Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/424
Rôle N° RG 19/06570 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEU7
[R] [NO]
C/
[P] [U] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 DECEMBRE 2022
à :
Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02460.
APPELANTE
[R] [NO]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/6070 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [U] , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U], coiffeuse exploitant un salon de coiffure situé dans le [Localité 1] sous l'enseigne 'UN POUR TOUS, COIFFURE', a embauché Madame [R] [NO] en qualité d'apprenti à temps complet (35 heures hebdomadaires) du 01/10/2010 au 30/09/2011, puis du 01/10/2011 au 30/09/2012 et du 01/10/2012 au 30/09/2013.
Mme [U] a ensuite embauché Mme [NO] en qualité de coiffeuse débutante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) à compter du 1er octobre 2014.
Par courrier recommandé daté du 4 mars 2015, posté le 5 mars 2015, Madame [NO] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 24 mars 2015, Madame [NO] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant en référé, des demandes suivantes : remise des documents sociaux, remise de la lettre de licenciement, remise du reçu pour solde de tout compte, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 700 euros net et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros net.
Par ordonnance rendue 21 mai 2015, le juge des référés n'a pas accueilli les demandes de Madame [NO], la renvoyant à mieux se pourvoir.
Le 9 juillet 2015, Madame [NO] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille au fond aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annuler l'avertissement prononcé à son encontre et de formuler des demandes indemnitaires.
Par jugement rendu le 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [NO] de ses demandes.
Par déclaration du 17 avril 2019, Madame [R] [NO] a interjeté appel et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées le 29 août 2022, de :
- Désigner un médiateur,
Subsidiairement,
- Réformer le jugement et statuant à nouveau,
- Requalifier la prise d'acte en licenciement abusif à compter du 4 mars 2015,
- Condamner Mme [U] au paiement des sommes suivantes :
o 4.599,27 euros brut au titre des rappels sur heures complémentaires pour la période du 03.01.2012 au 26.01.2015 avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
o 459,93 euros brut au titre de l'incidence des congés payés,
o 2.299,63 euros brut à titre de dommages et intérêts compensatoires des repos non pris du fait de l'employeur pour la période du 03.01.2012 au 26.01.2015
avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
o 229,93 euros au titre de l'incidence des congés payés,
o 10.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
o 8.560,86 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
o 17.121,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
o 2.853,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 285.36 euros brut au titre de l'incidence des congés payés,
o 1.284,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
o Fixer le point de départ des intérêts à compter de la demande en justice,
- REMETTRE sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés,
- ORDONNER la régularisation sous astreinte auprès des organismes sociaux
- 1.684,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETER l'appel incident de Mme [U] et la débouter du surplus de ses demandes .
Par conclusions notifiées le 31 août 2022, Madame [P] [U], exploitante sous l'enseigne UN POUR TOUS, demande à la Cour de :
LUI DONNER ACTE de ce qu'elle a pris connaissance que sa présence à la réunion d'information est obligatoire si une mesure de médiation est ordonnée par la Cour,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [NO] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables ou infondées,
L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande au titre des frais irrepétibles,
DECLARER prescrites les demandes relatives aux rappels d'heures de travail antérieures au 9 juillet 2012,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [R] [NO] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [NO] au paiement de la somme de 10.000,00 euros pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [NO] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrepétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrepétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de désignation d'un médiateur :
Madame [R] [NO] sollicite la désignation d'un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige.
Madame [P] [U] demande de lui donner acte de ce qu'elle a pris connaissance que sa présence à la réunion d'information est obligatoire si une mesure de médiation est ordonnée par la Cour.
***
L'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose : 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat. Celui ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
Alors que Madame [U] formule des demandes reconventionnelles pour procédure abusive, affirmant que la salariée a produit de faux documents en justice, Madame [NO] qui sollicite la désignation d'un médiateur pour la première fois en appel, maintient la plupart de ses demandes intiales fondées sur les documents argués de faux.
La Cour estime, dans ces conditions, que la résolution amiable du litige n'est pas possible et rejette la demande de désignation d'un médiateur judiciaire, formulée tardivement.
