Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01777 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP53
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 6 novembre 2020 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2018J00030)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société LOC'MAT 43
SARL immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 438 945 388 00025
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me daniel ROTA membre de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société NORDICBAU MASTERBUILDER AND RENOVATOR
Société est de droit sud-africain immatriculée au registre des sociétés et des sociétés fermées de Pretoria sous le n° 2005/148877/23
[Adresse 2]
[Adresse 2] (AFRIQUE DU SUD)
Représentants : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Nordicbau Masterbuilder and Renovator (la société Nordicbau) est une société de droit sud-africain spécialisée dans la vente, la location et le service après-vente de matériels de chantiers télescopiques. Son activité est implantée au Cap en Afrique du Sud et dans ses environs.
La SARL Loc'Mat 43 est une société de droit français spécialisée dans la vente d'engins industriels d'occasion, et notamment de manipulateurs télescopiques, nacelles élévatrices d'occasion et chariots tout-terrain. Elle dispose également d'une gamme complète de solutions de levage qu'elle propose à la location.
Le 19 octobre 2015, la société Nordicbau a pris contact avec la SARL Loc'Mat 43, à propos d'un chariot télescopique de marque Manitou, de type MRT 2540, suite à une offre mise en ligne par la SARL Loc'Mat 43. Le 20 octobre 2015, la SARL Loc'Mat 43 a confirmé la disponibilité du matériel.
Le 23 octobre 2015, la SARL Loc'Mat 43 a formalisé une offre par courriel pour la vente d'un chariot télescopique de type MRT 2540 P 2007. Le 27 octobre 2015, la société Nordicbau a payé à la SARL Loc'Mat 43 le prix de vente de la machine à hauteur de 90 000 euros.
Le matériel a été livré le 31 mars 2016 et la société Nordicbau a soutenu que la machine présentait des défauts tels qu'elle a refusé de l'utiliser et a demandé l'annulation du contrat.
Le 6 mai 2016, la SARL Loc'Mat 63 a pris acte des griefs formulés par la société Nordicbau et a accepté de lui rembourser la somme de 85 000 euros. Il était sollicité un rapport technique sur l'état de la machine.
La SARL Loc'Mat 43 est revenue sur sa proposition de remboursement estimant qu'aucun des éléments justificatifs sollicités n'avait été fourni et qu'en outre, il était constaté une fuite d'huile de la machine au moment de son embarcation au Cap.
Une première procédure a opposé les parties en référé sur assignation de la société Nordicbau signifiée le 21 mars 2017 à la SARL Loc'Mat 43. Le juge a estimé qu'il existait des contestations sérieuses et a dit n'y avoir lieu à référé.
Puis, par acte d'huissier du 22 mai 2018, la société Nordicbau a fait assigner la SARL Loc'Mat 43 devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir :
- à titre principal, la résolution pour dol de la vente de la machine ou, à défaut, sa résiliation pour inexécution et de condamner la SARL Loc'Mat 43 à réparer les autres préjudices subis par la société Nordicbau ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL Loc'Mat 43 à exécuter l'accord de résiliation et l'indemnisation des préjudices résultant de cette inexécution ;
- à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert pour déterminer la nature, les causes et les responsabilités des désordres affectant la machine et les préjudices en découlant pour elle.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :
- déclaré la société Nordicbau recevable en son action ;
- prononcé la résolution de la vente du chariot rotatif MRT 2540 P numéro 412646 et de ses accessoires, aux torts exclusifs de la SARL Loc'Mat 43 ;
- ordonné à la SARL Loc'Mat 43 de restituer à la société Nordicbau la somme de 90 000 euros jusqu'au parfait règlement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018, date de l'assignation ;
- condamné la SARL Loc'Mat 43 à procéder à ses frais à l'enlèvement du chariot rotatif MRT 2540 P numéro 412646 et de ses accessoires, depuis les locaux de la société Nordicbau , dans un délai de 30 jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- débouté la société Nordicbau de ses autres demandes ;
- débouté la SARL Loc'Mat 43 de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SARL Loc'Mat 43 à payer à la société Nordicbau la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
- dit que les fonds seraient déposés pour y être consignés, auprès de la SARL Auralaw, huissier de justice associés, office ministériel d'[Localité 4], qui ouvrirait un compte séquestre jusqu'au jugement définitif et a dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente d'en informer la SARL Auralaw.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 3 décembre 2020, la SARL Loc'Mat 43 a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 10, 11, 32-1, 38, 139, 144 et 146 du code de procédure civile, des anciens articles 1108, 1116, 1131, 1134, 1184, 1315 et 1382 du code civil, des articles 1603 et 1604 du code civil, des articles L.110-3 et L. 133-3 du code de commerce, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 2 juin 2017, de juger que l'appel interjeté par la SARL Loc'Mat est aussi bien fondé que recevable.
Y faisant droit :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la société Nordicbau de sa demande de nullité pour dol de la vente conclue entre les parties, ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la société Nordicbau de sa demande d'exécution forcée de l'accord de résiliation ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté la société Nordicbau de ses prétentions indemnitaires relatives au préjudice prétendument subi ;
- infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- juger que la production par la SARL Loc'Mat 43 des documents transmis sans contrepartie par les anciens salariés de la société Nordicbau n'est pas constitutive d'un procédé déloyal ;
- juger que la SARL Loc'Mat 43 n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme eu égard à la carence probatoire de la société Nordicbau et de son utilisation incontestable de la machine MRT 2540 P 2007 ;
En conséquence,
- débouter la société Nordicbau de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente de la machine MRT 2540 P 2007 ;
- débouter la société Nordicbau de sa demande de restitution des sommes versées (ie. 90 000 euros) ;
- débouter la société Nordicbau de sa demande de retour de la machine litigieuse sous astreinte, aux frais de la SARL Loc'Mat 43 ;
à titre reconventionnel :
- juger que la société Nordicbau a commis une faute au préjudice de la SARL Loc'Mat 43 en initiant de façon abusive la présente procédure ;
- condamner la société Nordicbau à verser à la SARL Loc'Mat 43 la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral compte tenu du caractère abusif de la présente procédure ;
en état de cause :
- rejeter toutes prétentions adverses.
