Texte intégral
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7WW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00366
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 17 Décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [J] [H]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE
Madame [O] [S] épouse [H]
née le 05 Septembre 1986 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [T] [I] [U]
né le 10 Novembre 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [Y] [M] [C]
né le 08 Septembre 1926 à [Localité 4] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2015, M. [Y] [M] [C] a consenti à M. [J] [H] et à Mme [O] [S] épouse [H] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 640 euros outre les charges.
Par acte séparé du 18 août 2015, M. [T] [I] [U] s'est porté caution solidaire des engagements des locataires.
Par acte d'huissier du 11 mars 2020, le bailleur a fait signifier aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 332,50 euros au titre de l'arriéré locatif, commandement qui a été dénoncé à la caution par acte du même jour.
Par actes d'huissier du 29 juin 2021, M. [M] [C] a fait assigner M. et Mme [H], et M. [U] en constat de la résiliation du bail et paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2020 n'avait pas été réglée dans les deux mois ni à l'issue de la prorogation de ce délai jusqu'au 24 août 2020 en raison de la crise sanitaire ;
- constaté en conséquence que le contrat conclu le 12 août 2015 était résilié depuis le 24 août 2020 et ordonné l'expulsion des occupants ;
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement ;
- condamné solidairement M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 août 2020, était payable dans les mêmes conditions que l'était le loyer et les charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. et Mme [H], solidairement avec M. [U], à payer à M. [M] [C] la somme de 7 119,26 euros au titre de l'arriéré impayé au 25 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [M] [C] de sa demande indemnitaire ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- condamné M. et Mme [H], solidairement avec M. [U], à payer à
M. [M] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [H], solidairement avec M. [U], aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer, de la dénonciation à la caution et des assignations.
Par déclaration du 28 janvier 2022, M. et Mme [H] et M. [U] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 28 avril 2022, M. et Mme [H] et M. [U] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau
- débouter M. [M] [C] de ses demandes ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- octroyer les plus larges délais de paiement à M. et Mme [H] ;
- condamner M. [M] [C] à leur verser la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 27 juillet 2022, M. [M] [C] demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- constater que la dette n'a pas été réglée et que le bail est résilié depuis le 24 août 2020 ;
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [H] ;
- les condamner solidairement avec M. [U] au paiement d'une indemnité mensuelle de 722,98 euros ;
- condamner solidairement M. et Mme [H] et M. [U] au paiement de la somme de 14402,55 euros au titre de l'arriéré impayé au 26 juillet 2022 outre intérêts au taux légal pour la somme de 7 119,26 euros à compter du jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
- les débouter de leurs demandes ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de résiliation du bail
Au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies dès lors que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le 11 mars 2020.
Dès lors que les appelants ne démontrent ni d'ailleurs ne soutiennent avoir réglé les loyers et charges impayés visés par le commandement de payer, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 24 août 2020.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Les appelants sollicitent les plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir qu'ils ont repris le paiement du loyer depuis le mois de décembre 2021 outre une somme de 250 euros par mois au titre de l'arriéré, que le bailleur reçoit directement l'allocation logement et qu'ils rencontrent des difficultés financières. Ils exposent que Mme [S] n'a pas d'emploi et s'occupe des enfants du couple, que M. [H] est gérant de plusieurs sociétés qui ont connu des difficultés en raison de la pandémie, l'une des sociétés exploitant un commerce d'alimentation n'ayant plus d'activité à la suite d'un incendie survenu au mois d'août 2020 et que la caution, M. [U], est retournée vivre au Pakistan.
Le bailleur s'oppose à l'octroi de délais aux motifs que M. [H] dispose de revenus confortables, que les impayés sont antérieurs à la crise sanitaire et à l'incendie de l'un des magasins exploités, que les locataires sont d'une particulière mauvaise foi et que la dette locative est importante.
Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, si les locataires soutiennent avoir repris le paiement du loyer courant, ils n'en justifient par aucune des pièces versées aux débats. Il résulte au contraire du décompte des sommes dues produit par le bailleur que la dette locative n'a cessé d'augmenter pour atteindre la somme de
14 643,90 euros suivant décompte arrêté au 26 juillet 2022, le dernier versement partiel enregistré datant du mois de mars 2022.
Il n'est pas plus justifié de l'existence d'allocations logement qui seraient versées directement entre les mains de M. [M] [C].
Les appelants, qui restent très évasifs sur la réalité de leur situation financière en ce qu'ils se bornent à verser aux débats l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 qui fait état de ressources annuelles pour le couple de 24 000 euros et un document intitulé 'attestation de salaires' non daté et peu probant qui indique que M. [H] perçoit des salaires d'un montant de 4 095 euros, ne justifient pas de leur capacité à s'acquitter de l'arriéré dû dans le délai maximum de trois ans prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
S'ils font valoir que M. [H] est le gérant de plusieurs sociétés qui exploitent des commerces de vêtements, d'alimentation et de restauration, ils ne produisent aucune pièce relative à l'activité de ces sociétés et aux profits dégagés.
La circonstance que M. et Mme [H] font régulièrement des séjours dans leur pays natal n'est pas plus de nature à justifier le défaut de paiement régulier des loyers.
En l'absence de preuve de la reprise du paiement du loyer courant et du moindre effort pour régulariser l'arriéré, il convient de débouter M. et Mme [H] de leur demande de délais de paiement et de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Les dispositions du jugement ayant ordonné l'expulsion de M. et Mme [H] et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux seront en conséquence confirmées.
Sur l'arriéré locatif
En l'absence de moyen développé par les appelants de nature à remettre en cause le jugement déféré sur ce point, il convient de confirmer les dispositions du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 119,26 euros au titre de l'arriéré locatif impayé au 25 juin 2021.
Au vu de l'évolution du litige, du décompte actualisant les sommes dues au 26 juillet 2022 et de la demande formée à hauteur de la somme totale de
14 402,55 euros, M. et Mme [H] seront en outre condamnés, solidairement avec M. [U], au paiement de la somme de 7 283,29 euros due entre le 26 juin 2021 et le 26 juillet 2022.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les appelants devront supporter in solidum les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. et Mme [H] et M. [U] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Déboute M. [J] [H] et Mme [A] épouse [H] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne solidairement M. [J] [H], Mme [O] [S] épouse [H] et M. [T] [I] [U] à verser à M. [Y] [M] [C] la somme de 7 283,29 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 26 juin 2021 et le 26 juillet 2022 ;
Condamne in solidum M. [J] [H], Mme [O] [S] épouse [H] et
M. [T] [I] [U] à verser à M. [Y] [M] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [H], Mme [A] épouse [H] et M. [T] [I] [U] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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