Sur les heures complémentaires :
Madame [NO] soutient qu'elle a accompli des heures complémentaires au delà de son temps partiel et qui n'ont pas été rémunérées par son employeur et elle sollicite à ce titre le paiement sur le fondement des dispositions de l'article L3123-8 et suivants d'une somme brute de 4.599,27 euros à titre de rappel d'heures complémentaires sur la période du 3 janvier 2012 au 26 janvier 2015, outre 459,93 euros à titre de congés payés. Elle indique avoir ainsi travaillé au minimum 7 heures de plus que la durée conventionnelle par semaine, tel que cela résulte des calendriers et des attestations versées aux débats. Elle précise que sa demande n'est pas prescrite puisque la prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans. Elle ajoute qu'elle n'a pas établi de faux documents mais qu'il est possible que les quatre bulletins de salaire litigieux (mars avril, mai et juin 2015) aient été manipulés par son ancien compagnon de l'époque ou bien que l'employeur les lui ait transmis dans 'l'intention de lui nuire' ; qu'en tout état de cause, ils sont sans conséquence sur les demandes concernant la période d'exécution contractuelle jusqu'au 26 janvier 2015.
Madame [U] exerçant sous l'enseigne UN POUR TOUS indique que Madame [NO] ne s'est jamais plainte d'avoir accompli des heures de travail non rémunérées ; que ses demandes de rappel de salaire antérieures au 9 juillet 2012 sont prescrites au regard de la prescription triennale prévue à l'article L3245-1 du code du travail et que les demandes de paiement d'heures complémentaires pour la période antérieure au 30 septembre 2014 sont irrecevables dans la mesure où Madame [NO] était engagée à temps complet, soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois. Elle fait valoir que le calendrier produit par Madame [NO] ne mentionne pas les heures exactes accomplies chaque jour, chaque semaine et chaque mois et qu'il comporte des anomalies évidentes : la salariée réclame des rappels d'heures non payées pour les mois d'octobre 2013 à septembre 2014 alors qu'elle n'était pas salariée de l'entreprise sur cette période, des heures non rémunérées du 7 au 28 août 2012 et du 10 au 31 août 2013 alors qu'elle était en congés payés ainsi que des heures non rémunérées du 2 au 12 janvier 2012 alors qu'elle était en arrêt maladie.
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Sur la prescription
La demande en paiement du rappel d'heures complémentaires présentée par Mme [NO] est soumise à la prescription de l'article L3245-1 du code du travail issue de la loi du 14 juin 2013 et qui énonce : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Au titre des mesures transitoires, les dispositions de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l'espèce cinq ans.
Mme [NO] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 juillet 2015. A la date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de trois ans a commencé courir. Toutefois, les salaires non prescrits à cette date restaient soumis au régime antérieur de la prescription quinquennale. Il en résulte que, alors la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015, seuls les salaires antérieurs à juillet 2010 sont prescrits.
Sur les rappels d'heures complémentaires du 3/01/2012 au 30/09/2014
Il résulte de l'examen des pièces contractuelles que Madame [NO] a été embauchée en contrat d'apprentissage à compter du 01/10/2011 au 30/09/2012 et du 01/10/2012 au 30/09/2013 à temps complet, soit 35 heures par semaine, et en contrat à durée indéterminée à compter du 1/10/2014 à temps partiel pour 24 heures par semaine.
Dans la mesure où la demande en paiement d'heures complémentaires (articles L3123-8 et suivant du code du travail) concerne les contrats de travail à temps partiel (dont la durée est inférieur à 35 heures hebdomadaires), Madame [NO], travaillant d'ores et déjà à temps complet du 2 janvier 2012 au 30 septembre 2013, ne peut réclamer un rappel d'heures complémentaires sur ces périodes.
Elle ne peut pas non plus réclamer paiement d'heures complémentaires sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 alors qu'elle n'était pas salariée de Madame [U] sur cette période. Il n'existe en effet aucune relation de travail entre les parties sur cette période, ce que Mme [NO] ne conteste pas.
Les demandes de rappels d'heures complémentaires formées pour la période du 3 janvier 2012 au 30 septembre 2014 devront par conséquent être rejetées.
