Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 19/10153
N° Portalis 352J-W-B7D-CQS7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
- SCCV LES TERRASSES D’ANAÏS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
- S.A.R.L. ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINATION (ATEC)
[Adresse 12]
[Localité 11]
- Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0667
- S.A.S. WIENERBERGER
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1775
- Compagnie d’assurances SMABTP ès qualité d’assureur de la société HRP
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/10153 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQS7Q
Monsieur [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HRP
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par MadameInès SOUAMES Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la société LES TERRASSES D’ANAIS a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un immeuble à usage d’habitation comprenant 64 logements sur un terrain situé [Adresse 14].
Sont notamment intervenues à la construction :
La société ATEC, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE ;La société HRP, titulaire du lot « ravalement », assurée auprès de la société SMABTP ;La société WIENERBERGER, fournisseur de plaquettes de parement.
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société SMABTP.
La réception est intervenue le 3 février 2016 avec réserves.
La livraison est intervenue en deux temps les 1er décembre 2015 et 7 janvier 2016.
Des désordres sont apparus sur les briquettes de parement des façades de l’immeuble construit, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par la SMABTP qui ont conclu à la nécessité de travaux réparatoires mais qui n’ont jamais été mis en œuvre.
C’est dans ces circonstances que la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS a saisi le juge des référés afin de faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 06 février 2017, le juge des référés a désigné Madame [H] [G] en cette qualité.
Par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 13 mars 2017, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société HRP.
Par courrier du 31 mars 2017, la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS a déclaré sa créance au passif de la liquidation.
Par ordonnance du 03 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HRP et à la société ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC) ayant établi le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°3 « ravalement ».
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 mai 2018.
La SCCV LES TERRASSES D’ANAIS a fait procéder aux travaux réparatoires des désordres.
Par acte des 25 et 26 juillet 2019, la société LES TERRASSES D’ANAIS a assigné aux fins de réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Paris :
Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HRP ;La société SMABTP en qualité d’assureur de la société HRP ;La société Architecture Technique Economie Coordination (ATEC) ;La société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société ATEC.
Par acte en date du 17 février 2020 la société ATEC et la société L’AUXILIAIRE ont assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de PARIS la société WIENERBERGER.
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 février 2023, la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS sollicite de voir :
« RECEVOIR la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
DIRE les Sociétés HRP et ATEC responsables des dommages affectant les façades de l’ensemble immobilier construit par la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS, tels que visés dans la présente assignation et de toutes leurs conséquences,
CONDAMNER in solidum les Sociétés HRP et ATEC, ainsi que leur assureur respectif, les Compagnies SMABTP et L’AUXILIAIRE à indemniser la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS des préjudices subis, à raison des désordres de brunissement des joints et de bleuissements des plaquettes de parement des façades
CONDAMNER in solidum la Société ATEC, ainsi que les Compagnies SMABTP et L’AUXILIAIRE à payer à la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS les sommes suivantes :
90.000 € HT au titre des travaux de ravalement,8.898,18 € HT au titre de la fourniture des briquettes,1.700 € HT au titre des frais du coordonnateur SPS, 13.100 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 2.400 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique BATI SUR, 4.940,46 € HT au titre des honoraires d’assistance à maitrise d’ouvrage, 780 € HT au titre des frais d’investigations exposés dans le cadre expertal.
FIXER la créance de la Société SCCV LES TERRASSSES D’ANAIS au passif de la Société HRP à la somme totale de 121.351,50 € HT ;
CONDAMNER in solidum la Société ATEC, ainsi que les Compagnies SMABTP et L’AUXILIAIRE à payer à la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxation à hauteur de 23.327,40 € TTC, dont distraction au profit de Maitre Véronique BOLLANI, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société ATEC, ainsi que les Compagnies SMABTP et L’AUXILIAIRE, au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse qui répond d’abord à la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, fait valoir qu’elle a intérêt à agir en ce qu’elle justifie d’avoir, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, fait réaliser les travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres ; travaux dont elle sollicite le remboursement.
Elle soutient que les conclusions du rapport d’expertise rendent incontestable la matérialité des désordres affectant les briquettes de parement des façades de la construction. Elle considère que la société HRP, titulaire du lot « Plaquettes de parement en terre cuite », a commis une faute en réalisant une pose des briquettes ne respectant pas les règles de l’art, le protocole de pose choisi contrevenant aux documents contractuels qui prévoyaient dans le cadre de cette opération le nettoyage à l’eau claire des résidus de mortier de jointoiement restés sur les briquettes alors que la société HRP a en fait utilisé une solution acide à l’origine des désordres.
