Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2023
N° 2023/158
Rôle N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX75
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Février 2023 à 10h02.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 23 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Y] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [J] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023 à 14h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er février 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h42 ;
Vu l'ordonnance du 03 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 février 2023 par Monsieur [L] [O] ;
Monsieur [L] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je vous précise que si j'ai le droit de rester ici, je souhaite rester mais sinon je partirai. Je n'ai pas mon passeport, je l'ai perdu. Cela ne fait pas longtemps que je l'ai perdu. J'ai deux enfants en France. Ils ont une bonne situation avec leur mère. Avec moi, il y a une bonne relation. Mais si on me demande de quitter le territoire, je pars. Ils peuvent vivre au pays avec moi. J'ai été condamné pour des violences sur leur mère'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'au regard de sa situation, M. [O] aurait dû être assigné à résidence : en effet, son identité est connue de l'administration qui dispose d'une copie de son passeport ; père de deux enfants français, il bénéficie d'une adresse stable chez sa belle-mère, Mme [D] [R] demeurant à [Adresse 2], adresse que les policiers n'ont pas pris la peine de vérifier et il n'avait jamais fait l'objet préalablement d'une décision d'éloignement.
Il sollicite en conséquence l'assignation à résidence de M. [O].
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de cette demande. Il soutient que M. [O] s'opposant au départ, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [L] [O] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de sa belle mère Mme [D] demeurant à [Localité 3], il ne démontre pas la stabilité de cette dernière, la procédure de police faisant apparaître qu'il n'est hébergé que ponctuellement par la mère de sa compagne dont il est séparé ; par ailleurs, il n'a pas remis le passeport avec lequel il est entré en France en 2019, valide jusqu'en 2024 qu'il allègue avoir perdu récemment, ce qui rend douteuse sa volonté de se soumettre à la décision d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment