Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4J
N° de Minute : 180
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 30/01/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. le Procureur de la République près le tribual judiciaire de Boulogne-sur-mMer
M. le préfet du Pas de Calais
représenté par Maître Romain Dussault, Centaure Avocats, barreau de Paris
INTIMÉS
M. [S] [V]
né le 01 Février 1994 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3], par visioconférence
comparant en personne assisté de Maître Patrick DELAHAY, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [R] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 janvier 2023 à 13 h 40
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 30 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'appel de Maître Termeau venu au soutien des intérêts de M. Le préfet du Pas de Calais reçu le 29 janvier 2023 à 22 h 14 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 29 janvier 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Lundi 30 Janvier 2023 à 13 H 40 ;
Vu le proçès-verbal des opérations techniques de c ejour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V], né le 1er février 1994 à [Localité 1] (Irak) de nationalité Irakienne a fait 1'objet :
- d'un arrêté de transfert à destination de l'Autriche prononcé le 12 avril 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 15h04, sur la base d'une acceptation explicite de réadmission de l'intéressé, en date du 3 mars 2022, par les autorités autrichiennes ; validé par décision du tribunal administratif en date du 19 mai 2022 ;
- d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcée le 27 janvier 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le même jour à 15h10 ;
Par ordonnance du 29 janvier 2023 (11h09), le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a refusé de faire droit à la demande de prolongation du placement en rétention administrative requise par M. le Préfet du Pas-de-Calais, et ordonné la remise en liberté de M. [S] [V] à l'issue de l'expiration d'un délai de 10 heures suivant la notification de l'ordonnance à M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer.
Les motifs décisoires de cette ordonnance sont ci-après repris :
" En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 janvier 2023 à 15h45 à la gare de [Localité 2], en application de l'article 78-2 du CPP. Il apparaît cependant qu'il n'est pas justifié ni dans la requête ni lors de l'audience des dites réquisitions ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité du contrôle, la seule mention du texte au procès-verbal étant insuffisante. Il s'en déduit que la procédure d'interpellation est irrégulière et en conséquence, la procédure de rétention administrative subséquente dont il convient d'ordonner la mainlevée. "
Par déclaration d'appel du 29 janvier 2023 à 15h18 notifiée à l'intéressé à 14h35 M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de la décision prononcée et sollicite la suspension de l'exécution provisoire qui s'y attache.
Par ordonnance du 29 janvier 2023, Mme la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel sur le fond, M le procureur de la République expose les motifs suivants :
" En l'espèce les réquisitions prises par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le 17 janvier 2023 visent la recherche d'infractions en lien avec des infractions relatives à l'entrée et au séjour irrégulier des étrangers dans des lieux circonscrits le 26 janvier 2023. Elles sont bien présentes au dossier. ll résulte de ces éléments que les réquisitions sont présentes au dossier donc le Juge des Libertés et de la Détention avait la possibilité d'apprécier la régularité du contrôle d'identité, qui est par ailleurs régulier au regard des dites réquisitions. Le contrôle étant régulier, il s'en suit que le placement en rétention de l'intéressé l'est tout autant."
Par déclaration d'appel du 29 janvier 2023 à 22h14, M. le préfet du Pas-de-Calais a formé appel de l'ordonnance rendue par le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 29 janvier 2023.
Au soutien de son appel, M. le préfet du Pas-de-Calais expose les motifs suivants :
" Or, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces annexées à la saisine préfectorale que les réquisitions du Procureur de la République à fin de contrôle d'identité étaient bien jointes à la procédure. En effet, la saisine préfectorale adressée le 28 janvier 2023 à 15h17 comprenait trois fichiers informatiques dénommés :
- Délégation bureau éloignement
- Scan 28.01.2013-1 02219
- CRA [V] [S]
Si les réquisitions du Procureur de la République n'apparaissaient pas dans le fichier "Scan28.01.2013-102219", en revanche elles figuraient bien dans le fichier "CRA [V] [S] " en page 13. (pièces 2 et 3) "
Aucun mémoire en réponse n'a été communiqué par l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, les deux appels seront joints.
Sur le moyen apprécié par le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dès lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne m me de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.
La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions.
Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure.
En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces transmises par la préfecture, et notamment du mail de transmission de la requête en prolongation de la préfecture au juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer que cette dernière à adressé avec sa requête plusieurs fichiers, il en ressort en effet les mentions suivantes :
" TJ-BOULOGNE-SUR-MER/JLD -
De: PREF62 éloignement
Envoyé: samedi 28 janvier 2023 15:17 - '
A: TJ-BOULOGNE-SU R-MER/JLD
Cc: [Courriel 4]; cra [Localité 3] greffe; DDPAF62 CRA POSTE
Objet: requête [V] [S]
Pièces jointes: SCAN28-01-2023-102219.pdf; délégations bureau éloignement Contentieux + sous
préfets + SG - actualisées au 27 décembre 2022.pdf; C.R.A [V] [S].pdf "
Il figure sur ce mail, le cachet du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, ainsi que la date " 28 JAN 2023 et la mention de l'heure par le greffe 15h17.
Or la lecture du fichier " fichier CRA ", enseigne que les réquisitions en date du 17 janvier 2023 figuraient à la suite du procès-verbal de saisine dont fait mention le premier juge, ainsi que la demande de réquisition en vue de procéder à des contrôle d'identité faite par le brigadier-Chef de Police en date du 16 janvier 2023 ; et il apparaît que le contrôle d'identité opéré a été effectué conformément aux réquisitions dans les circonstances de temps et de lieux qui y sont mentionnés, soit le 26 janvier 2023 de 7 heures à 17 heures, à la gare de [Localité 2].
Dès lors le contrôle d'identité opéré est régulier.
Pour le surplus, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de voyage, la prolongation du placement en rétention administrative en l'attente d'un vol vers l'Autriche est justifiée, M. [S] [V] ayant fait l'objet arrêté de transfert à destination de l'Autriche prononcé le 12 avril 2022. Un vol à destination de l'Autriche a été sollicité le 28 janvier 2023.
Sur la notification de la décision à M. [S] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables,
ORDONNE la jonction de l'appel de M. le préfet du Pas-de-Calais et celui de M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la procédure régulière,
ORDONNE la prolongation de l'arrêté de placement en rétention dont fait l'objet M. [S] [V] pour une durée de 28 jours soit jusqu'au 26 février 2023 à 15h10.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais a conseil de M. [S] [V] et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 30 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [W]
Le greffier
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 180 DU 30 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
-[S] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M [S] [V] le lundi 30 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. le préfet du Pas de Calaiset à Maître Patrick DELAHAY, Maître Romain DUSSAULT le lundi 30 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 30 janvier 2023
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4J
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