- condamner la société Nordicbau à verser à la SARL Loc'Mat 43 la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2022, la société Nordicbau Masterbuilder and Renovator demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134 et 1378 anciens du code civil, 9, 42, 263 et 515 du code de procédure civile, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
à titre liminaire :
- déclarer irrecevables les pièces n°22, 23, 54 et 55 produites par la SARL Loc'Mat 43 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Loc'Mat 43 de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Nordicbau la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Nordicbau de dire et juger nulle pour dol la vente du téléporteur de levage MRT 2540 Privilège année 2007 conclue le 27 octobre 2015 ;
En conséquence,
- constater la nullité pour dol de la vente du téléporteur de levage de marque Manitou MRT 2540 Privilège année 2007 conclue le 27 octobre 2015 ;
- condamner la SARL Loc'Mat 43 à payer à Nordicbau la somme de 90 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
- condamner la SARL Loc'Mat 43 à procéder à ses frais au retour depuis l'entrepôt de Nordicbau sis [Adresse 2] (Afrique du Sud) du téléporteur de levage de marque Manitou MRT 2150 Privilège, année 2007, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner :
> à titre principal, la SARL Loc'Mat 43 à payer à Nordicbau la somme à parfaire de 595 303,60 euros ;
> à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer les préjudices de toute nature subis par Nordicbau à raison du dol commis à son encontre ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
> a prononcé la résolution de la vente du chariot rotatif MRT 2540 P numéro 412646 et de ses accessoires aux torts exclusifs de la SARL Loc'Mat 43 ;
> a ordonné à la SARL Loc'Mat 43 de restituer à Nordicbau la somme de 90 000 euros jusqu'au parfait règlement ;
> a condamné la SARL Loc'Mat 43 à procéder à ses frais à l'enlèvement du chariot rotatif MRT 2540 P numéro 412646 et de ses accessoires, depuis les locaux de Nordicbau, dans un délai de trente jours à compter du jugement définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
> s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
> fait courir les intérêts sur la somme de 90.000 euros à compter du 22 mai 2018, date de l'assignation;
> débouté Nordicbau de ses demandes d'indemnisation ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la SARL Loc'Mat 43 à restituer la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
- condamner :
> à titre principal, la SARL Loc'Mat 43 à payer à Nordicbau la somme à parfaire de 595 303,60 euros ;
> à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer les préjudices de toute nature subis par Nordicbau à raison du dol commis à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire :
- constater la résiliation à effet du 18 mai 2016 de la vente du téléporteur de levage de marque Manitou MRT 2540 Privilège année 2007 conclue le 27 octobre 2015 ;
- condamner la SARL Loc'Mat 43 à payer à Nordicbau la somme de 85.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- condamner Loc'Mat 43 à procéder à ses frais au retour depuis l'entrepôt de Nordicbau sis [Adresse 2] (Afrique du Sud) du téléporteur de levage de marque Manitou MRT 2540 Privilège, année 2007, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner :
> à titre principal, la SARL Loc'Mat 43 à payer à Nordicbau la somme à parfaire de 543 376,24 euros ;
> à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer les préjudices de toute nature subis par Nordicbau à raison du dol commis à son encontre ;
à titre très infiniment subsidiaire :
- condamner la SARL Loc'Mat43à consigner entre les mains de la CARPA prise en sa qualité de séquestre, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, la somme de 100 000 euros, majorée du montant de la consignation des frais d'expertise ;
- dire que la somme séquestrée devra le demeurer jusqu'à un accord transactionnel entre les parties ou une décision judiciaire exécutoire en décidant l'affectation ;
- prendre acte de l'engagement de Nordicbau de retourner, à ses frais avancés, la machine en France, en tel lieu qui sera désigné par l'expert ;
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante:
o fixer, après consultation des parties, le lieu de France dans lequel la machine devra être retournée aux frais avancés de la concluante, lequel lieu devra se situer à proximité du port de déchargement de la machine ;
o se rendre dans ce lieu ainsi déterminé et tous autres utiles au déroulé de l'expertise ;
o identifier la machine retournée par Nordicbau ;
o déterminer la nature et les causes des désordres affectant le téléporteur de levage de marque Manitou MRT2540 Privilège,année2007, PR6700018621 ;
o préciser pour chacun des désordres : sa cause et s'il peut être établi qu'il est intervenu postérieurement au 27 octobre 2015 ;
o donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
o donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement au Tribunal de chiffrer les préjudices subis par NordicBau à raison des désordres constatés sur le téléporteur de levage de marque Manitou MRT 2150 Privilège ;
- dire que l'expert pourra se faire communiquer tout document, quelle qu'en soit la forme, nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- dire que l'expert pourra entendre toutes les parties et toute personne dont la déposition lui paraîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates entre celle de la notification de la consignation et celle à laquelle la Machine sera entreposée dans le lieu fixé pour le déroulement de son examen ;
- dire que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ;
- fixer le montant de la consignation à avancer par Nordicbau destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert et dire qu'à défaut de paiement de cette consignation dans le mois du prononcé de la décision à intervenir et selon les modalités imparties la désignation de l'expert sera caduque ;
- dire qu'en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
en tout état de cause :
- condamner la SARL Loc'Mat 43 à verser la somme de 60 000 euros à Nordicbau au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS
Les parties s'accordent pour voir dire que la vente conclue entre les sociétés Loc'Mat 43 et Nordicbau est soumise au droit français ; qu'ayant été conclue avant le 1er octobre 2016, il y a lieu de se référer aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
- Sur la demande d'irrecevabilité de certaines pièces produites par la SARL Loc'Mat 43
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
La société Nordicbau sollicite à titre liminaire de déclarer irrecevables les pièces n°22, 23, 54 et 55 produites par la SARL Loc'Mat 43.
