Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06788 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00509
APPELANTE :
S.C.P. REMIGNARD [C] ESTEVE
[Adresse 1]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno LEYGUE (postulant) et par Me CAUVIN (plaidant) de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, l après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 13 mars 2024, à celle du 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP notariale MOURRET LLORY MOURRET aux droits de laquelle vient dorénavant la SCP REMIGNARD [C] ESTEVE, a recruté [H] [A] le 2 juin 1980 en qualité de secrétaire puis en qualité de standardiste avant de devenir clerc avec un statut de cadre.
Le mari de [H] [A] est décédé le 6 juillet 2005. [H] [A] a été en arrêt de travail puis hospitalisée. Elle a repris son emploi à temps partiel puis, sur sa demande, à temps plein finissant toutefois à 18h au lieu de 17h30 comme précédemment ce qui lui permettait alors d'aller tous les soirs au cimetière qui fermait à 18 heures sur la tombe de son mari.
La salariée était en arrêt de travail à compter du 6 août 2015 au titre d'un épisode dépressif récurrent réactionnel pour une durée non précisée.
Entre mai 2017 et mai 2019, Maître [C] était élu président de la chambre départementale des notaires des pyrénéennes orientales.
Par courrier du 5 décembre 2017, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés des notaires écrivait à la salariée pour lui indiquer que son état de santé n'évoluant plus, peut être considéré comme stabilisé et dès lors, les arrêts de travail ne peuvent plus donner lieu à indemnités journalières à compter du 1er janvier 2018 date à laquelle elle bénéficiera d'une pension d'invalidité catégorie 2 au titre des invalides ne pouvant plus exercer une profession quelconque, jusqu'à l'ouverture du droit à pension de retraite à la CRPCEN et a produit son dernier arrêt de travail du 1er au 8 janvier 2018.
Au cours de la visite de reprise du 9 janvier 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le licenciement pour inaptitude a été prononcé le 5 février 2018.
Par courrier du 28 juin 2018, la salariée a vainement contesté le licenciement pour inaptitude qu'elle impute à son activité professionnelle et qu'elle estime par ailleurs nul pour avoir été prononcé sans autorisation de l'inspection du travail alors même qu'elle disposait de plusieurs mandats de salariée protégée.
Se plaignant de son licenciement en méconnaissance des règles de son statut de salariée protégée et de la pression que l'employeur, en la personne de Me [C], lui faisait subir, [H] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 7 décembre 2018 aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
- 105'360 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 42'144 euros au titre de la violation du statut protecteur dont elle bénéficiait,
- 20'000 euros au titre du préjudice moral,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 63'216 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 42'144 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illégal en tant que salariée protégée,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 24 novembre 2021, la SCP REMIGNARD [C] ESTEVE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 30 juin 2023, la SCP REMIGNARD [C] ESTEVE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur fait valoir ne pas avoir à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail s'agissant des mandats de déléguée du personnel et de membre du comité mixte régional pour avoir expiré depuis plus de six mois et ne pas avoir été informé du statut de membre de la commission mixte départementale. Il réfute en outre tout manquement de sa part ayant pu provoquer l'inaptitude de la salariée.
Par conclusions du 18 avril 2023, [H] [A] demande à la cour, sur l'appel principal de l'employeur, de confirmer le jugement et, sur son appel incident, d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 105'360 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 20'000 euros au titre du préjudice moral,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel.
La salariée fait valoir qu'elle a été licenciée sans l'autorisation de l'inspecteur du travail pourtant requise et que son inaptitude résulte de la pression exercée injustement par son employeur et par son manque d'empathie à la suite du décès de son époux.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité de salariée protégée :
Il est admis que bénéficie de la protection contre le licenciement, le salarié élu à la délégation du personnel du comité social de l'entreprise et celui membre du comité mixte régional et départemental.
En application de l'article L.2411-5 alinéa 2 du code du travail, l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité, bénéficie de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. L'article L.2411-3 alinéa 2 dispose quant à lui que l'autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical durant les 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
S'agissant des mandats extérieurs à l'entreprise, il est admis que les salariés sont protégés à condition d'avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat et de son renouvellement au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. À défaut, le salarié doit prouver que l'employeur avait connaissance de son mandat, laquelle connaissance s'apprécie à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Il appartient en revanche à l'employeur de vérifier que le mandat déclaré par le salarié est toujours en cours s'il existe un doute sur ce point.
/ En l'espèce, [H] [A] a été déléguée du personnel jusqu'en février 2017, membre du comité mixte régional à compter du 31 mai 2013 jusqu'au 1er juin 2017 et membre du comité mixte départemental à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 1er juin 2018.
Le licenciement ayant été prononcé le 5 février 2018 au-delà du délai de six mois suivant l'expiration du mandat de déléguée du personnel, l'employeur n'avait pas à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licenciement de la salariée.
S'agissant des fonctions extérieures à l'entreprise au comité départemental et régional, le licenciement a été prononcé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du mandat au comité mixte régional et en cours de mandat s'agissant du comité mixte départemental. L'autorisation de l'inspecteur du travail était donc nécessaire.
/ Il n'est pas établi par la salariée qu'elle ait informé expressément son employeur de l'existence de ses mandats extérieurs. [H] [A] devait en outre informer son employeur qu'elle se rendait aux réunions du comité mais n'en justifie pas.