Elle soutient également qu’il ressort du rapport d’expertise que la société ATEC, en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète, n’a pas satisfait à son obligation de surveillance du chantier en ne signalant pas immédiatement ces désordres et en ne préconisant pas sans délai une action corrective et qu’elle engage également sa responsabilité à ce titre.
Elle indique que, bien qu’il s’en défende, la garantie de l’assureur de la société HRP, la SMABTP, est mobilisable au regard des termes de l’attestation d’assurance produite qui mentionne une garantie au titre de la responsabilité civile de l’entrepreneur. Elle considère que les travaux réparatoires qu’elle a financés doivent lui être remboursés à hauteur d’une somme totale de 121.351,50 euros HT, outre d’autres frais exposés.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 février 2023, la société ATEC et la société L’AUXILIAIRE sollicitent de voir :
« REJETER, comme étant irrecevable et mal fondée toute demande formée à l’encontre de la société ATEC et de la mutuelle L’AUXILIAIRE.
Subsidiairement,
REDUIRE le quantum des réclamations à de plus justes proportions (à la somme maximale de 105.000 € HT).
DECLARER la franchise contractuelle de la mutuelle L’AUXILIAIRE applicable et, s’agissant exclusivement de garanties facultatives, opposable.
Très subsidiairement,
CONDAMNER la SMABTP, assureur de HRP, et la société WIENERBERGER, in solidum, à garantir intégralement la société ATEC et la mutuelle L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuellement mise à leur charge, en principal et intérêts, avec capitalisation de ces intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS et tous autres succombants, in solidum, aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Caroline GAUVIN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer aux sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés et engagés (article 700 du Code de procédure civile) »
En défense, les sociétés défenderesses font valoir que la requérante n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’est plus propriétaire de l’immeuble, qu’elle n’a pas été condamnée à indemniser ou réparer les désordres et que la seule production d’échanges de mails avec le syndic ne permet pas de caractériser sa subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires ; ce dernier ayant seul intérêt à agir pour la réparation des désordres affectant l’immeuble dans la mesure où est intervenue la livraison qui lui a transféré avec la propriété et ainsi les actions en garantie et en responsabilité qui en sont l’accessoire.
Elles soutiennent également que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société ATEC qui n’était tenue que d’une obligation de moyens. Elle réfute la chronologie retenue par l’expert relativement à la survenance du désordre expliquant que celui-ci est apparu à la pose des briquettes qui recelaient déjà un vice et que l’usage d’une solution acide par la société HRP, sans qu’elle n’ait donné son aval à ce sujet, n’est intervenu qu’après la tentative de la société HRP de remédier aux désordres. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la société ATEC a accompli toutes les diligences nécessaires dès l’apparition de ces désordres en les signalant dans un compte-rendu de chantier du 25 août 2015, en refusant de réceptionner les travaux en l’état et en mettant en demeure la société HRP de remédier à ces désordres. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas pu éviter des désordres qui sont le fait d’entreprises chargées des travaux et qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre un éventuel retard dans l’envoi de ses mises en demeure et la survenance des désordres.
Par ailleurs, elle conteste le montant des travaux réparatoires tels que retenus par l’expert, certains postes n’étant pas nécessaires et d’autres n’étant pas justifiés par la production de factures.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la garantie de la société SMABTP est acquise dès lors que cette dernière ne prouve pas que ses clauses prévoyant les exclusions dont elle se prévaut en l’espèce ont bien été portées à la connaissance de l’assuré qui n’a pas signé les conditions générales et particulières produites.
Les défenderesses expliquent par ailleurs que la société WIENERBERGER doit être tenue pour responsable des désordres dans la mesure où ceux-ci résultent d’un vice des plaquettes de terre cuite selon les conclusions de l’expert amiable et que la société WIENERBERGER n’a en tout état de cause jamais satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard de la société HRP dès lors qu’elle ne prouve pas qu’elle a bien communiqué sa fiche technique et son guide de pose à cette dernière.
Elles soutiennent pour finir que la franchise stipulée par la garantie d’assurance de la société L’AUXILIAIRE est opposable en l’espèce au regard du fondement contractuel de la responsabilité.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 2 décembre 2022, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HRP, sollicite de voir :
« In limine litis
CONSTATER l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS,
DECLARER irrecevable l’action de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS comme se heurtant à une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir et donc de droit d’agir,
Au fond
Vu les conditions particulières de la police HRP, et les exclusions prévues dans les conditions générales
METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP, assureur responsabilité décennale de HRP,
DEBOUTER la demanderesse et toutes autres parties de leurs demandes à titre principal ou en garantie visant la SMABTP, assureur responsabilité décennale de HRP,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 15] et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [I] [R] ».
La société SMABTP soutient ainsi que la société demanderesse n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis sa livraison et qu’elle ne justifie donc pas d’un intérêt à agir direct et personnel au titre de la réparation des désordres de l’immeuble.
Elle fait par ailleurs valoir que les désordres dont la demanderesse sollicite la réparation ont été réservés lors de la réception ce qui les exclut de la garantie souscrite auprès d’elle conformément aux stipulations de la police d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2022, la société WIENERBERGER sollicite de voir :
« A titre principal :
DEBOUTER Atec et l'Auxiliaire de leurs demandes et le cas échéant, toute partie formulant une demande à l'encontre de Wienerberger ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER Atec et l'Auxiliaire à verser à Wienerberger la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Au soutien de ses prétentions, la société WIENERBERGER réfute toute faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle soutient que les conclusions du rapport d’expertise écartent tout défaut de fabrication des briquettes et qu’aucun manquement à une obligation de conseil qui pèserait sur elle ne peut être retenue dès lors que le guide technique sur le mode de pose des plaquettes et la fiche technique fournie dans chaque boîte vendue par son distributeur y afférente indiquaient clairement la marche à suivre pour leur pose et que ces informations étaient accessibles à la société HRP qui était un professionnel.
Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HRP, bien que régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 06 mars 2023, la clôture de la procédure a été prononcée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société HRP
En application de l’article L.622-21 I du code de commerce, “le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent”.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire seul compétent en application des articles L.624-1 et L.624-2 du code de commerce.
Néanmoins, en vertu de l’article R624-5 alinéa 1 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS justifie d’une déclaration de créance du 31 mars 2017 adressée à la SCP OUZILLE - [Y], “au titre des désordres de construction affectant le ravalement d’un ensemble immobilier sis [Adresse 14] (...) selon marchés en date du 12 juin 2014 ressortant à la somme de 180.540 € HT”, ce qui représente une partie des demandes indemnitaires formées dans le cadre de la présente instance.
Cependant, il résulte des textes précités que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de commerce de PONTOISE, antérieurement à la présente procédure, fait obstacle à toute action en justice tendant à la condamnation à paiement de la société HRP.
Dès lors, et quand bien même la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur le principe et le montant de celle-ci, étant observé qu’il n’est produit aux débats aucune décision de ce-dernier renvoyant les parties à saisir à cette fin la présente juridiction.
En conséquence, les demandes de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS formées à l’encontre de la société HRP seront déclarées irrecevables.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS à l'encontre de la société ATEC, L’AUXILIAIRE et de la SMABTP
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 122 du même code : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
En l'espèce, les sociétés ATEC, L’AUXILIAIRE et SMABTP ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre elles de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS, au motif que celle-ci les a assignées en lieu et place du syndicat des copropriétaires qui seul aurait intérêt à agir à la suite de la livraison de l’immeuble situé [Adresse 1] ayant conféré à ce dernier la qualité de propriétaire de cet ensemble. Elles considèrent qu’en l’absence de condamnation de la requérante et d’acte l’ayant subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, elle est dépourvue de tout droit d’agir en l’espèce. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les travaux devant intervenir dans une copropriété doivent être précédés d’un vote favorable en assemblée générale, ce qui n’est pas établi.
Il y a cependant lieu d’observer que la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS, maître d’ouvrage dans le cadre de l’opération de construction litigieuse et disposant au moment de l’apparition des désordres d’un lien contractuel avec les sociétés HRP et ATEC, constructeurs, dispose malgré la livraison d’un intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a pris en charge les travaux de réparation et qu’elle en demande l’indemnisation dans le cadre de la présente instance aux constructeurs qu’elle estime responsables des désordres et à leurs assureurs.
En conséquence, l’action de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS est recevable.
III – Sur les demandes d’indemnisation de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS
Aux termes de l'article 1147 du code civil ancien du code civil, applicable au présent litige, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat pour les désordre ayant fait l’objet de réserves jusqu’à la levée de celles-ci.
En revanche, le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens.
A- Sur les désordres
En l’espèce, à la suite de l’apparition du jaunissement des joints de briquettes de parement des façades de la construction et de coulures sur ces briquettes, un courrier du 25 septembre 2015 du maître d’œuvre d’exécution, a été adressé à la société ATEC, aux fins de la mettre en demeure de remédier à ces désordres avant toute réception.
Un procès-verbal de livraison mentionne notamment la réserve suivante non levée au 1er décembre 2015 et localisée au niveau des façades : “nettoyer les briquettes des traces de coulure. Réserve générale sur l’aspect de l’ensemble des briquettes”.
Les travaux ont finalement été réceptionnés par procès-verbal du 03 février 2016 avec mention d’une réserve générale sur l’aspect de l’ensemble des briquettes, un nettoyage des traces de coulure étant préconisé.
L'expert judiciaire a décrit dans son rapport, transmis sans ses annexes, ces malfaçons et non conformités affectant la pose des briquettes réalisée sur les façades de l’immeuble collectif qu’il a observées sur trois des façades revêtues de ces briquettes. Il précise ainsi :
l’observation détaillée des zones brunies montre :•sur les portiers de joint : des coulures et des auréoles brunies le long des briquettes;
•à la surface des briquettes : des coulures et des auréoles bleutées ;
la conjonction de l’aspect bleuté et des brunissements de joints engendre les zones d’aspect bruni visibles dans l’aspect général des parements de briquettes ;
l’observation générale des élévations revêtues de briquettes de teinte brune montre des zones brunies. Ces zones brunies sont présentes sur les 3 façades revêtues de briquettes,la conjonction de l’aspect bleuté et des brunissements de joints engendrent les zones d’aspect bruni visibles dans l’aspect général des parements de briquettes ;les appuis en béton sont atteints de coulures brunes également ;sont présentes des zones bleutées diffuses sur des briquettes qui ne sont pas forcément associées à des brunissements de joint”.
La matérialité des désordres est donc établie.
L’expert judiciaire précise que si les documents contractuels n’indiquent pas le mode d’application du mortier de jointoiement, le DTU (52.2) signale dans son article consacré au “nettoyage des éléments de revêtement après jointoiement” : “les éléments de revêtement sont nettoyés à l’eau après réalisation des joints, avant que le mortier de jointoiement ait complètement fait prise” et la fiche technique du fabricant et fournisseur, la société WIENERBERGER, prévoit : “nettoyer les salissures de mortier à l’eau claire ou par brossage au fur et à mesure de la pose. Le lavage à l’eau acidulée est déconseillé, en particulier pour les teintes les plus claires”.
Il ajoute que le guide technique de pose des plaquettes en terre cuite préconise le mode opératoire suivant : “juste avant que le mortier de rejointoiement n’ait fait totalement sa prise, brossez les surplus et si nécessaire, nettoyez les plaquettes à l’eau claire”. Il précise également que ce même guide déconseille le badigeon de mortier sur les plaquettes en terre cuite “car ceci oblige souvent à utiliser des nettoyants acidulés, source de désordre esthétique et que le nettoyage à l’acide est à proscrire.”
L’expert judiciaire indique, à l’issue des déclarations recueillies, de l’analyse des pièces et des tests effectués en laboratoire, que la cause des désordres est due à la libération de fer et de manganèse par une solution acide engendrant brunissements et bleuissements et que ces derniers sont apparus immédiatement dans la phase de pose et jointoiement des briquettes.
Il ajoute que les analyses et tests de lixiviation en laboratoire indiquent que de l’eau acidulée a été utilisée par la société HRP pour nettoyer les résidus de mortier de jointoiement sur les briquettes au moment de la phase de pose et jointoiement des briquettes ; les désordres de brunissements et bleuissements sont alors apparus.
Sur la date d’apparition des désordres, l’expert confirme que ces désordres sont apparus dès le mois de juin 2015 au regard notamment des photographies à sa disposition et des déclarations du représentant de la société HRP lors de la première réunion d’expertise qui évoquait des désordres apparus immédiatement à la pose.
L’expert indique ensuite que ces désordres sont imputables :
- à la société HRP qui a mis en œuvre un protocole de pose et jointoiement des briquettes qui est contraire aux documents contractuels (DTU 55.2 et guide technique du fabricant des plaquettes de terre cuite), précisément lors de l’étape de nettoyage des briquettes après jointoiement ;
- à la société ATEC également, la pose des 380 m² de briquettes ayant été faite entre mai et septembre 2015 et aucune action corrective ou recherche de cause des désordres n’apparaissant dans les pièces du dossier après que les désordres soient apparus sur les premiers mètres carrés posés.