En première instance, la SARL Loc'Mat 43 avait transmis des éléments remis par un ancien salarié de la société Nordicbau, M. [H] [U], ayant travaillé dans l'entreprise d'octobre 2015 à juillet 2019, date de son licenciement.
Ce dernier a pris contact avec la SARL Loc'Mat 43 au mois de septembre 2019 afin d'envoyer des documents (devis, factures, listing) et des photographies relatifs au litige opposant les deux sociétés.
L'intéressé a conclu son message en ces termes : 'j'espère que vous pourrez lui donner la douleur et la souffrance qu'il m'a données. Il n'est pas facile de trouver un emploi en Afrique du Sud...'.
Ainsi que l'a énoncé le tribunal, la production de documents volés ou détenus et conservés à l'insu de son propriétaire, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable la preuve ainsi obtenue.
Or, les documents produits par l'ex-salarié de la société Nordicbau résultent manifestement d'un vol : tel est le cas des devis et factures ainsi que la liste des prix des machines de la société Nordicbau. Au regard de l'illégalité du procédé, et plus généralement de la déloyauté dans l'administration de la preuve, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les pièces produites par la SARL Loc'Mat 43 n°23.
Par ailleurs, en appel la SARL Loc'Mat 43 produit de nouvelles pièces émanant d'un autre ex-salarié de la société Nordicbau, M. [L] [M], l'ancien chef d'atelier, qui est la personne qui a inspecté la machine à son arrivée en Afrique du Sud. Les pièces sont des courriels concernant l'acquisition de pièces, et de factures de vêtements de travail et de pièces détachées.
Il s'agit ici encore de documents de la société Nordicbau, que son ex-salarié a entendu communiquer à un ex-partenaire commercial aujourd'hui en litige avec elle. Le procédé est là encore déloyal et il sera fait droit à la demande de la société Nordicbau visant à voir déclarer irrecevables les pièces n°54 et n°55 produites par la SARL Loc'Mat 43.
- Sur la nullité de la vente pour dol
L'article 1116 du code civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les parties ont une présentation différente des faits de l'espèce.
Selon la SARL Loc'Mat 43, le 19 octobre 2015, la société Nordicbau s'est rapprochée d'elle en vue d'acquérir une machine de levage rotative d'occasion de marque Manitou de type MRT 2540 Privilège qu'elle n'avait pas en stock ; que celle-ci pouvait aisément s'en douter puisqu'elle a pris attache avec elle par le biais d'une annonce publiée sur le site internet 'MachineryZone', référence 31102014, qui correspondait à une machine de levage rotative d'occasion de type MRT 2540 de 2011 ; que dès réception de la demande de la société Nordicbau, la SARL Loc'Mat 43 a confirmé qu'elle disposait dans son parc d'une machine de type MRT 2540 de 2011 ; que le courriel subséquent adressé par la SARL Loc'Mat 43 dans le prolongement d'un échange téléphonique entre les parties mentionne en objet 'ROTO MRT 2540 P 2007 + Accessoires (LOC'MAT43)'; que dès la réception de la demande de la société Nordicbau, la SARL Loc'Mat 43 a interrogé son fournisseur habituel, la société Geobers Machines ; que son fournisseur lui ayant confirmé que la machine MRT 2540 datant de 2007 était toujours en sa possession, la SARL Loc'Mat 43 a adressé à la société Nordicbau son offre définitive et des photographies d'une machine correspondant au modèle - et non les photographies de la machine qui lui serait livrée in fine en cas d'acceptation. Elle soutient n'avoir jamais allégué disposer de l'engin litigieux dans son dépôt au 20 octobre 2015. Elle a formalisé son offre définitive par courriel du 23 octobre 2015 pour la vente d'un chariot télescopique de type MRT 2540 P 2007, et le 27 octobre 2015, la société Nordicbau a accepté l'offre et réalisé un virement de 90 000 euros.
Elle explique ensuite que quelques jours avant la date convenue de livraison de la machine par le fournisseur, la société Nordicbau a changé d'avis, souhaitant acquérir une machine plus récente, revirement qui n'a nullement été motivé par le vol de la machine. Elle expose lui avoir fait une offre le 12 janvier 2016 portant sur un modèle MRT 2540 Privilège de 2013, offre complétée par plusieurs accessoires le 14 janvier 2016. Cette offre a été acceptée par la société Nordicbau le 20 janvier 2016. Cette dernière est revenue sur les termes de son accord et a exigé que la première machine de 2007 lui soit livrée. Elle indique avoir accepté de maintenir son offre initiale.
La SARL Loc'Mat 43 produit aux débats en pièce n°36, l'annonce parue sur le site internet 'MachineryZone' avec la référence n°31102014, concernant un MRT 2540 Privilège de 2011.