Sur les rappels d'heures complémentaires du 1er octobre 2014 au 26 janvier 2015
Il résulte des dispositions des articles L3123-17 et suivants du code du travail que les heures complémentaires sont accomplies par un salarié à temps partiel, au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, et qu'elles ne peuvent être supérieures au dixième, et dans certaines conditions, jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat, sans pouvoir avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à 1'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dès lors, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures complémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'un commencement de preuve, c'est à dire d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires, Madame [NO] verse aux débats :
-le contrat de travail du 1er octobre 2014 à temps partiel (24h) ;
-les bulletins de paie des mois d'octobre 2014 au mois de mai 2015, étant précisé que l'employeur nie avoir établi des bulletins de mars à juin 2015 lesquels portent sur des périodes non travaillées ;
-des calendriers des années 2014 et 2015 sur lesquels elle a surligné en rose les périodes de travail et porté mention d'un chiffre correspondant aux heures de travail non payées qu'elle déclare avoir effectuées jusqu'au 2 mars 2015, par exemple : sur la semaine du mardi 4 novembre au samedi 8 novembre 2014, est porté le chiffre 10 et, sur la semaine du 10 au 14 février 2015, est mentionné le chiffre 8 (pièce 20) ;
-les mêmes calendriers sur lesquels ont été ajoutés au crayon de papier un nombre total d'heures en haut de chaque mois (pièce 27) ;
-une attestation de Madame [N] [X], commerçante qui indique :'A plusieurs reprises, lors de mon passage au salon, j'ai constaté qu'elle (Mme [NO]) prenait pas de pose pour déjeuner. Et puis quand elle finissait tard donc pratiquement tous les soirs.Elle me téléphone pour venir la chercher parce que elle était fatiguée et se faisait agressée verbalement par des jeunes automobilistes' ;
-une attestation de Madame [B] [FL] qui indique : 'j'ai constaté quand j'arrivais au salon de coiffure 'Un pour tous' qu'après mon travail à 17h30 et même à 17h45; et ça m'arrivait aussi d'y aller en jour de semaine en congés, des fois à 13h, des fois à 15h, 16h, [R] était toujours là et assidue à son poste de travail et était au salon même en l'absence de sa patronne, Madame [U] [P]' ;
-3 attestations de Mesdames [AP], [H] et [MC] [Y] qui indiquent qu'elles sont passées à plusieurs reprises devant le salon de coiffure à diverses heures de la journée et qu'elles ont pu voir [R] [NO].
Mme [R] [NO] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [P] [U] explique :
-que les calendriers produits par l'appelante ne peuvent valablement constituer un décompte de prétendues heures complémentaires car ils comportent des anomalies témoignant du fait que le document a été fabriqué pour les besoins de la cause,
-qu'elle y a mentionné des heures complémentaires effectuées en février et mars 2015 alors que son dernier jour de travail est le 25 janvier 2015,
-que la salariée produit elle même des arrêts de travail pour maladie à compter du 5 février 2015 prolongés jusqu'au 20 mars 2015,
-que les totaux mensuels ajoutés en entête des mois n'ont pas de rapport avec les totaux hebdomadaires des heures travaillées, renseignés par la salariée elle-même,
-que Madame [NO] travaillait suivant des plannings définis à l'avance, sauf exception ou modification d'un commun accord, les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 13h à 18h et le mercredi de 14h à 18h durant la période du 1er octobre 2014 au 27 janvier 2015 et qu'elle ne pouvait être présente au salon selon les amplitudes qu'elle décrit dans la mesure où elle ne travaillait que les après-midi sur rendez vous et qu'elle ne fermait pas le salon.