Il précise qu’aucun élément ne permet de mettre en exergue un vice caché des briquettes et donc un défaut des plaquettes de la société WIENERBERGER.
B – Sur la responsabilité de la société HRP
Il est constant que les malfaçons constatées par l’expert judiciaire affectent des prestations qui relèvent du lot « Ravalement » attribué à la société HRP.
Aux termes de l’acte d’engagement de la société HRP versé aux débats, celle-ci a été chargée du lot “ravalement” de l’ensemble de la construction des 64 logements collectifs.
Le CCTP du lot 3 stipule :
−“les travaux du lot 3 devront satisfaire entre autres aux DTU 52.2 pose collée des revêtements céramiques et assimilés et DTU 55 revêtements muraux scellés ;
−les fournitures et poses des briquettes collées devront être conformes aux DTU 20.1 et 55 ;
−la mise en œuvre devra être conforme au DTU 52.2".
En tant qu’entrepreneur, la société HRP était débitrice d’une obligation de résultat en ce qui concerne les désordres ayant fait l’objet de réserves.
L’expertise judiciaire versée aux débats permet d’établir l’existence de fautes commises lors de la réalisation des prestations relatives à la pose de briquettes, ces prestations ressortant du champ d’intervention de la société HRP.
En effet, l’expert judiciaire rappelle (p.22 du rapport) que les désordres sont apparus dans la phase de pose et jointoiement du parement de briquettes de terre cuite et ne sont pas évolutifs depuis.
Il indique que le CCTP qui renvoyait “la mise en œuvre des plaquettes de parement de terre cuite aux DTU 52.2, à la norme NF P 13.307, aux cahiers des prescriptions techniques, aux avis techniques et aux conseils de pose des fabricants” n’a pas été respecté.
L’expert précise que le mode d’application du mortier de jointement n’est mentionné ni au CCTP ni au DTU 52.2 mais qu’en revanche, le DTU 52.2 stipule dans son article “Nettoyage des éléments de revêtement après jointoiement” : “les éléments de revêtement sont nettoyés à l’eau après la réalisation des joints, avant que le mortier de jointoiement ait complètement fait prise”.
Il ajoute que la fiche technique WIENERBERGER des plaquettes de terre cuite indique de “nettoyer les salissures de mortier à l’eau claire ou par brossage au fur et à mesure de la pose. Le lavage à l’eau acidulée est déconseillé, en particulier pour les teintes les plus claires”.
L’expert indique ensuite (en page 23) qu’il est “prouvé par les tests en laboratoire que pour libérer fer et manganèse, une action à l’acide a été faite et l’analyse de chlore indiquant un apport de chlore démontre l’utilisation d’acide chlorhydrique”.
Bien qu’elle la situe à une période différente (après octobre 2015), la société ATEC, maître d’œuvre, ne conteste pas l’utilisation d’acide chlorhydrique par la société HRP.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société HRP au titre de la mauvaise exécution du contrat.
C – Sur la responsabilité de la société ATEC, le maître d’œuvre d’exécution :
Il ressort du contrat conclu avec la société ATEC versé aux débats que celle-ci a été engagée en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Il est précisé à l’article 2.4 alinéa 4 du CCAP que la société ATEC a pour mission de base :
−le contrôle général des travaux hebdomadaires y compris le contrôle des matériaux mis en œuvre et la qualité de la mise en œuvre ainsi que le contrôle du suivi des avis du contrôleur technique ;
−la réunion de pilotage hebdomadaire y compris la rédaction d’un compte-rendu hebdomadaire;
−les opérations préalables à la réception des ouvrages ;
−les opérations de réception des ouvrages ;
−les opérations de livraison des logements ;
−l’assistance au maître d’ouvrage pour l’organisation des travaux de parfait achèvement des ouvrages.
La société ATEC conteste avoir été informée par la société HRP du nettoyage réalisé par cette dernière au moyen d’acide. Elle explique ne pas se trouver constamment sur le chantier et avoir réalisé les diligences nécessaires en indiquant dès le 25 août 2015 sur le compte-rendu de chantier du jour la présence de traces jaunâtres sur les joints, en refusant de réceptionner les travaux en l’état et en mettant en demeure à deux reprises la société HRP de remédier aux désordres.
Cependant, l’expert judiciaire rappelle (p.21du rapport) que le mode opératoire mis en œuvre par la société HRP a conduit à la nécessité de procéder dans ce cadre au nettoyage régulier des résidus de joints de mortier et que ce nettoyage a été réalisé dès le départ en utilisant de l’eau acidulée que les tests en laboratoire ont permis d’identifier comme étant de l’acide chlorhydrique, ce qui a eu pour effet de faire migrer des éléments de fer et de manganèse dans des vestiges de mortier présents sur les plaquettes et de leur donner un aspect bleuté en même temps qu’il provoquait des coulures.