Le 19 octobre 2015, la société Nordicbau a adressé un courrier électronique à la SARL Loc'Mat 43 avec pour objet 'demande d'information sur Manitou MRT 2540 (ref : 31102014)' pour l'informer qu'elle était intéressée par le chariot élévateur, et solliciter des informations et des photographies.
Il a été répondu le 20 octobre 2015 par le message suivant ayant le même objet que celui mentionné ci-dessus :
'[...] Thanks for the enquiry and be certain that we have this Roto MRT 2540 MRTP in your Yard in excellent conditions. A second mail will be attached corresponding to this offer [...]'.
Ce message traduit en français est le suivant : 'Merci pour la demande d'information, soyez assuré que nous avons ce Roto MRT 2540P dans notre Cour en excellent état'.
Puis, par courrier électronique du 20 octobre 2015 ayant pour objet 'ROTO MRT 2540 P 2007 + Accessoires (LOC'MAT43)', la SARL Loc'Mat 43 a écrit à la société Nordicbau :
'Dear [P], please find pictures corresponding to this model ROTO MRT 2540. Also available same piece in MRT 2150P. Also accessories as required are available in yard. [...]'.
La partie en gras doit être traduite comme suit : 'Veuillez trouver ci-joint des photographies correspondant à ce modèle ROTO MRT 2540".
Le 21 octobre 2015, la SARL Loc'Mat 43 a adressé à la société Nordicbau une facture n°1400228 d'un montant de 90 000 euros sur laquelle figurait toutefois une machine de type MRT 2150 Privilège de 2007, avec indication du nombre d'heures cumulées d'utilisation (1855).
Le 23 octobre 2015, la SARL Loc'Mat 43 a adressé à la société Nordicbau une facture n°1400228 en date du 21 octobre 2015 rectifiée, concernant un MRT 2540 Privilège de l'année 2007, toujours avec l'indication d'un nombre d'heures cumulées d'utilisation de1855.
Le 27 octobre 2015, la société Nordicbau a payé la facture.
Des échanges ont eu lieu en novembre 2015 concernant l'acquisition par la société Nordicbau d'une autre machine de type MRT 2150, mais qui n'ont pas abouti à un accord.
Il ressort des courriers qui ont suivi, et notamment des courriers électroniques des 11 janvier 2016 et 14 janvier 2016, que la société Nordicbau a sollicité l'envoi d'un rapport de police pour qu'elle puisse justifier du vol de la machine auprès de sa banque qui avait procédé au paiement. Selon la société Nordicbau, la SARL Loc'Mat 43 lui avait indiqué que la machine en question avait été volée. Dans ces mêmes messages, il est demandé à la SARL Loc'Mat 43 de lui adresser son meilleur prix pour une machine de type MRT 2540 année 2013, et ce, afin de trouver une solution de remplacement.
Le 29 janvier 2016, la société Nordicbau demandait à la SARL Loc'Mat 43 : 'Please send me the info about the stolen Machine, do you have it back in your yard'.
Sont versés aux débats les courriers électroniques des 11 février 2016 échangés entre les parties:
- courrier de la société Nordicbau à 15H40 : '[...] You will now send the MRT 2540 2007 with 1855 hours that was stolen from your yard repaired and tested in full working order after 7 days repairs in your workshop to the next available vessel to Antwerp[...]'
- courrier de la SARL Loc'Mat 43 à 18H02 : ' Effectively after our telecom this day and according to your considered position, I reorganize the deal, as agreed on the previous order regarding the MANITOU MRT 2540P/2007/ 1855 hours with all attachments as below'.
Ainsi Loc'Mat 43 a maintenu son offre initiale et a sollicité un délai pour préparer la machine de 7 à 8 jours.
Alors que la société Nordicbau faisait référence au vol de la machine, la SARL Loc'Mat 43 n'a pas démenti ce fait dans sa réponse.
Or, il est établi que la SARL Loc'Mat 43 a acquis ladite machine MRT 2540 de 2007 seulement le 15 février 2016 auprès de la société Geboers Machines, au prix de 60 000 euros. Elle a acheté des accessoires pour un montant de 20 000 euros (nacelle pendulaire, radio commande et un treuil), et a procédé à des réparations.
Une nouvelle facture en date du 28 février 2016 a été établie par la SARL Loc'Mat 43 au nom de la société Nordicbau concernant la machine MRT 2540 Privilège de 2007. La société Nordicbau conteste l'avoir reçue.
La machine a été reçue le 31 mars 2016 en Afrique du Sud et la société Nordicbau a relevé de nombreux désordres l'affectant.
Cette dernière soulève à titre principal la nullité de la vente pour dol, soutenant que plusieurs manoeuvres dolosives ont été commises par la SARL Loc'Mat 43, elle a notamment affirmé être en possession de la machine et lui a adressé des photographies, ce qui l'a induite en erreur à seule fin d'emporter son consentement.
S'agissant du message du 20 octobre 2015, l'examen détaillé de son contenu confronté aux messages antérieurs et postérieurs et aux objets mentionnés des différents messages permet d'affirmer que la SARL Loc'Mat 43 faisait état de la machine MRT 2540 Privilège de 2011 objet de l'annonce internet 'MachineryZone' avec la référence n°31102014, lorsqu'elle a répondu : 'Merci pour la demande d'information, soyez assuré que nous avons ce Roto MRT 2540P dans notre Cour en excellent état'.
Le courrier électronique du 20 octobre 2015 ayant pour objet 'ROTO MRT 2540 P 2007 + Accessoires (LOC'MAT43)', dans lequel la SARL Loc'Mat 43 a écrit à la société Nordicbau : 'Veuillez trouver ci-joint des photographies correspondant à ce modèle ROTO MRT 2540", concerne bien la machine litigieuse. Toutefois, le message peut en effet être interprété dans le sens où la SARL Loc'Mat 43 a entendu envoyer des photographies du modèle de la machine et non des photographies de la machine en question.
Donc, il ne peut être déduit des échanges que la SARL Loc'Mat 43 a affirmé posséder la machine litigieuse dans son parc de location en excellent état et qu'elle a adressé des photographies de la machine en question le 20 octobre 2015.
Quant aux échanges qui ont suivi, et le fait que la société Nordicbau aurait été trompée sur l'existence d'un vol de la machine par la SARL Loc'Mat 43, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour l'étayer.
Il existe de réelles incertitudes sur les points sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord, dans la mesure où les écrits ne relatent pas la totalité des négociations entre les parties, qui ont aussi échangé téléphoniquement, et où l'usage de l'anglais dans les messages donne lieu à des interprétations différentes de chacune. Il est toutefois certain que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le seul élément certain est que la SARL Loc'Mat 43 a vendu une machine avant même de l'avoir acquise. Pour retenir le dol, il appartient à la société Nordicbau de caractériser en quoi cette situation l'aurait conduite à ne pas acquérir ladite machine ou à l'acquérir à un prix moindre, sachant qu'une demande en nullité fondée sur la garantie d'éviction est sans objet si le vendeur a bien acquis le bien avant sa livraison. Elle ne l'établit pas.
La société Nordicbau invoque une seconde manoeuvre dolosive : les caractéristiques techniques et l'état de la machine. Elle expose que la SARL Loc'Mat 43 a prétendu que la machine avait 1855 heures d'utilisation et qu'elle était 'en excellent état' ; que l'état général d'un matériel d'occasion est déterminant du prix ; que la manoeuvre est d'autant plus établie que la machine est arrivée dans un état ne la rendant pas exploitable.
Il a été énoncé précédemment que les termes 'excellent état' utilisés dans le premier message du 20 octobre 2015 de la SARL Loc'Mat 43, concernaient une machine MRT 2540 Privilège de 2011.
La facture du 21 octobre 2015 mentionne quant à elle 'matériel vendu dans l'état, tel que vu et agréé par l'acheteur, sans garantie', précision faite que le bien vendu est un bien d'occasion.
Par ailleurs, s'agissant du nombre d'heures d'utilisation de la machine, il sera constaté que le fournisseur de la SARL Loc'Mat 43, la société Geboers Machines, a dans son courriel du 22 janvier 2016, transmis des photographies de la machine permettant de constater que le nombre d'heures de l'engin litigieux était de l'ordre de 1892. Une différence de 37 heures par rapport à ce qui était mentionné sur la facture initiale ne peut caractériser un dol.
De manière générale, la société Nordicbau ne démontre pas que la SARL Loc'Mat 43 l'ait trompée sur l'état de la machine et ses caractéristiques techniques. Le dol ne sera pas retenu, et la demande en nullité de la vente sur ce fondement sera rejetée.
- Sur la résolution de la vente pour inexécution contractuelle et sur l'accord de résiliation
Selon l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La résolution doit être demandée en justice.
Par ailleurs, l'article 1134 ancien énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En l'espèce, après réception de la machine en Afrique du Sud le 31 mars 2016, la société Nordicbau a adressé un courriel le 29 avril 2016 à la SARL Loc'Mat 43 pour se plaindre de l'état de la machine qu'elle a qualifiée 'd'épave'. Elle a relevé à cette occasion de nombreux désordres, à savoir :
- que la machine avait été accidentée puisque le cadre était tordu, il présentait une fissure recouverte par une plaque soudée sans document de soudure mentionnant qu'elle aurait été réparée par une société professionnelle ;
- que la machine n'avait pas de document CE et que sans eux, il était impossible qu'elle puisse être immatriculée;
- que la machine avait un compteur d'heures indiquant 0 alors qu'elle était sensée avoir 1855 heures ;
- que la société Nordicbau subissait une perte de bénéfices.
Il était joint une liste de 30 défauts répertoriés par le chef d'atelier de la société Nordicbau lors de l'arrivée de la machine :
1- miroir en haut à droite manquant
2- nouveau tableau digital (derrière la cabine)
3- besoin d'un nouveau moniteur de surveillance de charge qui est programmé pour S/N 412646(3B6)-11 CDI 001 = Part Nr-7 (Essieu reste verrouillé) la machine n'est pas reconnue
4- interrupteur de maintien AADIA 006-Elément 50 (X1)
5- interrupteur sécurité porte + couverture plastique 8ABDIA 002-Elément+25 (X1) 41(X1)
6- nouveau panneau avant (tableau de bord) 8 ACDI 001 = élément 2, 6 (X2) 7, 22 & 26 (le conducteur est tombé dessus lorsque la machine a chuté)
7- support de montage fenêtre arrière 8ABDI - Elément15 (X1)
8- choc sur accoudoir partie gauche 8AADI 001-élément 13
9- la boîte à fusibles est lâche, besoin de nouveaux boulons
10- bras essuie glace fenêtre supérieure et essuie-glace 8ABDI élément = 8 (X1), 9 (X1)
11- verrou cabine de stockage, supports & poignée de verrouillage complets 9 AADIA 003
12- couverture de protection sous la boîte panneau digital 9 AADIA Elément 49 (X1)
13- courroie alternateur manquante A AADI 011 item 1 (X1)
14- les deux ailes droites sont cabossées
15- conduit d'impulsion en caoutchouc fissuré A AADI 001-élément 2 (X1)
16- fissures sur verre feu avant = 11 AADI 001-élément 8 (X1)
17- fissure dans le cadre sous la cabine
18- le cadre est tordu
19- couverture porte-câble est cabossé
20-bouchons graisseurs manquants 10 AGDIA 010-élément25 (X1)
21- tuyaux hydrauliques fuyant sous la machine
22- 8 ABDI 003 = élément5l (X4) 50 (X2) 52 (X2) 53 (X2)
23- interrupteur alignement roues avant AXDI 005-élément2
24- fusible 11 CDDI 001 élément 25 (X1)
25- câble de diagnostic IIAADI 007 - élément 33 (X1)
26- embrayage 3D les deux cylindres sur la cage sont tordus il en faut de nouveaux
27- embrayage 3D les 4 tuyaux fuient, de nouveaux sont nécessaires
28- la cage d'embrayage 3D est endommagée
29- la machine a besoin d'une nouvelle vaporisation, elle a été vaporisée par-dessus de la rouille, de la poussière et du gras, la machine n'a pas été réparée /poncée et aucun apprêt n'est utilisé
30- les batteries sont mortes.