Elle produit :
-les plannings de l'année 2014 et de l'année 2015 sur lesquels sont mentionnées les périodes de travail de Mme [NO] chaque jour, ainsi que le total d'heures hebdomadaires effectuées. Y sont également mentionnés : les jours de congés payés, les jours de fermeture du salon ainsi que les jours de maladie de Mme [NO] ;
-les arrêts de travail de Mme [NO] à compter du 5 février 2015 prolongés le 18 février 2015 puis le 2 mars 2015 jusqu'au 20 mars 2015 ;
-l'attestation de Madame [CD] [Z], cliente du salon, qui indique : 'lors de mes rendez-vous au salon le samedi matin la patronne ouvre son salon, son employée quand à elle arrive plus tard. Je peux dire aussi que les coupes brushings, mises en plis sont faites uniquement par [P]. La fermeture le soir du salon est faite toujours par [P]. Je peux voir les rideaux se baisser puisque j'habite en face du salon de coiffure' ;
-l'attestation de Madame [M] [D] qui déclare : 'Pour mes rendez vous les matins à 9h- Seule, [P] ouvre son salon. Je passais souvent le soir vers 18 heures. [P] était seule' ;
-les attestations de clientes ou de commerçantes voisines, Mesdames [C], [V], [S], [F], [I], [W], [K],[A], [E], [G] qui attestent de manière concordante que le salon UN POUR TOUS ouvrait de 9h à 18h sur rendez-vous, la patronne Madame [P] [U] faisant l'ouverture et la fermeture de son salon, que Mme [R] [NO] n'était pas toujours présente au salon, arrivant plus tard en début d'après midi et s'occupait spécialement des shampoings et des couleurs ;
-les attestations des clients du restaurant 'Saint Dominique' voisins du salon qui témoignent : 'le commerce d'[P] (la gérante) est ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h, que celle ci travaille sur rendez vous. Pour nous être rendus à des heures et jours différents, nous affirmons que c'est [P] elle même qui fait l'ouverture et la fermeture de son salon de coiffure. Lors de nos rendez- vous nous avons pu constater que celle-ci travaille seule à certaines heures de la journée et parfois certains jours'.
Il ressort de ces éléments que Mme [NO] a effectivement mentionné sur ses calendriers des heures complémentaires qu'elle prétend avoir effectuées en février et en mars 2015, alors qu'elle affirme elle- même dans ses conclusions avoir été arrêtée pour maladie à compter du 27 janvier 2015 et produit ses avis d'arrêts de travail à compter du 5 février 2015 jusqu'au 2 mars 2015.
Ainsi, Mme [NO] sollicite le paiement d'heures complémentaires sur la base de documents non fiables.
En outre, les deux attestations non circonscrites produites par Mme [NO] sont contredites par l'ensemble des témoignages concordants versés aux débats par l'employeur.
En conséquence, au regard des éléments apportés par Madame [U], la demande de rappel d'heures complémentaires formulée par Madame [NO] est rejetée.
Sur les repos compensateurs au titre des heures complémentaires :
Mme [NO] sollicite, au visa de l'article L 3121-27 du code du travail, la condamnation de Mme [U] à lui payer une indemnité de 2.999,63 euros au titre des repos compensateurs afférents aux heures complémentaires travaillées et non rémunérées sur la période du 3 janvier 2012 au 26 janvier 2015, outre 229,96 euros de congés payés afférents.
Mme [U] sollicite le rejet de cette demande, en l'absence d'heures complémentaires effectuées et l'article L 3121-27 n'étant applicable qu'aux heures supplémentaires exécutées dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.
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Les dispositions de l'article L 3121-27 du code du travail visent les heures de travail qui seraient effectuées au delà du contingent de 35 heures hebdomadaires et ne peuvent donc concerner les heures complémentaires qui, par définition, sont celles accomplies en deçà de la durée du travail et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
En outre, la cour n'a pas retenu l'existence d'heures complémentaires non rémunérées.
Il convient pas conséquent de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [NO] à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire :
Madame [NO] demande la condamnation de Mme [U] à l'indemniser à hauteur de 10.000 euros indiquant ne pas avoir pu disposer en temps utile du paiement des salaires auxquels elle avait légitimement droit.
Madame [U] s'oppose à cette demande estimant que celle ci n'est pas justifiée, que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et que le retard dans le paiement est réparé par le taux d'intérêt.
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Alors que l'ensemble des bulletins de salaires sont versés aux débats, la cour constate que Madame [NO] n'explicite pas sa demande, ne précisant pas quels sont les salaires qui lui auraient été payés avec retard et n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses prétentions, ni de justifier du préjudice qui en serait résulté.
Le jugement du conseil des prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande sera par conséquent confirmé.