Il précise que « la pose de 380 m² de briquettes s’est faite entre mai et septembre 2015 » et qu’ « aucune action corrective ou recherche de cause des désordres n’apparaissent dans les pièces du dossier après que les désordres soient apparus sur les 1ers m² posés que ce soit par HRP qui a continué de mettre en œuvre le même protocole ou par ATEC ».
Il situe l’apparition de ces désordres au mois de juin 2015, date de photographies qui ne sont pas versées aux débats.
Bien que cette période de survenance des désordres soit contestée par la société ATEC, il y a lieu d’observer que le mode de pose choisi qui consistait en un jointoiement effectué par badigeonnage du mortier sur l’ensemble du parement nécessitant un nettoyage systématique à l’eau pour se défaire des résidus de mortier impliquait en lui-même une apparition immédiate des désordres tel que cela est d’ailleurs confirmé par les déclarations du représentant de la société HRP lors de la première réunion d’expertise.
A cet égard, et contrairement aux affirmations de la société ATEC qui se défend de la présence de brunissements et de coulures sur les briquettes avant même l’application de la solution acidulée qu’elle situe en octobre 2015, son courrier recommandé, auquel sont jointes des photographies explicites, adressé à la société HRP le 25 septembre 2015 fait état “d’un trop grand nombre de briquettes posées avec des éclats et des traces jaune foncé” et met en demeure cette même société de “traiter les coulures”, de sorte que la société ATEC avait connaissance des désordres bien avant la mise en demeure ainsi adressée.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que les désordres ont été mentionnés pour la première fois dans le compte-rendu de chantier du 26 août 2015.
Il sera rappelé par ailleurs que le mode opératoire choisi par la société HRP, s’il n’est pas proscrit, était déconseillé par le fabricant dans son guide technique car le badigeon de mortier « oblige souvent à utiliser des nettoyants acidulés, source de désordre esthétique (le nettoyage à l’acide est à proscrire par défaut d’une prescription) ».
Ainsi, le choix d’un tel mode opératoire qui ne pouvait échapper à un maître d’œuvre d’exécution en charge du suivi hebdomadaire de travaux de pose débutés en mai 2015 pour se terminer en septembre 2015 impliquait une vigilance particulière au regard des mises en garde du fabricant dont il n’a pas fait preuve en l’occurrence.
De même a-t-il manqué à son obligation de surveillance et de contrôle des travaux comprenant le contrôle des matériaux dès lors qu’il a tardé à faire apparaître ces désordres sur les comptes-rendus de chantier et qu’il n’a pas immédiatement recherché la cause de ces désordres laissant ainsi se poursuivre un mode opératoire inadapté sur l’ensemble des façades concernées.
Les diligences dont fait état la société ATEC qui consistent essentiellement en une apposition d’une mention des désordres sur le compte-rendu de chantier du 26 août 2015 et en une première mise en demeure de remédier aux désordres adressée le 25 septembre 2015, alors que la pose des plaquettes a été complètement réalisée, sont bien trop tardives pour constituer les diligences attendues d’un maître d’œuvre d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société ATEC.
IV – Sur la mobilisation de la garantie des assureurs :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Aux termes de l’article L.113-1 du même code : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
IV.A – Sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société HRP
La société HRP a notamment souscrit un contrat d'assurance n°1247000/001 393220 au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société SMABTP le 1er juillet 2011.
Son assureur verse les conditions générales de cette police d’assurance aux débats, dont il ressort au chapitre 2 du titre I que la responsabilité civile de son assurée n’est garantie qu’en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers, de sorte que comme le soutient la SMABTP sa garantie qui est facultative n’est pas mobilisable en l’espèce s’agissant d’un dommage causé à l’ouvrage apparu avant réception.
La société ATEC soutient que ces conditions générales ne sont pas signées par l’assurée de sorte que la preuve n’est pas rapportée par la SMABTP de l’information donnée à son assurée de l’existence de ces exclusions.
Cependant, est également produite aux débats une attestation d’assurance du 27 mars 2014 signée par la société HRP et précisant : « la présente attestation ne peut engager la SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère », de sorte que la société HRP a bien manifesté sa volonté de souscrire à cette police d’assurance avec toutes ses conditions d’application, exclusions comprises.
