Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINYT
AFFAIRE :
M. [N] [X]
C/
M. [T] [F]
CB/LLS
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 MARS 2024
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Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'une décision rendue le 21 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, Monsieur [T] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 410 €, ultérieurement fixé à 400 € selon accord verbal conclu entre les parties.
Soutenant que Monsieur [N] [X] avait manqué à son obligation de paiement des loyers, Monsieur [T] [F] l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE selon acte d'huissier du 24 octobre 2022, pour notamment :
- voir prononcer la résiliation du bail consenti à ce dernier pour inexécution de ses obligations contractuelles
- voir condamner son locataire au paiement
* de la somme de 2757,55 € au titre de l'arriéré locatif, outre le montant des loyers impayés échus depuis le 1er novembre 2022
* d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 €
* d'une somme de 500 € réclamée à titre de dommages-intérêts, ainsi que d'une indemnité du même montant sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
- prononcé aux torts de Monsieur [N] [X], la résolution du contrat de location à lui consenti par Monsieur [T] [F] à compter du 1er mars 2018, et ce après avoir considéré que le défaut de paiement des loyers par le locataire constituait un manquement d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat à ses torts
- ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
- condamné Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [T] [F]
* la somme de 3 757,56 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus,
* les loyers et charges du 1er février 2023 au 21 février 2023
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer en principal à compter du 21 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux
* la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté
* Monsieur [T] [F] du surplus de ses demandes
* Monsieur [N] [X] de sa demande de délais de paiement, après avoir notamment constaté que le montant de la dette locative avait augmenté depuis la délivance de l'assignation
- condamné Monsieur [N] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 20 mars 2023, Monsieur [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023, sans que Monsieur [T] [F] n'ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut dès lors que celui-ci s'est vu signifier la déclaration d'appel faite par son adversaire suivant acte de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 3], déposé en son Etude.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 juin 2023, Monsieur [N] [X] demande à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, sauf en ce qu'il a débouté son bailleur de sa demande de dommages et intérêts
- de débouter Monsieur [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, en faisant notamment valoir
* qu'il a apuré sa dette locative retenue par le tribunal
* qu'il s'acquitte régulièrement des loyers courants
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'examen du dossier, il convient :
- à titre liminaire, de constater que Monsieur [T] [F] a fait le choix d'assigner directement son locataire en résiliation du bail consenti à son profit et expulsion des lieux loués à ce dernier, sans avoir fait délivrer à Monsieur [N] [X] le moindre commandement de payer reproduisant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location conclu avec ce dernier le 1er mars 2018
- d'observer qu'en première instance, Monsieur [N] [X] a reconnu être redevable d'un arriéré locatif d'un montant de 3 757,56 €, ce qui a logiquement conduit le premier juge à sanctionner le manquement de ce dernier à sa principale obligation de locataire, en prononçant à ses torts la résolution du contrat de bail à lui consenti, et en ordonnant son expulsion des lieux lmoués
- de retenir qu'en cause d'appel, Monsieur [N] [X] justifie
* d'une part, s'être acquitté de la somme de 4137,55 €, et ce au moyen d'un virement opéré le 27 février 2023 sur le compte bancaire de son bailleur Monsieur [T] [F]
* d'autre part, être en capacité de régler son loyer courant tel qu'en attestent les ordres de virement par lui donnés à sa banque le Crédit Mutuel les 14 mars, 13 avril et 12 mai 2023, pour voir créditer à chaque fois le compte de son bailleur Monsieur [T] [F] à hauteur de la somme de 400 € correspondant au montant du loyer mis à sa charge.
De ces observations, il s'évince qu'après avoir été défaillant dans l'exécution de son obligation à paiement des loyers dus en contrepartie de son occupation des lieux loués à son profit, Monsieur [N] [X] a su faire les efforts financiers nécessaires à l'apurement de son arriéré locatif, ainsi qu'à la reprise du règlement de ses loyers courants.
Il s'ensuit que dans un tel contexte, le prononcé de la résolution du bail consenti à Monsieur [N] [X] serait constitutif d'une sanction disproportionnée à l'égard de ce dernier, et ce d'autant que Monsieur [T] [F] n'a pas jugé opportun d'intervenir à la présente instance d'appel à l'effet de solliciter la cessation dudit contrat de location et de poursuivre l'expulsion de son locataire.
En conséquence, il y a lieu :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a
* prononcé aux torts de Monsieur [N] [X], la résolution du contrat de location à lui consenti par Monsieur [T] [F]
* ordonné l'expulsion de de Monsieur [N] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
* condamné Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 3 757,56 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus,les loyers et charges du 1er février 2023 au 21 février 2023, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer en principal à compter du 21 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux
- statuant à nouveau,
* de dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de location consenti à Monsieur [N] [X] par Monsieur [T] [F], ni à ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [X] et celle de tous occupants de son chef
* de débouter Monsieur [T] [F] de ses réclamations financières (paiement d'un arriéré locatif de 3757,56 € arrêté au 3 janvier 2023,des loyers et charges du 1er février 2023 au 21 février 2023, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer en principal à compter du 21 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux).
S'agissant des dispositions du jugement querellé ayant trait à l'indemnité allouée à Monsieur [T] [F] sur le fondemment de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de les confirmer pour des considérations tirées de l'équité, dès lors qu'il est constant que l'action exercée par ce dernier par voie d'assignation du 24 octobre 2022 a mis en lumière les difficultés financières rencontrées par Monsieur [N] [X] pour faire face à sa principale obligation locative de s'acquitter régulièrement de son loyer courant.
Enfin, il y a lieu pour les mêmes raisons, de condamner Monsieur [N] [X] à supporter les dépens de première instance, en ce compris notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, et de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] ;
RÉFORME le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu'il a :
- prononcé aux torts de Monsieur [N] [X], la résolution du contrat de location à lui consenti par Monsieur [T] [F]
- ordonné l'expulsion de de Monsieur [N] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
- condamné Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 3 757,56 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus,les loyers et charges du 1er février 2023 au 21 février 2023, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer en principal à compter du 21 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de location consenti à Monsieur [N] [X] par Monsieur [T] [F], ni à ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [X] et celle de tous occupants de son chef ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de ses réclamations financières (paiement d'un arriéré locatif de 3757,56 € arrêté au 3 janvier 2023,des loyers et charges du 1er février 2023 au 21 février 2023, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer en principal à compter du 21 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux) ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à supporter les dépens de première instance, en ce compris notamment le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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