Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
R.G : 23/00106
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI6X
[J] [G]
c/
SARL CHAMPAGNE ARDENNE BATIMENT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SOLVEL - BARRUE
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur [G] [J], né le 22 mars 1949, à [Localité 3], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP SOLVEL - BARRUE),
INTIMEE :
la SARL CHAMPAGNE ARDENNE BATIMENT, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 789.741.550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller,
Madame Sandrine PILON, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par devis accepté le 12 juin 2014 pour un montant de 12.994,80 euros, M. [G] [J] a confié à la SARL Champagne Ardenne Bâtiment, ci-après dénommée la SARL CAB, divers travaux d'aménagement de sa propriété sise à [Localité 4].
Se plaignant de malfaçons et non-façons, M. [J] a sollicité son assureur aux fins de réaliser une expertise amiable puis une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2016 qui a été confiée à M. [R], remplacé ensuite par M. [X] le 10 juillet 2018.
L'expert a déposé son rapport le 27 août 2019.
Par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2020, M. [J] a fait assigner la SARL CAB devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices matériel (20.000 euros) et moral (7.500 euros).
Les demandes ont été contestées.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- condamné la SARL CAB à payer à M. [J] la somme de 1.273,12 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SARL CAB à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné la SARL CAB à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL CAB aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 2.466,62 euros,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Par déclaration reçue le 23 janvier 2023, M. [J] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure au 10 février 2016, le devis ayant été signé entre les parties en juin 2014,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- constater que M. [J] avait signé un devis de la société CAB en juin 2014 et que celle-ci a abandonné le chantier en 2015 puis 2018,
- constater qu'il subsiste de nombreuses malfaçons et non façons reprises dans l'expertise judiciaire et dont le jugement du 7 novembre 2022 n'a pas tenu compte,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Puis statuant à nouveau,
- condamner la société CAB au paiement à l'égard de M. [J] d'une somme de 20.000 euros TTC suivant chiffrage de M. [X], expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société CAB au paiement à M. [J] d'une somme de 7.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société CAB au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CAB aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire liquidés à 2.466,62 euros selon ordonnance de taxe du 24 septembre 2019.
L'appelant soutient que :
- l'expert judiciaire a estimé son préjudice, s'il devait faire intervenir une entreprise extérieure, au double du montant annoncé, soit 20.000 euros TTC, (9.512 euros si la société CAB procédait elle-même à ces travaux) ; or, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser de devis, la société CAB n'ayant jamais estimé utile de reprendre les travaux, étant précisé qu'il ne s'est jamais opposé à ce que la société CAB revienne finir le chantier,
- les désordres concernant le portail, la réparation du portail en bois et la dalle du grand garage sont imputables à l'entreprise, le devis ayant été complété pour y intégrer ces prestations,
- s'agissant de son préjudice matériel, il convient de retenir la somme de 20.000 euros telle que chiffrée par l'expert mais il n'y a pas lieu de déduire le solde du marché - 5.546,88 euros - qui n'est que théorique alors que les travaux vont nécessiter de faire intervenir une entreprise tierce pour un montant de 20.000 euros TTC et ce uniquement pour réparer les désordres et alors qu'il n'y a pas lieu de prévoir un règlement pour le solde d'un marché comprenant un portail coulissant qui n'a jamais été commandé et posé ;
- s'agissant de son préjudice moral, la somme allouée par le premier juge est insuffisante puisqu'il vit depuis plus de dix ans dans une maison qui n'est pas clôturée par un portail mais par une barrière de chantier.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société CAB, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1146 et 1184 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré les travaux de reprise imputables à la société CAB à la somme de 6.820 euros TTC, dont à déduire le solde du marché de 5.546,88 euros,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- déduire des sommes éventuellement allouées à Monsieur [G] [J] la somme de 1.220,00 euros correspondant aux travaux réalisés par la SARL CAB postérieurement à l'expertise judiciaire,
- débouter purement et simplement Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que :
- sous l'ancien texte, il n'était pas possible de demander la réparation des conséquences de l'inexécution du contrat sans en demander la résolution et en réalité, M. [J] sollicite la résolution du contrat pour inexécution dans la mesure où les travaux n'ont pu être achevés,
- M. [J] n'a eu de cesse de solliciter des modifications de travaux depuis le devis initial et contrairement à ce qu'il prétend, le devis ne comportait pas d'erreur dans les dimensions du portail dans la mesure où c'est M. [J] qui a souhaité les modifier, étant précisé que les problèmes du tout à l'égout ne concernent en rien le chantier de la société CAB,
- le montant du préjudice allégué est totalement incertain et M. [J] est le seul responsable de l'inachèvement des travaux du fait de ses exigences démesurées et changeantes ; par ailleurs, le préjudice moral allégué n'est nullement justifié ;
- le tribunal aurait dû déduire le coût des travaux qu'elle a réalisés postérieurement à l'expertise judiciaire qui doit nécessairement diminuer l'indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat entre les parties a été souscrit le 12 juin 2014 et est par conséquent régi par les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
C'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'aucune demande de résolution du contrat n'ayant été formée par les parties, l'article 1184 ancien du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer et la SARL CAB sollicite en tout état de cause la confirmation du jugement sur ce point de sorte qu'il ne peut plus y avoir de débat.
L'imputation et le coût des travaux de reprise :
Aux termes de l'article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Le premier juge a exclu des travaux de reprise les prestations pour lesquelles il a considéré qu'elles n'avaient pas été convenues entre les parties ainsi que celles qui avaient été ajoutées manuscritement par M. [J] sur le devis du 12 juin 2014.
M. [F], représentant légal de la SARL CAB, a reconnu devant l'expert la responsabilité de son entreprise dans les désordres, y compris par conséquent pour les travaux supplémentaires ajoutés manuscritement par M. [J] dans le devis (garage, rectification du portail plein coulissant pour ses dimensions soit 2 m x 3,50 m au lieu de 1,60 m x 3,50 m) précisant à cette occasion qu'il avait licencié son chef de chantier à la suite des travaux défectueux.
En tout état de cause, ce devis complété est à mettre en parallèle avec le protocole d'accord signé par les parties le 3 novembre 2018 par lequel la SARL CAB s'engageait à reprendre les désordres qui y étaient listés (portail coulissant, portes de garage sectionnelles, carrelage), ce qu'elle n'a pas fait.
L'expert a listé tous les travaux défectueux qu'avait réalisés la SARL CAB.
M. [X] chiffre le coût des travaux à la somme de 19.024 euros arrondie à 20.000 euros TTC dans l'hypothèse où la SARL CAB ne viendrait pas les reprendre et où il faudrait faire appel à une entreprise extérieure.
A hauteur de cour, celle-ci convient qu'il y a lieu de solder définitivement sa relation contractuelle avec M. [J].
Si elle prétend que les travaux pourraient être réalisés à moindre coût (10.000 euros), elle n'en rapporte pas la preuve, non plus que celle du comportement revendicatif et changeant de M. [J] qui ne résulte pas des pièces versés aux débats.
Le coût évalué par l'expert qui se suffit à lui-même sans qu'il puisse être exigé de M. [J] la production d'un nouveau devis sera par conséquent avalisé pour un montant de 20.000 euros.
En vertu du principe suivant lequel la réparation, pour être intégrale, doit s'opérer sans perte ni profit et qu'elle ne doit donc pas conduire à une double indemnisation, M. [J] doit régler le solde du marché qui reste impayé sous la condition qu'il comporte des travaux qui ont été exécutés.
Ce solde s'élève compte tenu des acomptes déjà versés à la somme de 5.546,88 euros.
Il ressort néanmoins des éléments de la cause que le portail plein coulissant électrique tel qu'il figure dans le devis du 12 juin 2014 n'a jamais été ni commandé ni a fortiori posé en raison de l'erreur commise par la SARL CAB dans ses dimensions, de sorte qu'il y a lieu de déduire du montant restant dû la somme de 1.416 euros TTC (1.180 HT + 20 % de TVA).
M. [J] est donc redevable de la somme de 4.130, 88 euros.
La SARL CAB soutient qu'il y a lieu de déduire du montant restant dû la somme de 1.220 euros correspondant aux travaux qu'elle dit avoir réalisés postérieurement à l'expertise judiciaire.
Pas plus qu'en première instance, elle ne justifie de l'exécution desdits travaux.
Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme demandée.
Compte tenu de ces éléments, la SARL CAB sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 15.869,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
La décision sera infirmée de ce chef.
Le préjudice moral :
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause qu'il a été alloué à M. [J] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La décision sera confirmée sur ce point.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
L'équité commande qu'il soit alloué à M. [J] la somme de 2.000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La SARL CAB sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a condamné la SARL Champagne Ardenne Bâtiment à payer à M. [G] [J] la somme de 1.273,12 euros en réparation de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne la SARL Champagne Ardenne Bâtiment à payer à M. [G] [J] la somme de 15.869,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne la SARL Champagne Ardenne Bâtiment à payer à M. [G] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Champagne Ardenne Bâtiment aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,