Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/38968 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVWY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [E] [S] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maud FRAJERMAN, Avocat, #B0426
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
domicilié : chez [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[O] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 14 novembre 2025
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] (Philippines)
de nationalité philippine
et de
Monsieur [W], [U], [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14], [Localité 11] (Philippines)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 4 juillet 2022 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du logement ayant constitué le domcile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 13] à l'épouse Madame [S] ;
RAPPELLE que Madame [S] est seule titulaire de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle des enfants et le droit d'accueil de l'autre parent ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [X] et le décharge de toute contribution à l'éducation et l'entretien des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile
Fait à [Localité 12], le 15 Janvier 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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