Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00222 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5JG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de COUTANCES du 06 Janvier 2022 - RG n° 21/00109
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, substitué par Me avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
La S.A.R.L. ICEBA (INGENIERIE CONSEIL ETUDES BETON ARME)
N° SIRET : 401 865 779
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
La S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHENE I représenté par son syndic en exercice FONCIA NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice FONCIA NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 6 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du CHÊNE a réalisé une opération immobilière à [Localité 10], consistant en trois immeubles répartis en deux copropriétés: la [Adresse 9] comprenant les bâtiments A et B et la [Adresse 9] comprenant le bâtiment C.
Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société BATI PROJECT, maître d'oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- la société ETHEM KUMBASAR (lors enduits extérieurs), assurée auprès de la MAAF,
- la société GUERIN (lot électricité) assurée auprès de la SMABTP,
- la société DELAUBERT (lot étanchéité) assurée auprès d'AXA France,
- la société TABARIN et ENTZMAN (lot plomberie) assurée auprès d'AVIVA,
- la société LELUAN Frères (lot gros oeuvre), assurée auprès de la SMABTP,
- la SOCOTEC (contrôleur technique)
Les travaux ont été achevés le 26 août 2008 et la réception a été prononcée le 17 novembre 2009 sans réserves.
Des sinistres ont été déclarés par les syndicats des copropriétaires les 29 janvier 2010, 7 décembre 2012, 4 avril 2014 et 28 avril 2014. La société ALBINGIA a décliné sa garantie.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2015, les syndicats de copropriétaires des [Adresse 9] ont assigné les constructeurs indiqués ci-dessus devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance du 22 octobre 2015, Monsieur [W] [I] a été désigné comme expert.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL ICEBA et son assureur la MAAF, aux MMA IARD en leur qualité d'assureur de la société LELUAN Frères, à la MAAF en qualité d'assureur de la SARL Rialland Pouvreau Architectes par ordonnance de référé du 31 mai 2018.
L'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2020.
Préalablement et afin d'interrompre la prescription, la société ALBINGIA a assigné aux fond les parties suivantes par deux actes séparés en fonction des résidences concernées :
- la société BATI PROJECT
- la SMABTP
- la société ETHEM KUMBASAR
- la MAAF
- la société GUERIN
- AXA France
- la société TABARIN et ENTZMAN,
- AVIVA,
- Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LELUAN Frères,
- la SOCOTEC
Un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise a été ordonné par ordonnance du 9 mars 2017.
La société ALBINGIA a également assigné au fond, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société ICEBA.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, les syndicats de copropriétaires des [Adresse 9] ont assigné au fond la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, ainsi que la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés BATI PROJECT et LELUAN Frères, et la société ICEBA, afin d'obtenir la jonction avec les autres procédures pendantes devant le tribunal et l'indemnisation de leurs préjudices, et ont sollicité avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire en raison de l'apparition de nouveaux désordres.
Par conclusions d'incident du 2 juin 2021, la SMABTP a soulevé l'irrecevabilité des demandes des syndicats de copropriétaires des résidences Chêne I et Chêne II dirigées à son encontre comme étant forcloses.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception soulevée par la SMABTP, tirée de la forclusion de l'action,
- ordonné la jonction des diverses procédures concernant le litige,
- ordonné avant dire droit une expertise,
- réservé les dépens de l'incident
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la SMABTP a formé appel de la décision sur le rejet de sa demande tendant à voir constater la forclusion et l'extension de l'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, la SMABTP soutenant que les syndicats n'ont jamais agi directement à son encontre, pas plus qu'à l'encontre de ses assurés, les sociétés BATI PROJECT et LELUAN Frères, peu important que les affaires aient été jointes et qu'elle aient été assignées en référé par la société ALBINGIA, elle maintient que leur action est forclose à son égard.
Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise des chefs dont appel et demande à la cour de :
- déclarer les demandes des syndicats des copropriétaires des [Adresse 9] dirigées à son encontre irrecevables comme étant frappées de forclusion avec toutes conséquences de droit,
- et ce faisant, dire en tant que de besoin que la nouvelle mesure d'expertise ordonnée par la décision du 6 janvier 2022 ne pourra se poursuivre à son contradictoire,
- condamner solidairement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 9] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures en date du 13 avril 2022, la société ALBINGIA qui rappelle qu'elle a bien interrompu le délai de forclusion à l'égard de la SMABTP, s'en rapporte sur la forclusion à l'égard des syndicats des copropriétaires des [Adresse 9], et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la procédure dont la SMABTP, et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 21 avril 2022, les syndicats des copropriétaires des [Adresse 9], soutenant que l'assignation en référé expertise délivrée le 23 juillet 2015 ayant abouti aux ordonnances de référé du 22 octobre 2015, a interrompu le cours de la garantie décennale, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la SMABTP à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 6 mai 2022, la société ICEBA conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action
Il est constant que l'interruption visée à l'article 2241 du code civil ne profite qu'à celui qui agit.
En l'espèce, si les syndicats de copropriétaires des résidences Chêne I et Chêne II sont bien à l'origine de la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 22 octobre 2015, ils n'ont assigné que la société ALBINGIA devant le juge des référés, et c'est cette dernière qui a appelé en cause notamment la SMABTP.
Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir du caractère interruptif de leur assignation en référé à l'égard de cette dernière, la solution étant différente dans les rapports entre la société ALBINGIA et la SMABTP.
La réception des travaux sans réserves est intervenue le 17 novembre 2009.
L'assignation au fond des syndicats des copropriétaires ayant été délivrées le 30 décembre 2020 à la SMABTP, leur action à son égard est donc forclose.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur l'expertise
Il n'est pas contesté par contre que l'assignation en référé de la SMABTP par la société ALBINGIA du 5 août 2015 a bien interrompu le délai de forclusion à l'égard de celle-ci, étant ici rappelé que l'assignation au fond a été délivrée le 2 février 2016.
Dès lors que les affaires ont été jointes et que la société ALBINGIA dans le cadre de l'incident initié par la SMABTP, a sollicité à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise au contradictoire de l'ensemble des intervenants dont fait partie la SMABTP, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la procédure.
La conséquence de la forclusion de l'action des syndicats des copropriétaires des [Adresse 9] étant seulement que ceux-ci ne pourront se prévaloir des conclusions de l'expert à l'égard de la SMABTP, contrairement à la société ALBINGIA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fermées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les syndicats de copropriétaires des [Adresse 9] aux dépens d'appel, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances du 6 janvier 2022 sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion de l'action des syndicats de copropriétaires des résidences Chêne I et Chêne II, soulevée par la SMABTP,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la forclusion de l'action des syndicats de copropriétaires des résidences Chêne I et Chêne II à l'égard de la SMABTP,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les syndicats de copropriétaires des résidences Chêne I et Chêne II représentés par leurs syndics en exercice, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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