Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARR'T DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06338 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUWI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG 21700155
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélis ELMAS substituant Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURES A LA REQUETE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat plaidant)
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 1326 du 21 septembre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le courrier adressé à la Cour par M. [N] [C] le 19 décembre 2022 ;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 12 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ci-dessus visé en ce que au troisiéme paragraphe de la page 2 de l'arrêt, la mention "Le 21 mai 2015, le salarié chutait dun toit et était placé en arrêtde travail prolongé jusqu'en 2019 avant d'être licencié pour inaptitude professionnelle" sera remplacée par "Le 21 janvier 2015, le salarié chutait d'un toit et était placé en arrêt de travail prolongé jusqu'en 2019 avant d°être licencié pour inaptitude professionnelle." ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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