Sur le travail dissimulé :
Madame [NO] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité forfaitaire de 8.560,86 euros, équivalent à 6 mois de salaire revalorisé en y intégrant les heures complémentaires non rémunérées, en application des articles L 8221-1 et 3 du code du travail, au motif que Madame [U] s'est abstenue volontairement de mentionner l'intégralité des heures de travail effectuées sur ses bulletins de salaire.
Mme [U] s'oppose à cette demande estimant que la salariée ne rapporte la preuve ni de l'élément matériel, ni de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
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La Cour n'ayant pas retenu l'existence d'heures complémentaires non rémunérées effectuées par Madame [R] [NO], le travail dissimulé pour non mention volontaire d'heures travaillées impayées sur les bulletins de salaire n'est pas caractérisé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire formée par la salariée à ce titre.
Sur la prise d'acte de la rupture :
Madame [NO] demande à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit reconnue aux torts exclusif de son employeur et qualifiée de licenciement sans cause et sérieuse. Elle expose, d'une part, que son employeur lui a notifié à son retour d'arrêt maladie, le 3 mars 2015, un avertissement non justifié pour son absence entre le 27 janvier 2015 et le 31 janvier 2015 alors qu'elle était en réalité en 'arrêt maladie' et que son médecin s'est trompé faisant partir l'arrêt de travail à compter du 5 février 2015, que Mme [U] lui a alors exprimé le fait qu'elle voulait la licencier puis négocier une rupture conventionnelle.
Elle fait valoir, d'autre part, que Mme [U] ne lui a pas réglé les heures supplémentaires qu'elle a effectuées depuis le mois d'octobre 2014. A ce titre, elle indique que son contrat prévoyait 20 heures de travail, tandis qu'elle déclare débuter régulièrement ses journées à 8h30 pour terminer à 18h30-19h et souvent sans une pause repas.
Madame [U] conteste avoir voulu licencier Mme [NO], ainsi que lui avoir proposé une rupture conventionnelle lorsqu'elle s'est présentée à son travail le 3 mars 2015, rappelant que c'est la salariée qui a pris acte de la rupture par courrier du 4 mars 2015. Elle indique que Mme [NO] était bien en absence injustifiée à compter du 27 janvier 2015, cette dernière ne lui ayant transmis aucun arrêt de travail dans les 48 heures et ne produisant qu'un certificat médical initial d'arrêt de travail du 5 février 2015. Elle soutient que la salariée a ajouté par surcharge, la mention 'prolongation' alors qu'il s'agit d'un certificat initial.
Madame [U] conteste également l'existence des heures complémentaires que son employée dit avoir effectuées, rappelant qu'elle produit de nombreux témoignages attestant des horaires d'ouverture et de fermeture du salon et précisant qu'elle se trouvait parfois seule au salon, sans la présence de Mme [NO]. Elle soutient en tout état de cause que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun grief suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
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En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, le courrier en date du 4 mars 2015 par lequel Mme [NO] déclare prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'articule autour de deux motifs :
-les circonstances de la rupture, suite à son retour d'arrêt maladie,
-l'existence d'heures complémentaires non rémunérées.
Concernant le premier grief, il est constant que Mme [NO] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail, à compter du 27 janvier 2015.
Le contrat de travail stipule qu'en cas d'absence pour maladie et accident, le salarié doit immédiatement en aviser l'employeur et en justifier par la production d'un certificat médical dans les 48 heures.
Or, Mme [NO], qui affirme avoir régulièrement justifié de ses absences en déposant ses arrêts maladie auprès de son employeur, produit un premier arrêt daté du 5 février 2015 lequel est un arrêt initial et non de prolongation.
Elle verse devant la cour un certificat médical du docteur [J] [O] qui atteste le 13 juillet 2022 avoir examiné la salariée le 5 février 2015 et lui avoir établi un arrêt maladie qui partait du 27 janvier 2015 (allégation du début de ses symptômes).
L'absence de Mme [NO] pour la période du 27 janvier 2015 au 4 février 2015 n'a donc pas été justifiée auprès de son employeur dans les 48 heures.