Dès lors, la responsabilité de la société HRP ayant été retenue en l’espèce sur un fondement contractuel en raison de sa mauvaise exécution du contrat, la garantie de son assureur n’est pas mobilisable.
IV.B. – Sur la garantie de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ATEC
La société ATEC a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles n°7304.000 auprès de la société L’AUXILIAIRE prenant effet à compter du 1er janvier 2011. La société L’AUXILIAIRE ne conteste pas sa garantie.
Son assurée, la société ATEC, ayant été reconnue responsable sur un fondement contractuel, seule la garantie facultative souscrite au titre des responsabilités professionnelles s’applique.
Dès lors en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la société L’AUXILIAIRE est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise), limites qu’elle précise et dont elle justifie (pièce n°1), soit une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3048 euros.
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/10153 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQS7Q
En conséquence, la société L’AUXILIAIRE doit sa garantie, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) à son assurée, la société ATEC.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum en raison de la mauvaise exécution du contrat
V – Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil : "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après."
Aux termes de l'article 1231-3 du même code : "Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive."
Il est constant qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
V. Sur la réparation des préjudices matériels :
Sur le coût des travaux de reprise :
L’expert judiciaire a constaté en page 25 de son rapport que les travaux de reprise étaient évalués à un montant de 148.836,19 € TTC qui se compose des interventions suivantes selon devis des sociétés :
PACO RENOV : purge et pose des briquettes pour 109.890 € HT ;STRP : enduit de dressage sur support après purge pour un montant de 13.195 € HT ;SPS pour un montant de 1.900 € HT ;ACTR : maîtrise d’oeuvre pour un montant de 10.500 € HT ;VERT LIMOUSIN : reprise espaces verts pour un montant de 2.520 € HT ;PIERREVAL INGENIERIE : assistance maîtrise d’ouvrage pour un montant de 4.830,20 € HTGROS ET CIANFARINI : constat d’huissier pour un montant de 6.000 € HT.
Il évoque également un coût associé aux opérations d’expertise d’un montant de 936 € TTC pour reprise de parement de plaquettes de terre cuite après prélèvements du 12 septembre 2017 exécutés pour l’expertise.
La société ATEC fait valoir que seul est justifié un montant de 105.000 € HT, les autres pièces transmises telles que le DGD et certaines factures ne permettent pas de justifier du caractère indispensable des travaux réalisés.
Or, la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS verse bien aux débats une facture de la société ACD RAVALEMENT pour un montant de 90.000 € HT, une facture de la société WIENERBERGER pour un montant de 8.898,18 € HT (au titre de la fourniture des briquette), une facture de la société LCA (coordination SPS) pour un montant de 1.700 € HT, une facture de 13.100 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de 2.400 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique BATI SUR, de 4.940,46 € HT au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de 780 € HT au titre des frais d’investigations exposés dans le cadre expertal.
L’expert a indiqué que les désordres de brunissement des joints nécessitaient une reprise complète du jointoiement et que les désordres de bleuissement des plaquettes ne pouvaient être repris sans engager l’état de surface de la plaquette.
Il ajoute qu’ “au regard de ces éléments techniques, les solutions proposées par les parties de reprise de la surface totale du parement de briquettes est cohérente”.
S’agissant plus particulièrement des doutes émis par la société ATEC concernant certaines factures, ils concernaient des travaux de reprise du gazon qui venaient selon l’expert remédier à la détérioration du gazon causée par les travaux de reprise principaux. La SCCV LES TERRASSES D’ANAIS n’a finalement pas sollicité leur prise en compte.
Il en résulte que sera retenu le montant des travaux de reprise tel que justifié par la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS.
En conséquence, les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum à payer à la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS la somme totale de 121.818,64 euros HT (90.000 + 8.898,18+ 1700 +13.100 + 2.400 +4.940,46 + 780).
Sur les coûts liés à la procédure :
La demande formulée pour l’indemnisation de frais annexes consistant en le remboursement de frais d’huissier facturés au titre de la conduite des constats avant et après réalisation des travaux de reprise, sera examinée au stade des demandes accessoires relatives en particulier aux frais irrépétibles.
Quant à celle formulée au titre des frais d’expertise, elle sera examinée au stade des dépens.
VI - SUR LES RECOURS EN GARANTIE
VI - A. Sur l’appel en garantie dirigé contre la société WIENERBERGER
La société ATEC recherche la responsabilité délictuelle de la société WIENERBERGER pour avoir fourni des briquettes présentant des vices cachés et avoir manqué à son obligation de conseil.
S’agissant de la présence de vices cachés, elle conteste le rapport d’expertise notamment au regard de la chronologie des faits retenue expliquant que si les tests en laboratoire ont révélé la présence d’acide chlorhydrique sur les briquettes analysées c’est à cause du nettoyage réalisé par la société HRP après la découverte des désordres justement pour remédier à ceux-ci qui étaient dès lors pré-existants. Cela lui permet d’en déduire que les briquettes étaient dès l’origine affectées d’un vice.
Cependant, il sera relevé que le rapport d’expertise confirme l’utilisation d’eau acidulée pour le nettoyage des briquettes au moment de la pose de celles-ci et écarte le dire précité de la société ATEC au regard de sa contradiction avec les déclarations faites lors de la première réunion d’expertise par Monsieur [S], représentant de la société HRP, qui a situé la pose des briquettes entre juin et septembre 2015, a indiqué que les désordres étaient apparus immédiatement et que seule de l’eau claire avait été utilisée pour cette pose tandis qu’un nettoyage à l’eau sous pression à l’aide d’un appareil type Karcher sur l’ensemble des parements de briquettes avait été réalisé en novembre 2015.
L’expert relève également qu’aucun élément ne permet de mettre en exergue un vice caché des briquettes.
Il en résulte que cette allégation de la société ATEC selon laquelle les briquettes auraient été affectées d’un vice originel n’est corroborée par aucun élément du dossier.
S’agissant du manquement à son obligation de conseil, il sera relevé qu’aucun lien contractuel n’existe entre la société WIENERBERGER et la société HRP, pas plus qu’il n’existe avec le maître d’ouvrage, dès lors que la société HRP a acheté les briquettes auprès d’une autre société.
Au surplus, le CCTP auquel renvoie le marché de travaux stipule dans son article 2.3 que les travaux de pose des plaquettes de parement en terre cuite doivent être réalisés conformément “aux conseils de pose des fabricants” en référence à cette fiche technique. Or, il n’est pas démontré que la société HRP ou le maître d’oeuvre se seraient plaints de l’absence de transmission de cette fiche en cours de chantier.
Aucun manquement à l’obligation de conseil de la société WIENERBERGER n’est dès lors démontré.
En conséquence, la responsabilité de la société WIENERBERGER ne sera pas retenue.
VI- B. Sur l’appel en garantie dirigé contre la SMABTP
Au regard du fait que sa garantie n’est pas mobilisable au profit de son assurée, la société HRP, la demande formée à ce titre par la société ATEC sera rejetée.
VII - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent » notamment « Les émoluments des officiers publics ou ministériels (6°) ».
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Aux termes de l'article 699 du même code : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS sollicite le paiement d’une somme de 23.327,40 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire.
Le paiement de ces frais sera compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Véronique BOLLANI, avocate conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE seront également condamnées in solidum à payer à la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les frais d’huissier.
Les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE seront également condamnées à verser à la société WIENERBERGER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE qui forment des prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS et tout autre succombant, seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société HRP ;
Déclare recevables les demandes de la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS formées à l’encontre des sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE;
Condamne in solidum les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE à payer à la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS la somme totale de 121.818,64 € HT exposée au titre des travaux de reprise des désordres selon décompte suivant :
90.000 € HT au titre des travaux de ravalement,8.898,18 € HT au titre de la fourniture des briquettes,1.700 € HT au titre des frais du coordonnateur SPS, 13.100 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 2.400 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique BATI SUR, 4.940,46 € HT au titre des honoraires d’assistance à maitrise d’ouvrage ; - 780 € HT au titre des frais d’investigations exposés dans le cadre expertal ;
Dit que la société L’AUXILIAIRE peut opposer aux parties sa franchise contractuelle au titre du sinistre objet de la présente instance ;
Rejette les demandes de la société ATEC et de la société L’AUXILIAIRE formées à l’encontre de la société WIENERBERGER et de la société SMABTP, assureur de la société HRP, de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ;
Condamne in solidum les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 23.327,40 € TTC et les frais d’huissier de justice supportés par la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Véronique BOLLANI, avocat,
Condamne in solidum la société ATEC et la société L’AUXILIAIRE à payer à la SCCV LES TERRASSES D’ANAIS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ATEC et L’AUXILIAIRE à verser à la société WIENERBERGER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés ATEC, L’AUXILIAIRE et SMABTP de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Madame Inès SOUAMESMadame Perrine ROBERT
Le GreffierLe Président