Le 4 mai 2016, la société Nordicbau a indiqué à la SARL Loc'Mat 43 par courriel, que les réparations s'élevaient à environ 25 000 euros, qu'elle ne souhaitait pas conserver la machine, que les chevilles sur l'ensemble des quatre plaques de stabilisateur étaient usées et que cela reflétait un nombre élevé d'heures de travail, qu'elle n'avait pas d'autre option que celle 'd'annuler' le contrat et de renvoyer la machine dans le prochain chargement et que la SARL Loc'Mat 43 la rembourserait.
La SARL Loc'Mat 43 a répondu le jour même qu'elle était d'accord sur le fait qu'il 'faisait peu de sens pour elle de se concentrer sur la réparation', qu'elle comprenait sa position, qu'elle interviendrait elle-même auprès de son fournisseur en Belgique et lui a demandé de faire le nécessaire pour obtenir un solide rapport technique sur la machine. Elle a proposé un contact téléphonique le 9 mai pour organiser la réexpédition et les modalités de remboursement.
Le 19 mai 2016, la société Nordicbau a écrit à la SARL Loc'Mat 43 que suite à l'appel téléphonique de la veille, elle confirmait son accord concernant l'annulation de la vente de la machine litigieuse et qu'elle organisait la livraison au port pour expédition sur le prochain navire vers Amsterdam le 30 mai 2016 au nom de la SARL Loc'Mat 43 ; que cette dernière lui rembourserait 85 000 euros sur son compte bancaire.
Il était prévu que la société Nordicbau conserverait les accessoires.
Le 30 mai 2016, la SARL Loc'Mat 43 a confirmé à la société Nordicbau qu'un total de 85 000 euros serait envoyé sur son compte bancaire, qu'elle organisait une ligne de paiement spéciale pour la machine comme convenu le 18 mai 2016. Il était demandé des photos avant envoi pour l'assurance.
La société Bushactive, mandatée par la société Nordicbau pour organiser une partie du transport de la machine, a interrogé la SARL Loc'Mat 43 le 23 juin 2016 sur ses intentions, et l'a informée de l'existence d'une fuite d'huile.
La SARL Loc'Mat 43 a indiqué qu'elle attendait d'autres options pour un transport directement au port de Barcelone pour optimiser ses coûts de transport et que le paiement serait effectué au profit de la société Nordicbau une fois que ces coûts seraient arrêtés.
Le 4 juillet 2016, la SARL Loc'Mat 43 a interrogé la société Bushactive sur les conditions tarifaires de ce transport via l'Espagne.
Le 6 juillet 2016, la société Bushactive a demandé confirmation de l'accord de la SARL Loc'Mat 43 pour un transport devant être enregistré au plus tard le 8 juillet suivant. La SARL Loc'Mat 43 a re-sollicité du transporteur des informations qu'elle estimait ne pas encore avoir reçues.
Le 8 juillet 2016, la société Nordicbau a adressé des photographies de la machine à la SARL Loc'Mat 43, et l'a interrogée sur le point de savoir si d'autres informations étaient nécessaires. Le 11 juillet 2016, la société Nordicbau lui a demandé de confirmer la réception des photographies et rappelé que si elle avait besoin d'autres choses, il fallait lui faire savoir.
Le 27 juillet 2016, la société Euro-Maquinas Cap a écrit à la société Nordicbau que le gérant de la SARL Loc'Mat 43, M. [B], était indisponible, mais que comme convenu avec lui, elle joignait un calendrier des opérations à venir : il était ainsi prévu l'expédition de la machine avec un chargement le 9 septembre et une date de livraison le 30 septembre à Vigo en Espagne ; que le paiement interviendrait le 1er septembre 2016.
Le paiement n'est pas intervenu et le chargement de la machine n'a pas eu lieu.
Le 10 octobre 2016, le conseil sud-africain de la société Nordicbau a mis en demeure la SARL Loc'Mat 43 de procéder au règlement de la somme de 85 000 euros dans un délai de 10 jours.
Dans le cadre de la procédure judiciaire initiée en France, l'avocat de la SARL Loc'Mat 43 a sollicité la communication d'une vidéo permettant d'identifier avec précision la machine vendue, les trente dommages allégués et de s'assurer que la machine pouvait toujours avancer et effectuer des rotations.
