Texte intégral
ARRET N° 22/268
R.G : N° RG 21/00122 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHNA
Du 16/12/2022
[P]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA [Localité 4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00042
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 décembre 2022.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé introductif d'instance envoyé le 9 janvier 2020 au greffe, M. [Z] [P] a formé, par l'intermédiaire de son Conseil, opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France à l'exécution d'une contrainte signifiée le 26 décembre 2019 à son encontre à la requête de la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 4] aux 'ns de recouvrement de la somme de 21.642 euros, représentant le solde de ses cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 4ème trimestre 2014, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016..
Par jugement du 6 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré l'opposition formée 1e 9 janvier 2020 par M. [Z] [P] recevable ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [Z] [P] le 5 décembre 2019 et signifiée le 26 décembre 2019 pour son entier montant, soit 21 .642 euros ;
- condamné M. [Z] [P] à supporter les frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [Z] [P] aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties.
M. [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2021 dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 notifiées le 31 mai 2022 , M. [Z] [P] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 21642 euros et condamné M. [Z] [P] à supporter les frais de signification ainsi que les dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal annuler la contrainte infondée,
- à titre subsidiaire, ramener le montant dû par lui au titre des cotisations sur la période concernée à hauteur de 5306,50 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant dû par lui au titre des cotisations sur la période concernée à hauteur de 6905 euros selon l'état des débits au 13 janvier 2022,
- en tout état de cause débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Localité 4] de ses demandes de majorations et frais de justice.
Il fait principalement valoir que la caisse doit justifier du principe et du montant de sa créance.
Il soutient que la caisse doit justifier de manière détaillée l'intégralité des modalités de calcul de cotisations conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, en prenant en compte les revenus perçus par l'assujetti et les versements qu'il a effectués, et qu'elle doit justifier de l'assiette et des taux ayant servi au calcul des cotisations.
Il ajoute que la caisse a reconnu ses erreurs de calcul puisqu'elle a recalculé les cotisations et communiqué en cours de délibéré en première instance un relevé de situation au 14 avril 2021 avec des montants de cotisations rectifiés à la baisse, puis communiqué un nouvel état des débits en date du 29 septembre 2021 avec de nouveaux montants, et enfin un état des débits au 13 janvier 2022.
Il considère que les montants des premiers et deuxième trimestre de l'année 2016 sont excessifs et erronés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Localité 4] demande à la Cour de valider la contrainte pour le montant de 6905 euros et de condamner M. [Z] [P] aux frais de signification de la contrainte.
Elle soutient que la contrainte en cause a été précédée de 7 mises en demeure qu'elle produit avec leurs accusés de réception dont certains sont signés par le destinataire et d'autres sont retournés par les services postaux avec la mention pli avisé et non réclamé.
Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par le débiteur des mises en demeure qui lui ont été adressées par lettre RAR n'affecte pas la validité de l'acte et que les mises en demeure sont conformes à l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que le calcul des cotisations se fait en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, et en application de l'article L 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les département DOM sont calculées à titre définitif sur la base de revenu d'activité de l'avant dernière année ou, le cas échéant de revenus forfaitaires.
Elle expose à cet égard que ne disposant pas des revenus de l'année 2012 ceux-ci ont fait l'objet d 'une taxation d'office, que ceux de 2013 à 2016 ont été communiqués par la DGFIP préalablement interrogée en raison du défaut de déclaration persistant du cotisant; que ces montants ne sont pas contestés pour 2013 à 2016; que par suite le cotisant a transmis à la caisse ses avis d'imposition en cours d'audience notamment pour 2012 d'un montant de 15302 euros.
Elle indique avoir versé aux débats les bases de calcul de 2012 à 2016 et produit des états de débits transmis au cotisant à la réception de chacun de ses avis d'imposition.
S'agissant de l'année 2016, elle précise réclamer la somme de 4565 euros à titre de cotisations sur la base des revenus perçus après avoir été contrainte d'interroger l'administration fiscale pour calculer ses cotisations. Elle explique avoir réclamé la majeure partie des cotisations de l'année 2016 sur les seuls deux premiers trimestres de l'année 2016.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation de la contrainte formée à titre principal
C'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément, que le Pôle social a relevé que la contrainte faisait normalement suite aux mises en demeure versées aux débats, adressées à l'adresse du débiteur, non contestées, et qu'elles produisent leurs effets quels que soient leur mode de délivrance; que ces mises en demeure précisent le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations (indemnité maladie-maternité, indemnités journalières, retraite invalidité décès), les différentes périodes concernées et les montants réclamés au titre des cotisations et majorations de retard; que la contrainte avait été émise régulièrement après l'expiration du délai d'un mois suivant l'émission des mises en demeure demeurées infructueuses et qui n'ont, par ailleurs, pas été contestées; que la caisse avait justifié de la régularité de la procédure de recouvrement forcé; que la contrainte visait expressément chacune des 7 mises en demeure susmentionnées et qu'il n'y avait aucun risque de confondre les montants réclamés et les périodes auxquels ils se rattachent de sorte que l'ensemble des éléments permettaient à M. [Z] [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [Z] [P] prétend ensuite que la caisse doit justifier de l'assiette et des taux ayant servi au calcul de ses cotisations, alors qu'en l'espèce la caisse aurait commis de nombreuses erreurs de calcul et l'aurait reconnu en produisant plusieurs relevés de situation, le premier du 14 avril 2021, et les suivants du 29 septembre 2021 et du 13 janvier 2022 contenant des montants de cotisations différents.
Il est rappelé que la contrainte porte sur les cotisations et majorations de retard impayées afférentes au :
* 4 ème trimestre 2014,
* 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015,
* la régularisation de l'année 2015,
* le 1er et le 2 ème trimestre de l'année 2016.
Comme le rappelle le Pôle social les conditions légales ou la jurisprudence n'imposent pas de conditions supplémentaires de motivation de la contrainte, à savoir le détail de calcul, les cotisations étant calculées à partir des déclarations des cotisants, par l'application de taux définis réglementairement.
La caisse a néanmoins rappelé dans ses écritures les bases de calcul de sa créance en application de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que «les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. '.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. ..
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1".
Elle a fait référence à l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que «lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations».
Elle rappelle également les modalités de calcul sur le revenu d'activité de l'avant dernière année en application de l'article L 756-5 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 qui dispose que «Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Ainsi dans les départements d'Outre Mer, seules les cotisations retraite complémentaire et invalidité décès, à compter de 2012 pour cette dernière, sont calculées d'une part, à titre provisionnel sur la base du revenu N-2 puis régularisées à titre définitif sur les revenus de l'année N, en application de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Les autres risques sont quant à eux calculés de manière définitive sur l'année N-2; ils ne font pas l'objet de régularisation sur les revenus de l'année N.
Il n'est pas contesté par M. [Z] [P] que lors de l'émission de la contrainte, la caisse ne disposait pas de ses revenus de l'année 2012 qui ont fait l'objet d'une taxation d'office, et que les revenus des années 2013 à 2016 ont été fournis par l'administration fiscale à la demande de la caisse.
Le montant des revenus transmis par l'administration fiscale n'a pas été contesté par M. [Z] [P] à savoir :
2013 : 11404 euros
2014 :15684 euros
2015: 15818 euros
2016 :12693 euros
La caisse a ensuite justifié de l'assiette provisoire et de l'assiette définitive des cotisations réclamées de 2014 à 2016, tenant compte de la taxation d'office concernant les revenus de l'année 2012, et des bases de calcul rappelées N-2 et N en fonction de la nature des cotisations comme rappelées par les textes précités, outre les cotisations trimestrielles des années 2014 à 2016.
Les montants restant dus au titre des années 2014 à 2016 sont également précisés et justifiés tandis que le cotisant ne démontre pas une quelconque erreur de calcul de cotisations au regard des taux appliqués. L'état des débits à la date du 8 février 2012 contient la ventilation des sommes restant dues à cette date au titre des cotisations et des majorations de retard outre des frais pour un montant de 7912,49 euros.
Il est à noter au surplus que la caisse ne sollicite que la validation de la contrainte n° 2014072332 à hauteur de 6905 euros qui ne correspond qu'aux seules cotisations restant dues au titre des 4 ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, régularisation 2015, 1er et 2ème trimestre 2016. Elle ne réclame notamment pas les majorations de retard d'un montant calculé de 918 euros ni les frais mentionnés à hauteur de 89,49 euros.
M. [Z] [P] ne démontre donc pas le caractère infondé de la créance de la caisse et ne justifie pas du bien fondé de sa demande de réduction à la somme de 3024 euros à titre subsidiaire ou à somme de 5306, 50 euros à titre infiniment subsidiaire.
La contrainte sera donc validée à hauteur de 6905 euros dans la limite de la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Localité 4] et le jugement infirmé sur le seul quantum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce qu'il a validé la contrainte émise à l'encontre de M. [Z] [P] le 5 décembre 2019 et signifiée le 26 décembre 2019 pour son entier montant soit 24642 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
VALIDE la contrainte n° 2014 072 332 afférente à la période du 4ème trimestre 2014, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, à la régularisation 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016 à hauteur de 6905 euros dans la limite de sa demande,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment