Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03236 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PADT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00054
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [O] [X] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 25/05/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 avril 2001, Monsieur [U] [V] a été victime d'un accident de trajet pris en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation relative aux risques professionnels, lui ayant occasionné, selon le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le CHU de [Localité 3], une 'fracture de l'étage antérieur de la base du crâne - plusieurs fractures faciales - fracture du calcanéum gauche'.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 juillet 2002, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21%, outre une rente d'incapacité permanente qui lui a été versée à compter du 1er août 2002.
En application d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 18 mai 2004, son taux d'incapacité permanente partielle a été réévalué à hauteur de 30%, avec effet au 1er août 2002.
Le 16 juin 2015, Monsieur [U] [V] a sollicité la révision de son taux d'incapacité permanente partielle, au motif d'une aggravation de son état de santé.
Le 25 septembre 2015, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, sur l'avis de son médecin conseil, a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] à hauteur de 50%, avec effet au 16 juin 2015.
Le 26 novembre 2015, Monsieur [U] [V] a contesté cette évaluation devant la commission de recours amiable, en sollicitant la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 80% outre l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne.
Le 12 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa demande et a maintenu le taux d'incapacité fixé à hauteur de 50% par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault.
Le 10 février 2016, Monsieur [U] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a fixé 'à 70% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] à la date de révision, le 16 juin 2015, résultant de l'accident du travail du 26 avril 2001", et a rejeté toute autre demande.
Le 18 mai 2021, Monsieur [U] [V] a interjeté appel de cette décision, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/03236.
Le 25 mai 2021, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel de la même décision, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/03561.
Les débats se sont déroulés le 9 juin 2022.
Monsieur [U] [V] a sollicité l'infirmation du jugement en demandant à la cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 80% avec effet au 16 juin 2015, et de lui attribuer, à compter de cette même date, la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. Il a enfin sollicité la condamnation de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité l'infirmation du jugement en demandant à la cour de maintenir la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] à hauteur de 50%, de débouter celui-ci de sa demande de prestation complémentaire pour recours à tierce personne ainsi que de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A ce titre, l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu'au vu de tous les éléments recueillis, l'organisme de sécurité sociale se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexées au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon ce dernier barème indicatif en matière d'accidents du travail, figurant en annexe I, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime) concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Le dernier élément d'appréciation, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle du sujet, est un élément médico-social.
En tout état de cause l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L 443-1 et R 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, et donc à une révision du taux d'incapacité permanente partielle, à tout moment pendant le délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation, ou à l'expiration de ce délai, à des intervalles qui ne peuvent être inférieurs à une durée d'un an, sauf accord des parties.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, à savoir le Docteur [L] [P], a réévalué (à la hausse) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] à hauteur de 50% après avoir relevé que l'intéressé souffrait des séquelles suivantes, à la date de demande de révision de son taux d'incapacité du 16 juin 2015 : raideur de la cheville gauche avec varius ; syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens avec troubles de la concentration et de la mémoire, céphalées (troubles mnésiques d'apprentissage et déficit attentionnel avec retentissement important sur performances intellectuelles, phobies : foule, bruit, conduite) ; céphalées, hypoesthésie frontale droite ; anosmie et agueusie ; paralysie orbitaire droite ; acouphènes gênant le sommeil.
Le médecin expert commis en première instance, à savoir le Docteur [W], a relevé à l'examen du rapport d'évaluation du médecin conseil ainsi qu'à l'examen des pièces médicales utiles et contemporaines à la situation de Monsieur [U] [V] alors âgé de 37 ans au jour de sa demande en révision du 16 juin 2015, l'existence de séquelles du traumatisme crâno facial et de la fracture du calcanéum gauche dont il a été victime, à savoir plus particulièrement : des céphalées, migraines et douleurs invalidantes ; des problèmes cognitifs avec pertes de mémoire, troubles de la concentration, difficultés à trouver les mots et à se repérer dans l'espace ; nécessité d'être entouré et aidé pour les actes ordinaires de la vie ; douleurs résiduelles du pied gauche ; le tout justifiant selon cet expert, une évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] à hauteur de 70%, ce qui a été homologué par le premier juge.
Les pièces médicales utiles et contemporaines à la situation de Monsieur [U] [V] traduisent effectivement, à la date de la demande de révision du taux d'incapacité, outre l'existence d'acouphènes, d'anosmie, d'agueusie, de paralysie orbitaire droite, de douleurs chroniques et de gênes dans la station debout prolongée ainsi que dans la marche liées aux séquelles de la fracture du calcanéum gauche, une aggravation de l'état de santé de l'intéressé se manifestant principalement au niveau neuropsychologique, Monsieur [U] [V] présentant des céphalées ainsi que des troubles cognitifs anormaux, sévères et invalidants pour son âge directement liés à son traumatisme crânien, sans intervention d'une maladie neuro-dégénérative surajoutée.
L'évaluation neuro-psychologique réalisée par le Docteur [M] [Y] qui a été soumise à l'appréciation de l'expert commis en première instance, révèle en outre l'apparition de séquelles psychonévrotiques et de comportements moteurs stéréotypés consécutifs au traumatisme crânien dont Monsieur [U] [V] a été victime, tels que des troubles obsessionnels du comportement ou encore une potomanie.
Par ailleurs, l'expert, le Docteur [W], a justement retenu, au surplus des constatations médicales du médecin conseil de la caisse, que Monsieur [U] [V] présentait des troubles du langage en ce qu'il rencontre de grandes lacunes de discours, d'élocution et d'expression verbale, l'intéressé manquant manifestement de mots majeurs pour s'exprimer et présentant une diminution de sa capacité d'initiation verbale, tel que le confirme l'examen des pièces versées aux débats.
Néanmoins, il n'est pas démontré que Monsieur [U] [V] subisse des troubles de la compréhension du langage parlé ou écrit, ni une abolition de sa capacité de communication avec ses semblables.
De même, en dehors du syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne (lequel englobe les céphalées, la sensation d'instabilité, les troubles de la concentration et de l'association des idées, la fatigabilité intellectuelle, les troubles amnésiques portant sur des faits récents, la modification de l'humeur et du caractère, les troubles du sommeil), l'existence de séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral dont Monsieur [U] [V] se prévaut n'est pas documentée, aucun des éléments produits ne révélant un grand état de dépression, ni l'impossibilité de prendre seul une décision, ni même une grande indifférence, passivité ou absence de réactivité justifiant une surévaluation du taux d'incapacité.
Enfin, les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont insuffisants à caractériser un retentissement professionnel justifiant l'attribution d'un taux médico-social.
Au surplus, l'évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [U] [V] à hauteur de 80% dans le cadre de l'attribution de son allocation aux adultes handicapés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault, réalisée selon un barème différent de celui applicable au litige (à savoir le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), dans le but de compenser un handicap et non de réparer les séquelles résultant d'un accident du travail, n'a pas pour effet de porter automatiquement le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] résultant de son accident de trajet du 26 avril 2001 à hauteur de 80%.
Il s'évince alors de l'ensemble de ces énonciations et constatations, que ni Monsieur [U] [V] ni la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ne produisent d'éléments sérieux susceptibles de remettre en cause l'expertise du Docteur [W], régulièrement réalisée sur la base du dossier médical de l'assuré, du rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse et du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Dès lors, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, au demeurant non nécessaire à défaut de toute difficulté d'ordre médical résultant des éléments produits aux débats, la cour considère que le premier juge a fait une juste application du barème indicatif en matière d'accidents du travail en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V], résultant de son accident de trajet du 26 avril 2001, à hauteur de 70% à la date de la demande de révision présentée par l'intéressé le 16 juin 2015.
Il s'ensuit également que Monsieur [U] [V] ne remplit pas les conditions requises par les dispositions combinées des articles L 434-2 et R 434-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne en raison de son taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80%.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure RG 21/03561 à la procédure RG 21/03236 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Décide que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT