Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10337 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00181
APPELANT
Monsieur [U] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/37611 du 16/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL DAPHILIOM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [S] et la société DAPHILIOM ont conclu un contrat de prestation le 17 février 2014 avec pour objet des interventions de désincarcération de personnes bloquées dans les ascenseurs.
Par courrier du 22 mars 2015, la société DAPHILIOM a indiqué à M. [S] que les prestations de désincarcération des personnes bloquées dans les ascenseurs ne pourraient plus être effectuées par des auto-entrepreneurs.
[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en requalification des relations contractuelles en contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2019, notifié à M. [S] le 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes, après s'être déclaré compétent, a :
requalifié le contrat de prestations en contrat de travail à durée indéterminée,
fixé le salaire mensuel à la somme de 1 843 euros brut,
condamné la société DAPHILIOM à payer à M. [S] les sommes de :
* 25 802 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 17 février 2014 au 25 mars
2015
* 2 580,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 843 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 184,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 430,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'application du droit du
travail,
ordonné à la société DAPHILIOM de remettre à M. [S] les bulletins de salaire de février 2014 à mars 2015, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi,
débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
accordé à la société DAPHILIOM la compensation à hauteur des prestations facturées et encaissées par M. [S] pour un montant de 41 690 euros.
[S] a, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 16 septembre 2019, interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022, M. [S] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel,
confirmer la décision entreprise en ce que:
* le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent,
* le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de prestations en contrat de travail
à durée indéterminée,
* le conseil de prud'hommes a fixé le salaire mensuel à 1843 euros brut
* le conseil de prud'hommes a condamné la société DAPHILIOM à lui payer les
sommes de 25 802 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 17 février 2014
au 25 mars 2015
* 2 580,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 843 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 184,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 430,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'application du droit du
travail,
le conseil de prud'hommes a ordonné à la société DAPHILIOM de remettre à M. [S] les bulletins de salaire de février 2014 à mars 2015, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et accordé à la société DAPHILIOM la compensation à hauteur de 41 690 euros avec les sommes ci-dessus prononcées,
condamner la société DAPHILIOM à lui payer les sommes de :
* 11 058 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 058 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 72 262,62 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 7 226,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
dire que la condamnation à délivrance des documents sociaux sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jours de retard,
dire que les sommes versées au titre de l'auto-entreprenariat viennent indemniser le préjudice subi du fait des conditions de travail et ne sont donc pas récupérables,
condamner la société DAPHILIOM à payer à Maître Partouche, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
il a subi un préjudice du fait de la rupture des relations contractuelles,
la société DAPHILOM avait bien la volonté de dissimuler un emploi en camouflant la relation de travail en un lien de prestation,
la compensation a été ordonnée sans tenir compte de ce que la société DAPHILOM ne rémunérait pas les interventions réalisées en dehors de la durée du travail ou le dimanche comme heures supplémentaires ou de ce qu'il supportait des frais générés par l'activité d'auto-entrepreneur.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, la société DAPHILIOM demande à la cour de :
dire irrecevable l'appel formé par M. [S],
subsidiairement dire l'appel non fondé,
dire recevable et bien fondé l'appel incident,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le contrat de prestations en contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence, débouter l'appelant de toutes ses demandes,
plus subsidiairement confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le demandeur du surplus de ses demandes et ordonné la compensation demandée à hauteur des prestations facturées et encaissées pour un montant non contesté de 41 690 euros avec les sommes prononcées,
condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
le lien de subordination de M. [S] à son égard n'est pas démontré,
les conditions d'intervention de ce dernier ne caractérisent pas un contrat de travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, la société DIAPHILION n'est plus recevable à invoquer une éventuelle irrecevabilité de l'appel.
Sur l'appel incident
A titre liminaire, la cour relève que le seul chef de jugement dont l'intimé demande l'infirmation est le chef portant sur la requalification du contrat de prestations en contrat de travail à durée indéterminée. Son appel est donc limité à ce seul chef de jugement et n'emporte pas remise en cause des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la requalification de la relation contractuelle
Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5.