/ La salarié produit des attestations des salariées de l'étude [D] et [B] faisant état de sa participation notoire aux réunions même si elles ont quitté l'étude.
De plus, en ce qui concerne le statut de membre des comités mixtes, Maître [C] a été successivement membre, syndic, président de la chambre départementale des Pyrénées-Orientales des notaires entre mai 2017 et mai 2019 avant de quitter ses fonctions pour devenir président du conseil régional ultérieurement. Il apparaît que ces fonctions étaient concomitantes à celles exercées par la salariée.
L'article 34.5 de la convention collective du notariat à laquelle les parties ont renvoyé, stipule que l'organisme où siège le salarié ou la commission à laquelle il participe, doit informer l'employeur dans le mois de son élection, de sa désignation ou de son mandatement pour qu'aucune entrave ne lui soit faite dans l'accomplissement de sa mission et pour qu'il ne subisse ni remarque désobligeante ni mesure discriminatoire de ce fait. Les salariés visés par les dispositions ci-dessus sont tenus d'aviser leur employeur chaque fois qu'ils s'absentent, en respectant un délai de prévenance minimum d'une semaine sans avoir toutefois à solliciter son autorisation. Autrement dit, il résulte de ce textes que l'organe représentant les deux comités mixtes a informé la SCP REMIGNARD [C] ESTEVE de la prise de fonction de la salariée.
Il importe peu que [H] [A] ait été en arrêt de travail à compter du 6 août 2015, son absence n'ayant pas mis fin au mandat. Il importe peu que, le cas échéant, Me [C] ait effectivement ou non assisté aux réunions en même temps que [H] [A] en raison des délégations qu'il peut avoir conclues et de la succession d'arrêts de travail à compter du 6 août 2015. De même, est inopérante l'attestation du 23 décembre 2021 de la présidente de la chambre des notaires des Pyrénées-Orientales qui indique que [H] [A] a été membre du comité mixte départemental jusqu'au 1er juin 2018 et, qu'après lecture des procès-verbaux des années 2017 et 2018, elle n'était pas présente aux réunions tenues par le comité mixte dans les locaux de la chambre des notaires.
En effet, compte tenu du fait que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence des mandats aux comités de sa propre salariée, il aurait dû, en cas de doute sur la pérennité de ces mandats, vérifier qu'ils étaient toujours en cours lorsqu'il a convoqué la salariée à l'entretien préalable au licenciement. Le licenciement est donc nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail.
/ S'agissant des conséquences, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à la fois à une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur et à l'indemnisation pour nullité du licenciement prononcé.
Il est admis qu'en cas de cumul de mandats, le salarié a droit à une seule indemnité correspondant à la période de protection expirant en dernier.
En l'espèce, le mandat au sein du comité mixte régional avait expiré le 1er juin 2017 alors que celui au sein du comité mixte départemental expirait le 1er juin 2018, soit quatre mois après la rupture du contrat. La période de protection est donc de quatre mois à laquelle doit être ajoutée celle de 6 mois à la suite de la fin du mandat soit 10 mois de salaire en l'espèce, ce qui correspond à la somme de 3512 x 10 = 35 120 euros. Le jugement qui avait condamné l'employeur à la somme de 42 144 euros sera infirmé.
Dès lors que le licenciement prononcé n'ayant pas respecté la procédure spéciale est nul, la salariée a droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, [H] [A] fait valoir avoir été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel qui a abouti à son licenciement faute pour l'employeur de toute empathie à son égard et de lui avoir imposé un rythme de travail dû aux conditions dans lesquelles se développait l'activité de l'étude tel qu'elle n'a pu le supporter. Elle ne développe pas précisément les conditions de travail qui excéderait le cadre légal.
Seul l'arrêt de travail initial du 6 août 2015 est produit.
Le fait que la salariée soit en invalidité avec une incapacité permanente d'au moins 50 % est établi mais n'en détermine pas la cause. Il n'est pas démontré que l'employeur en avait même connaissance.
S'agissant de la surcharge que la salariée prétend avoir subie, elle ne produit tout d'abord que le formulaire d'arrêt de travail du 6 août 2015 tout en évoquant des absences au titre de la maladie sans justifier de sa présence ou de son absence à compter de cette date. En tout état de cause, les certificats médicaux et avis médicaux qui ne peuvent à eux seuls caractériser l'origine des troubles constatés médicalement, révèlent l'existence d'une pathologie ancienne et récurrente.
Les attestations des autres salariés ne sont pas précises quant à la charge et le rythme de travail accompli.
L'indemnité due, compte tenu de l'âge de la salariée née le 13 mars 1959, en invalidité, sera évaluée à la somme de 35'120 euros. Le jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 63'216 euros sera infirmé.
Sur la réparation du préjudice moral :
La salariée ne justifie d'aucun préjudice moral distinct de ceux précédemment indemnisés. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de [H] [A] est nul.
Condamne la SCP REMIGNARD [C] ESTEVE à payer à [H] [A] les sommes suivantes':
- 35 120 euros au titre du non respect de la procédure d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail,
- 35'120 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SCP REMIGNARD [C] ESTEVE à payer à [H] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCP REMIGNARD [C] ESTEVE aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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