Le 10 juin 2020, la société Nordicbau a fait procéder à la réalisation d'un examen de la machine litigieuse, en présence de Mme [X], 'Notary' en Afrique du Sud et d'un expert technique de la société Techno Crane. Une copie du 'Notarial Certificate' établi par Mme [X] ainsi que les vidéos réalisées ont été produites aux débats. Ces vidéos permettent d'identifier la machine, les trente défauts invoqués par Nordicbau et le compteur horaire.
Si la cour ne dispose pas d'éléments contradictoires établis au moment de la livraison de la machine en Afrique du Sud, outre le fait que le courrier de réclamation de la société Nordicbau a été établi un mois après la livraison, il ne peut qu'être constaté que la SARL Loc'Mat 43 a accepté la résiliation du contrat à la lecture de ce courrier de réclamation et de la liste des trente défauts joints.
Des photographies ont été envoyées à la SARL Loc'Mat 43 conformément à sa demande, et la société Nordicbau a indiqué à plusieurs reprises dans ses messages qu'elle restait à sa disposition pour transmission de toutes autres informations nécessaires, messages restés sans réponse. Il n'a nullement été indiqué ou rappelé à la suite de ces messages, que la résiliation du contrat était conditionnée à l'envoi par la société Nordicbau d'un rapport technique. La SARL Loc'Mat 43 fait preuve de mauvaise foi en soutenant que la résiliation du contrat était conditionnée à ce rapport technique dont il avait été fait état dans le premier message du 4 mai 2016, antérieur à l'accord de résiliation du 18 mai 2016.
S'agissant de la prise en charge des frais de transport, les différents courriels dans lesquels la SARL Loc'Mat 43 a interrogé le transporteur sur le coût de transport permettent d'affirmer qu'il avait été convenu que celui-ci était à sa charge : elle ne peut désormais soutenir le contraire.
La SARL Loc'Mat 43 fait valoir que le transporteur maritime mandaté par la société Nordicbau lui a signalé une fuite d'huile susceptible d'empêcher le transport de la machine. Or, la fuite avait été mentionnée préalablement par la société Nordicbau parmi les trente défauts relevés sur la machine (en points n°21 et 27).
Enfin, la machine a pu être identifiée et les trente défauts dénoncés ont pu être constatés dans le cadre de la vidéo au cours de la procédure judiciaire.
Dans ces circonstances, il doit être conclu que les parties étaient convenues le 18 mai 2016 de la résiliation du contrat relatif à la vente de la machine par la SARL Loc'Mat 43 à la société Nordicbau, d'arrêter à la somme de 85 000 euros la dette de la SARL Loc'Mat 43, de la conservation par la société Nordicbau en contrepartie de la somme de 5 000 euros retenue sur le prix de vente, de l'embrayage 3D, de la cage et du crochet qui avaient été livrés avec la machine, et enfin de la restitution de la machine à la SARL Loc'Mat 43 aux frais de cette dernière.
Il n'est pas justifié par la SARL Loc'Mat 43 que la société Nordicbau n'aurait pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de l'accord de résiliation. La demande en résolution de l'accord aux torts exclusifs de la société Nordibau sera rejetée.
A titre subsidiaire, la SARL Loc'Mat 43 demande de prononcer la nullité de l'accord en raison de l'absence de contrepartie sur le fondement de l'article 1131 du code civil, sans toutefois développer ce moyen. Néanmoins, dans le cadre de l'accord de résiliation, la SARL Loc'Mat 43 récupérait la machine vendue. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Aussi, la cour constate la résiliation à effet au 18 mai 2016 de la vente de la machine conclue le 27 octobre 2015, condamne la SARL Loc'Mat 43 à payer à la société Nordicbau la somme de 85 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et condamne la SARL Loc'Mat 43 à procéder à ses frais au retour de la machine, dans les conditions fixées au dispositif, obligation qui sera assortie d'une astreinte.
Outre le fait que les pièces n°24, 53 et 54 ont été déclarées irrecevables, les attestations des ex-salariés de la société Nordicbau, M. [U] et M. [M] ne peuvent remettre en cause cette analyse.
Celle de M. [U] du 4 décembre 2019, intervenue suite à son licenciement, se termine en indiquant que lorsqu'il avait été licencié de la société Nordicbau, il avait pensé que la meilleure chose était de prendre attache avec M. [B] de la SARL Loc'Mat 43 et de lui faire savoir ce qui s'était passé avec sa machine. M. [U] expose avoir eu connaissance de l'action en justice en France concernant ladite machine, avoir constaté quelques défauts lors de son arrivée en Afrique du Sud, avoir utilisé la machine sur un tournage de film comme d'autres personnes, avoir dû faire croire que cette machine était à l'arrêt à la demande de la société Nordicbau, avoir utilisé des pièces de la machine pour en réparer d'autres.
Toutefois, la chronologie des événements et les ressentiments exprimés par M. [U] à l'encontre de la société Nordicbau dans les échanges WhatsApp de septembre 2016 avec la SARL Loc'Mat 43, permettent de douter sérieusement de la sincérité des déclarations de l'intéressé.
S'agissant de l'attestation de M. [L] [M] du 2 mars 2021 intervenue suite à un message WhatsApp du 14 décembre 2020 de l'intéressé à M. [B] dans lequel il indiquait avoir obtenu son numéro de téléphone par l'intermédiaire de [H] [U] et pouvoir lui en 'dire plus' sur la machine, il a déclaré avoir préparé la machine pour la louer, avoir réparé le système de sécurité pour que la machine puisse être utilisée en location, avoir installé un nouveau compteur horaire pour cacher les heures de travail, et avoir remplacé de nombreuses pièces eu égard à la cannibalisation de l'engin par Nordicbau.
Cette attestation est elle aussi intervenue postérieurement à sa procédure de licenciement : le message WhatsApp est d'ailleurs daté du même jour que le document relatif au licenciement.
Il résulte en outre de l'échange SMS entre M. [P] [J] (le dirigeant de la société Nordicbau) et M. [L] [M] du 18 janvier 2019 que les propos suivants 'Nous devons d'abord réparer le 2540, même si cette machine est retournée, je peux utiliser ces pièces dans les autres machines' sont ceux de M. [M] et non de M. [J], outre le fait que la machine en question n'est pas identifiée précisément.
Dans ces circonstances, la sincérité des déclarations de M. [M] est donc sérieusement mise en cause.
Au vu des fondement juridiques et solutions retenues, le jugement sera infirmé.
- Sur les préjudices
Se prévalant de l'inexécution par la SARL Loc'Mat 43 de ses obligations contractuelles (non-respect de l'accord de résiliation), la société Nordicbau sollicite l'indemnisation de divers préjudices.
Il a en effet été retenu que la SARL Loc'Mat 43 n'avait pas respecté l'accord de résiliation initialement convenu entre les parties, et la société Nordicbau est en droit de solliciter l'indemnisation des préjudices pouvant résultant de cette inexécution, conformément à l'article 1147 ancien du code civil.
la perte de gains
Il est sollicité la somme de 465 616,41 euros arrêtée au 31 mai 2021 (253,19 x 1839), la société Nordicbau soutenant ne pas avoir pu mettre la machine en location.
Ce préjudice n'est toutefois nullement établi par la société Nordicbau. Il n'est en effet produit aucune pièce probante permettant de le caractériser : la pièce n°57 établie par elle-même et exposant de nombreux calculs, non assortie de pièces justificatives, ne démontre rien.
Ce poste de préjudice sera rejeté.
la perte de la marge effectuée sur la facturation du transport de la machine
Il est sollicité la somme de 44 227,95 euros arrêtée au 31 mai 2021 (24,05 x 1839), la société Nordicbau exposant qu'outre la location des machines, elle facture à ses clients la livraison et la collecte des machines louées.
Dans la mesure où ce poste de préjudice est un accessoire du poste de préjudice perte de gains qui n'a pas été retenu, il doit lui aussi être rejeté.
les frais de stockage et d'assurance de la machine
Il est sollicité la somme de 23 916,05 euros arrêté au 31 mai 2021 ((10 417,28 / 801) x 1839), la société Nordicbau faisant valoir que la machine occupe 25 % de la superficie du local pris à bail ; que si elle dispose d'un parc de machines important, le local dans lequel la machine litigieuse est stockée dispose seulement de quatre emplacements. La somme sollicitée est une quote-part du loyer pour le stockage et une quote-part de l'assurance de l'entrepôt.
La production du bail ne permet nullement de justifier que la machine litigieuse est stockée dans le local, la société Nordicbau reconnaissant elle-même disposer d'un parc de machines important. Il n'est pas justifié que les dépenses invoquées soient en lien direct avec le stockage de la machine. Cette demande sera par conséquent, elle aussi rejetée.
les frais de transport
Il est sollicité la somme de 9 615,05 euros, la société Nordicbau faisant valoir qu'elle a dû organiser quatre transports aller-retour du téléporteur de levage de son entrepôt au port du Cap puisque le chargement du téléporteur devait avoir lieu de façon imminente en juin, août, septembre puis octobre 2016.
Les factures produites à l'appui de cette demande en pièce n°62 ne permettent nullement de confirmer qu'il s'agit de factures relatives au transport de la machine litigieuse.
En outre, de telles dépenses apparaissent peu probables en l'absence de confirmation de la SARL Loc'Mat 43 quant aux modalités de retour de la machine. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché, à savoir de rester taisante face aux différents messages de Nordicbau et ses représentants.
Cette demande sera également rejetée à défaut d'établir le préjudice.
Par ailleurs, la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par la société Nordicbau sera rejetée, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Succombant principalement à l'instance, la SARL Loc'Mat 43 ne rapporte pas la preuve que la société Nordicbau a initié et poursuivi une procédure abusive à son encontre, les demandes de cette dernière étant partiellement bien fondées. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, la SARL Loc'Mat 43 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société Nordicbau une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les pièces n°23, 54 et 55 produites par la SARL Loc'Mat 43 ;
Déboute la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator de sa demande en nullité pour dol de la vente du téléporteur de levage MRT 2540 Privilège année 2007 conclue le 27 octobre 2015 ;
Déboute la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator de sa demande visant à voir prononcer la résolution de la vente du téléporteur de levage MRT 2540 Privilège année 2007 conclue le 27 octobre 2015 ;
Constate la résiliation à effet du 18 mai 2016 de la vente du téléporteur de levage MRT 2540 Privilège année 2007 conclue le 27 octobre 2015 entre la SARL Loc'Mat 43 et la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator ;
Condamne la SARL Loc'Mat 43 à payer à la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator la somme de 85 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 mai 2018 ;
Condamne la SARL Loc'Mat 43 à procéder à ses frais au retour depuis l'entrepôt de la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator sis [Adresse 2] (Afrique du Sud) du téléporteur de levage de marque Manitou MRT 2540 Privilège année 2007, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, astreinte provisoire qui courra pendant six mois ;
Déboute la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator de sa demande d'expertise judiciaire ;
Déboute la SARL Loc'Mat 43 de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL Loc'Mat 43 à payer à la société de droit sud-africain Nordicbau Masterbuilder and Renovator la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Loc'Mat 43 aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La Présidente