Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié - absent
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 22/00534 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVUX
CARMF C/ Monsieur [Z] [Y]
DEMANDERESSE
CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [N] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CARMF
[Z] [Y]
Une copie revêtue de la formule executoire :
CARMF
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier recommandé daté du 6 décembre 2021 et reçu le 16 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a mis en demeure [Z] [Y] de régler ses cotisations pour 2021, pour un montant de 21 972 euros, outre 595,68 euros de majorations de retard, soit un total de 22 567,68 euros.
Par un courrier daté du 14 février 2022, la CARMF a adressé à [Z] [Y] une contrainte portant sur le paiement des cotisations de l'année 2021 et des majorations de retard.
Le 20 septembre 2022, [Z] [Y] a procédé à la déclaration de ses revenus d'activité indépendante de 2021, pour le calcul de ses cotisations.
Par un courrier daté du 12 octobre 2022, la CARMF a informé [Z] [Y] du nouveau calcul de ses cotisations pour l'année 2021, suite à sa déclaration de revenus. Les cotisations s'élevaient à un montant de 9 761 euros.
Par un courrier daté du 16 novembre 2023, la CARMF a adressé à [Z] [Y] un plan de règlement des sommes dont il était redevable, pour les cotisations des années 2014 à 2022.
****
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 mars 2022, [Z] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CARMF le 14 février 2022 et signifiée le 7 mars 2022, relative aux cotisations exigibles au titre de 2021 pour un montant total de 21 972 euros, outre des majorations pour 595,68 euros, soit un total de 22 567,68 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2024.
À cette audience, la CARMF et [Z] [Y] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
La CARMF, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte pour un solde de 8 893,83 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais légaux.
[Z] [Y], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 7 mars 2022 à [Z] [Y], qui a exercé un recours à son encontre le 16 mars 2022.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé des cotisations
En l'espèce, la CARMF explique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations dues par [Z] [Y] pour l'année 2021, suite à la réception de sa déclaration de revenus. Le montant correspond à 9 761 euros de cotisations.
De plus, [Z] [Y] a effectué un règlement de 1 343 euros. Ainsi, les cotisations dues s'élèvent désormais à une somme de 8 418 euros, outre des majorations de retard pour un montant de 475,83 euros.
La caisse précise qu'un échéancier a été mis en place.
Pour sa part, [Z] [Y] ne conteste ni la régularité de sa situation d'affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Il sollicite la validation de la contrainte.
À cet égard, les deux parties s'accordent pour que la contrainte soit validée à un nouveau montant de 8 893,83 euros. Cette somme correspond aux cotisations de 2021, comme visées dans la contrainte, et prend en compte le nouveau calcul opéré par la caisse ainsi que le paiement d'ores et déjà réalisé par [Z] [Y].
Dès lors, l'opposition formée par [Z] [Y] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 8 893,83 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, [Z] [Y] sera condamné à verser à la CARMF la somme de 8 893,83 euros, avec intérêts au taux légal.
En revanche, la caisse sollicite la condamnation de [Z] [Y] aux majorations de retard complémentaires. Le montant n'en étant pas connu, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Z] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare l'opposition à la contrainte datée du 14 février 2022 délivrée à [Z] [Y] recevable ;
Valide la contrainte datée du 14 février 2022 et signifiée le 7 mars 2022 à [Z] [Y] pour la somme de 8 893,83 euros en cotisations et majorations de retard ;
Condamne [Z] [Y] à payer à la CARMF la somme de 8 893,83 euros, avec intérêts au taux légal ;
Rejette la demande formée par la CARMF relative aux majorations de retard complémentaires ;
Condamne [Z] [Y] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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