En l'espèce, le contrat de prestation de service prévoit que :
« le prestataire s'engage à la demande du donneur d'ordre à intervenir dans un délai de 40 minutes sur l'ensemble du secteur ainsi que dans les secteurs avoisinant dans un rayon de 30 kilomètres à partir de son point de départ »,
« toute demande d'intervention se fera sur simple appel téléphonique du donneur d'ordre »,
« la permanence du prestataire doit être joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus »,
« le prestataire s'engage à laisser actif le GPS intégré dans son véhicule et/ou sur le logiciel, fourni(s) par le Donneur d'ordre dans le(s) téléphone(s) fourni(s) par le prestataire ».
Le contrat de prestation prévoit un mécanisme de contrôle des interventions du donneur d'ordre, assorti de sanctions en cas de faute. A cet égard, l'article 3 du contrat stipule « La répétition de défaut de procédure au terme de 3 fautes peut engendre la rupture du contrat:
la première faute constatée vaut un avertissement,
la seconde faute constatée vaut une mise à pied d'une durée de 7 jours,
la troisième faute constatée vaut rupture du contrat
Un courrier recommandé sera envoyé pour chacun des motifs énumérés ».
Ces stipulations caractérisent l'existence d'un pouvoir disciplinaire du donneur d'ordre à l'égard du prestataire.
Le contrat prévoit également le port d'une tenue obligatoire afin d'assurer la sécurité. Cette tenue est siglée au nom de la société.
Il ressort du mail du 19 septembre 2014 produit aux débats que la société DAPHILIOM convoquait les auto-entrepreneurs prestataires à des journées de formation obligatoire, ce mail précisant d'une part que les intervenants devaient se présenter en tenue de désincarcération et d'autre part le fait que le manquement à la formation serait facturé.
Il est ainsi établi, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que M. [S] se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société DAPHILIOM.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société DAPHILIOM à payer à M. [S] un rappel de salaire pour la période du 17 février 2014 au 25 mars 2015 avec les congés payés afférents.
La condamnation de la société DAPHILIOM à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence d'application du droit du travail n'est remise en cause pas aucune des parties et n'a pas été dévolue à la cour.
Sur le travail dissimulé
Le recours au travail indépendant a permis à l'entreprise de contourner les règles applicables au travail salarié tout en s'assurant une large disponibilité de M. [S] et en exerçant sur lui un pouvoir disciplinaire. L'intention de dissimuler un emploi est ainsi caractérisé.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de M. [S]. La société DAPHILIOM sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 11 058 euros.
Sur les conséquences de la rupture
M. [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société DAPHILIOM n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en qu'elle a été condamnée à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le contrat de prestation de service ayant été requalifié en contrat de travail, la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] comptait moins de deux ans d'ancienneté.
En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il fait valoir qu'il n'a pas pu percevoir d'indemnité chômage.
Il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [S] sollicite la somme de 72 2262,62 euros à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires. Le bordereau de communication de pièces fait état d'une pièce n°24 intitulée « décomptes des heures supplémentaires » qui ne figurait pas dans le dossier de plaidoiries déposée à la cour. Invité à communiquer cette pièce par message RPVA, M. [S] n'a pas transmis cette pièce.
En l'absence de tout élément quant aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le tribunal observe toutefois que la demande de M. [S] au titre des heures supplémentaires est supérieure à celle au titre du rappel de salaire pour la même période soit 25 802 euros.
Sur la compensation
M. [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il accordé à la société DAPHILIOM la compensation entre les sommes auxquelles elle était condamnée et les sommes versées au titre du contrat de prestation de service.
Il soutient que les sommes reçues pendant l'exécution du contrat prenait en compte des journées de travail supérieures à la durée journalière autorisée, que la société DAPHILIOM ne rémunérait pas les heures supplémentaires et qu'il s'acquittait de charges sociales.
Les sommes versées par la société DAPHILIOM pendant l'exécution du contrat venaient rémunérer le travail effectué. Dès lors que M. [S] s'est vu accordé un rappel de salaire, il est rémunéré de son travail.
La cour relève que M. [S] fait par ailleurs une demande de rémunération de ses heures supplémentaires et que les premiers juges lui ont accordé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application du droit du travail.
Il ne fournit aucun élément permettant de déterminer les charges sociales qu'il aurait payées. Il ne fournit notamment aucune déclaration quant à l'exercice de son activité d'auto-entrepreneur.
M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La société DAPHILIOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Maître Partouche la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [S] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DAPHILIOM à payer à M. [U] [S] les sommes de :
- 11 058 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DAPHILIOM à payer à M. Partouche la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la société DAPHILIOM aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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