En outre, un arrêt de travail établi le 5 février 2015 ne peut pas justifier une interruption de travail à compter du 27 janvier 2015.
Si la salariée évoque avoir reçu un avertissement de la part de son employeur pour absence injustifiée, elle ne le produit pas et n'en demande plus l'annulation devant la cour.
Madame [NO] verse aux débats une attestation de Madame [L] [T] qui indique l'avoir accompagnée au salon de coiffure lors de sa reprise le 3 mars 2015 et la voyant ressortir aussitôt, celle ci lui a dit que 'sa patronne lui avait demandé de quitter les lieux et de ne pas se représenter'.
Il convient de constater que ce témoin, qui n'a pas personnellement assisté à la discussion entre Mme [NO] et Mme [U], rapporte simplement que la salariée est ressortie immediatement du salon et ne relate dans son attestation que les dires de Madame [NO].
En conséquence, ce témoignage ne permet pas d'établir que l'employeur aurait renvoyé la salariée.
S'agissant du second grief, la cour n'a pas retenu l'existence d'heures complémentaires non rémunérées accomplies par Mme [NO] au delà de la durée hebdomadaire fixée par son contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2014, étant précisé que la durée hebdomadaire était de 24 heures et non de 20 heures tel qu'indiqué par l'appelante.
A défaut de démontrer l'existence de griefs imputables à l'employeur, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [NO] par courrier du 4 mars 2015 s'analyse en une démission.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [NO] de ses demandes indemnitaires (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif).
Sur la demande reconventionnelle :
Madame [U] sollicite la condamnation de Madame [NO] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Elle fait valoir que Mme [NO] n'a pas hésité à produire des faux documents en justice (un arrêt de travail raturé et de faux bulletins de salaire) et qu'elle a prétendu avoir accompli des heures de travail non rémunérées sur des périodes pendant lesquelles elle était absente de l'entreprise, ce qui lui a causé un préjudice moral étant particulièrement affectée par ce comportement en sa qualité de commerçante exerçant à titre individuel.
Madame [NO] explique avoir diligenté cette procédure afin d'être remplie de ses droits et non dans l'intention de nuire à Mme [U]. Elle indique que cette dernière ne démontre pas ses allégations à son encontre, ni ne caractérise son préjudice, de sorte que sa demande devra être rejetée.
***
La cour constate que Madame [NO] a produit en justice un certificat médical en date du 5 février 2015 prescrivant un arrêt de travail pour maladie comportant une surcharge sur la mention 'prolongation' alors que la case 'initial' avait été cochée comme sur l'exemplaire produit par l'employeur, lequel ne comporte pas de surcharge.
Elle relève également que la salariée a produit de faux bulletins de salaires puisque ceux ci portent sur des périodes où elle n'était plus salariée de Mme [U] (cf bulletins de salaires des mois de mars à juin 2015).
Enfin, il résulte de l'examen de ses prétentions que Mme [NO] a formé des demandes chiffrées en rappel d'heures complémentaires sur des périodes où, de toute évidence, elle ne pouvait y prétendre, étant absente de l'entreprise (période non contractuelle, arrêt maladie).
Alors qu'elle était l'unique salariée du salon, Mme [NO] a persisté dans son action en justice à l'encontre de son employeur en relevant appel, sur la base de documents en partie falsifiés, ce comportement ayant affecté personnellement Madame [U], commerçante exploitant seule son salon de coiffure.
La salariée sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la remise des documents :
La cour n'ayant pas fait droit aux demandes de Mme [NO], il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme [U] de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les frais irrépétibles
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour se défendre à la procédure, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en modérant toutefois l'indemnité allouée, Mme [R] [NO] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Madame [NO] sera ainsi condamnée à payer à Madame [U] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel.
La salariée qui succombe, doit également être tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Rejette la demande de médiation judiciaire formée par Mme [R] [NO],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa deamnde au titre des frais irrépétibles,
Y Ajoutant :
Rejette les demandes en paiement formées au titre des heures complémentaires non rémunérées ainsi que des congés payés y afférents, des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs, de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
Condamne Madame [R] [NO] à payer à Madame [P] [U] les sommes suivantes :
-la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
-la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne Madame [R] [NO] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction