Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01621 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX3C
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. MONABANQ immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 341 792 448 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2023, Madame [V] [J] a souscrit auprès de la SA MONABANQ un prêt personnel n°28984001573078 d'un montant de 10 500 euros remboursable en 72 mensualités à 175,76 euros, hors assurance, au taux d'intérêt annuel fixe de 6,54 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 juillet 2025, la SA MONABANQ a mis en demeure Madame [V] [J] de payer la somme de 3063,67 euros dans un délai de 40 jours suivant réception du courrier, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2025, la SA MONABANQ a notifié la déchéance du terme à Madame [V] [J] et lui a demandé de payer la somme de 11217,21 euros au titre du solde du prêt.
Par acte du 10 octobre 2025, la SA MONABANQ a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès à l'audience du 1er décembre 2025 aux fins de voir :
A titre principal,
-Condamner Madame [V] [J] à payer à la SA MONABANQ la somme totale de 11 289,46€ somme arrêtée au 5 septembre 2025, qui se décompose comme suit : 9657,59€ au titre du capital restant dû, 859,26€ d'intérêts, 772,61€ d'indemnité conventionnelle.
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
-Condamner au titre des restitutions, Madame [V] [J] à payer et porter à la SA MONABANQ la somme totale de 11 289,46€, somme arrêtée au 5 septembre 2025, qui se décompose comme suit : 9657,59€ au titre du capital restant dû, 859,26€ d'intérêts, 772,61€ d'indemnité conventionnelle.
En tout état de cause
-Condamner Madame [V] [J] à payer et porter à la SA MONABANQ la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la SA MONABANQ fait valoir que l'ensemble des formalités préalables et obligations légales conditionnant la mise en œuvre de la clause résolutoire et la déchéance du terme ont été strictement respectées. Elle indique avoir remis à l'emprunteur la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN), recueilli les éléments relatifs à sa situation financière au moyen d'une fiche de dialogue détaillant ses ressources et charges, transmis une offre de crédit conforme ainsi qu'un formulaire détachable destiné à l'exercice du droit de rétractation. Elle ajoute avoir procédé à la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, satisfaisant ainsi à l'ensemble des exigences légales. Subsidiairement, elle soutient que les manquements répétés de l'emprunteur à son obligation de remboursement revêtaient une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du lien contractuel.
À l'audience du 1er décembre 2025, la SA MONABANQ a comparu représentée par son conseil. Elle s'en rapporte à son acte introductif d'instance.
Mme [V] [J], régulièrement assignée selon exploit par remise à personne n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [V] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 18 décembre 2023.
L'assignation du 10 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l'évènement qui a donné naissance à l'action.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 8/19 de la liasse contractuelle).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3063,67 euros, précisant le délai de régularisation de 40 jours, a bien été distribuée le 10 juillet 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit.
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA MONABANQ a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il incombe au créancier qui sollicite le paiement de sommes au titre d'un crédit à la consommation de rapporter la preuve du respect scrupuleux des obligations d'information prévues par le code de la consommation. Cette preuve suppose notamment de justifier de la délivrance à l'emprunteur d'explications suffisantes lui permettant d'apprécier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière, ainsi que d'attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits envisagés et sur les conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière, y compris en cas de défaillance de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation. Le non-respect de ces exigences est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application de l'article L. 341-2 du même code. À cet égard, il est précisé que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu des explications adéquates revêt un caractère abusif, dès lors que sa rédaction générale et abstraite ne permet pas d'apprécier le caractère réellement personnalisé des explications prétendument fournies.
En l'espèce, les pièces communiquées par la société MONABANQ comprennent la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN), la notice d'assurance ainsi qu'une fiche de consultation du FICP en date du 14 juin 2023. Elles comportent également une fiche de dialogue relative aux charges et aux revenus, accompagnée d'une fiche de paie pour le mois de mai 2023 faisant apparaître un montant de 1 592,07 euros, alors même que la date de début du contrat de travail était fixée au 29 avril 2023, un justificatif d'indemnité de fonction correspondant à un complément de retraite d'un montant de 344,73 euros, ainsi qu'une facture SFR du 2 mai 2023 s'élevant à 22,99 euros
Toutefois, ces éléments financiers apparaissent manifestement insuffisants pour permettre une appréciation sérieuse, complète et individualisée de la situation financière de l'emprunteur au moment de la souscription du crédit. La production d'une seule fiche de paie, correspondant à la toute première rémunération perçue à la suite de l'embauche, ne permet pas d'apprécier la stabilité des revenus, d'autant qu'elle révèle nécessairement que l'emprunteur se trouvait encore en période d'essai. De tels justificatifs partiels ne sauraient caractériser le respect, par l'établissement prêteur, de son obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité, ni de son devoir de mise en garde, tels que prévus par les dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-33 du code de la consommation, " le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ". Or, en l'espèce, les conditions générales de l'offre de crédit produites par la société MONABANQ sont rédigées en caractères dont la hauteur est inférieure à 2 millimètres, en méconnaissance manifeste de ces exigences légales de lisibilité et de protection du consommateur.
Dès lors, la société MONABANQ ne justifie ni du respect de son obligation d'évaluation sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur, ni de la régularité formelle de l'offre de crédit au regard des prescriptions du code de la consommation et sera déchue de son droit aux intérêts.
Par conséquent, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA MONABANQ à hauteur de la somme de 9657,59 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence Madame [V] [J] est ainsi tenue au paiement de la somme de 9657,59 euros correspondant au capital restant dû.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [V] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA MONABANQ l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA MONABANQ recevable en son action,
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à la SA MONABANQ la somme de 9657,59 euros, au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la SA MONABANQ du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SA MONABANQ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Fait à Alès le 19 janvier 2026.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI