décompte, soit une différence de 2 068,01 euros.
Au total, les intérêts arrêtés au 17 janvier 2024 sont donc d'un montant de 16 164,48 euros (18 232,49 euros - 2 068,01 euros).
Dès lors, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque pour la période du 31 mars 2008 au 15 février 2021, la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus s'établit comme suit :
- principal : 176 195,28 euros,
- intérêts : 16 164,48 euros,
- indemnité forfaitaire : 17 993,40 euros.
Total : 210 353,16 euros.
M. [L] sera donc condamné à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 210 353,16 euros, augmentée intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 176 195,28 euros à compter du 18 janvier 2024.
Au regard du redressement judiciaire de Mme [G], Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus d'un montant de 210 353,16 euros augmentée intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 176 195,28 euros à compter du 18 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. La créance du Fonds commun de tritrisation Cedrus au titre des dépens de première instance et d'appel est fixée au passif de la procédure collective de Mme [R] [G].
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [L] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de fixer la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus à ce titre au passif de la procédure collective de Mme [G] pour un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt rendu par la 8ème chambre-section 1 le 23 novembre 2023 ;
Vu le décompte arrêté au 17 janvier 2024 produit par Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion ;
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2023 ;
Ordonne la clôture de l'affaire au jour de l'audience du 17 janvier 2014 ;
Dit que le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du 31 mars 2008 au 15 février 2021 ;
Condamne M. [J] [L] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion la somme de 210 353,16 euros augmentée intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 176 195,28 euros à compter du 18 janvier 2024 ;
Fixe au passif de la procédure collective de Mme [R] [G] la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion d'un montant de 210 353,16 euros augmentée intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 176 195,28 euros à compter du 18 janvier 2024 ;
Condamne M. [J] [L] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de Mme [R] [G] la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de Mme [R] [G] la créance de Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion aux des dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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