Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie (Section surendettement), au profit :
1 ) de la société CCP La Source, dont le siège est ...,
2 ) de la société Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord),
3 ) de la société Crédipar, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
4 ) de la société Cétélem, dont le siège est ... (15e),
5 ) de la Banque Sofinco, dont le siège est 35, rue R. Aron à Antony (Hauts-de-Seine),
6 ) de la société Finaref, dont le siège est à Tourcoing (Nord),
7 ) de la société SOFIMA, dont le siège est ... (Nord),
8 ) de la Banque Via crédit, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
9 ) de la société Finalion, dont le siège est Ville La Baudran à Arcueil (Val-de-Marne),
10 ) de la société Citifinancement, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Mantes-La-Jolie, 24 avril 1992) a déduit des circonstances qu'il a examinées que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation (titre I de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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