Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 20/01285 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP5S
[X] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027470 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[G] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 17/01573) suivant déclaration d'appel du 05 mars 2020
APPELANT :
[X] [T]
né le 27 Décembre 1966 à [Localité 2] - (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Britannique
Profession : Auto entrepreneur,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[G] [Z]
née le 10 Septembre 1958 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Anglaise,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me PARROT substituant Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [G] [Z] a souhaité réaliser une clôture et un chenil sur son terrain sur lequel se trouvait sa maison d'habitation et un chenil situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 4] (Dordogne).
Une première proposition lui a été présentée par Monsieur [N] [I] selon un devis établi le 20 novembre 2013 qui portait sur la construction d'une clôture de panneaux de bois avec des piquets en bois et la mise en oeuvre de béton armé. Elle n'y a pas donné suite.
Dans le courant du mois de décembre 2013, madame [G] [Z] a confié à monsieur [X] [T] la réalisation d'une clôture et d'un chenil.
Aucun devis n'a cependant été établi par M. [T].
Les travaux ont été réalisés par ce dernier entre la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014.
Mme [Z] s'est acquittée de la somme totale de 16 953 euros par le biais de deux virements de 10 000 euros et 4 000 effectués respectivement les 10 décembre 2013 et 15 janvier 2014 ainsi que de deux chèques de 1 610 et 1 343 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2014, Mme [Z] a informé M. [T] de désordres survenus au niveau de la clôture par suite de l'écroulement ou de la casse de certains panneaux en bois.
Par un nouveau courrier recommandé en date du 29 juin 2015, Mme [Z] a demandé à M. [T] l'établissement d'une facture pour les travaux entrepris.
Ce dernier a émis trois factures pour un montant total de 16 378 euros, en l'occurrence :
- celle du 14 janvier 2014 portant le numéro 001 d'un montant de 13 425 euros,
- celle du 6 février 2014 portant le numéro 002 d'un montant de 1 610 euros,
- celle du 28 février 2014 portant le numéro 003 d'un montant de 1 343 euros.
Mme [Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique, en l'occurrence la société Pacifica. Cellle-ci a mandé la société Ixi, prise en la personne de M. [H] [E], en qualité d'expert.
Bien que régulièrement convoqué à l'expertise, M. [T] ne s'est pas présenté.
Dans un rapport déposé le 3 février 2016, le cabinet Ixi a conclu que la solidité de la palissade était remise en cause dans sa globalité du fait notamment de l'absence de fondations au niveau des poteaux.
Mme [Z] a alors sollicité et obtenu, par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2016, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [K].
Ce dernier a déposé son rapport le 18 octobre 2016.
Suivant un exploit d'huissier en date du 13 octobre 2017, Mme [Z] a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir dire qu'il a engagé sa responsabilité décennale et d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécutino provisoire, sa condamnation au paiement des travaux de réfection ainsi que de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- dit que M. [T] a engagé sa responsabilité devant Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- condamné M. [T] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
*14 635 euros au titre des travaux de reprise de la clôture,
*2 000 euros au titre des travaux de démontage de la clôture existante,
*1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- rappelé que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [T] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [T] aux dépens incluant ceux afférents à la procédure de référé dont les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé maître Pohu-Panier avocat au barreau de Périgueux, à recouvrer directement sur la partie condamnée, ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 05 mars 2020 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2020, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de constater l'existence de causes exonératoires de sa responsabilité,
- de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant des réparations des dommages constatés qui ne pourront excéder la somme de 1 500 euros,
- de rejeter le surplus des prétentions de Mme [Z],
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que Mme [Z] conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura personnellement exposés.
Il fait notamment valoir que :
- La responsabilité du constructeur d'un ouvrage n'est pas engagée s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il lui est reproché d'avoir utilisé des matériaux inadaptés à la configuration des lieux et à la longueur du terrain alors que rien ne démontre qu'il n'aurait pas respecté les préconisations techniques relatives à la longueur de pose. Aussi, Mme [Z] a, en toute connaissance de cause, accepté le risque correspondant à l'installation de ce type de panneaux.
- Il n'a commis aucune faute contractuelle en utilisant ce type de panneaux en accord avec elle. Cet élément est de nature à limiter largement sa responsabilité.
- Il doit être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité dès lors qu'une partie des désordres a pour origine l'action des chiens de Mme [Z]. Il est en effet incontestable qu'un élément extérieur est venu participer aux désordres dans une proportion importante.
- En l'absence de désordres sur tout ou partie de l'ouvrage, les défauts de conformité affectant l'immeuble n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil. Selon le rapport d'expertise, ce n'est pas l'intégralité de l'ouvrage réalisé qui est affecté de désordres mais une partie seulement des palissades. Il ne lui appartient pas de prendre en charge l'intégralité des désordres des lames dégrafées par les chiens alors qu'il s'agit d'une cause extérieure exonératoire. Les préconisations de réparation faites par l'expert devront être ramenées à de plus justes proportions.
Suivant ses dernières conclusions au fond numéro 2 notifiées le 20 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-4-1, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
à titre principal :
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des sommes allouées et, statuant à nouveau sur ce point :
- condamner M. [T] à lui payer les sommes de :
- 16 953 euros au titre des travaux de reprises,
- 3 240 euros au titre du démontage et de l'évacuation de la clôture,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral, de jouissance et esthétique,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
*14 635 euros au titre des travaux de reprise de la clôture,
*2 000 euros au titre des travaux de démontage de la clôture existante,
*1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner M. [T] à lui payer les sommes de :
- 3 900 euros au titre des travaux de reprise tels que fixés par l'expert,
- 1 680 euros au titre des travaux surfacturés,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral, tel que fixé par l'expert,
en tout état de cause :
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont les frais d'expertise et les frais éventuels d'exécution, dont distraction au profit de maître Pohu-Panier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- La première cause des désordres résulte de manquements dans la mesure où M. [T] aurait dû mettre en place des piquets en épaulement aux poteaux et sceller ceux-ci dans le sol par du béton. Sa responsabilité est engagée.
- Les mesures préconisées par l'expert ne permettront pas de régler la difficulté liée au fait que la solidité de la palissade est remise en cause dans sa globalité.
- Le choix inadapté des matériaux utilisés constitue la deuxième cause des désordres. La prétendue acceptation du risque ne saurait prospérer. Elle n'a imposé aucune contrainte financière à M. [T]. Ce dernier a accepté le chantier en utilisant les premiers matériaux disponibles, qu'ils soient de bonne qualité ou non. Il ne l'a jamais informée du choix des panneaux et de leurs caractéristiques techniques. De plus, il avait nécessairement connaissance de la présence de chiens ainsi que de leur gabarit puisqu'il s'est vu confier la construction du chenil et que la clôture était précisément prévue pour les garder à l'intérieur du terrain. Sa responsabilité est parfaitement démontrée.
- En sa qualité de professionnel, M. [T] était tenu à un devoir de conseil. Il lui appartenait d'attirer son attention sur les risques inhérents à la mise en place de tels panneaux.
- Les chiens ne sont pas responsables des désordres. L'expert a constaté des désordres sur la quasi-intégralité de l'ouvrage et notamment sur des panneaux auxquels les animaux n'ont pas accès. La présence des chiens n'enlève rien aux malfaçons constatées dans la pose des panneaux ni au choix inadapté des matériaux. La responsabilité M. [T] est pleine et entière.
- Les désordres sont évolutifs, de sorte qu'il ne pourra y être mis en un terme que par le remplacement des panneaux par un système adapté. La solidité de la palissade est remise en cause dans sa globalité en raison de l'absence des fondations au niveau des poteaux. La garantie décennale a donc parfaitement vocation à s'appliquer sur l'intégralité de l'ouvrage.
- Les mesures préconisées par l'expert ne pourront pas mettre un terme aux désordres constatés. La clôture devra être intégralement reprise.
- A titre subsidiaire, si la cour venait à rejeter ses demandes principales, elle ne pourra que condamner M. [T] à prendre en charge le coût des réparations, fixé a minima à 3 900 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Dans de nouvelles conclusions 'de procédure' en date du 30 juin 2023, M. [T] demande à la cour, au visa de l'ordonnance de clôture du 22 juin 2022 et des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, rejetant toutes fins rejetant toutes fins et prétentions contraires, d'écarter des débats les conclusions au fond n°2 signifiées le 20 juin 2023.
En réponse dans de nouvelles écritures du 30 juin 2023, Mme [Z] sollicite :
- le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- le rejet de la demande présentée par l'appelant tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions du 20 juin 2023 ;
et maintient ses prétentions antérieures.
Evoquée à l'audience du 06 juillet 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2024 en raison d'un mouvement de grève de la part du personnel de greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z]
L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
En l'absence de toute démonstration d'un motif grave, les conclusions de l'intimée du 30 juin 2023 ainsi que les nouvelles pièces numérotées 32 et 33 seront déclarées irrecevables
Pour ce qui concerne les conclusions de Mme [Z] signifiées par RPVA le 20 juin 2023, soit deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, celles-ci sont recevables et il appartient à M. [T] de démontrer la violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats qu'il allègue.
Les éléments suivants peuvent être relevés :
Mme [Z] a répondu une première fois aux conclusions de l'appelant par le biais d'une communication électronique intervenue le 16 octobre 2020.
Il s'est donc écoulé plus de trente mois entre la signification des deux jeux de conclusions alors qu'il convient de constater que, dans l'intervalle, l'appelant n'a lui-même pas déposé de nouvelles écritures.
Par courrier du 4 octobre 2022, Mme [Z] a sollicité la fixation de l'affaire à la première date utile ce qui pouvait laisser croire à M. [T], comme celui-ci le soutient, que son adversaire n'entendait pas déposer de nouvelles conclusions et produire de nouvelles pièces.
Dans ses conclusions du 20 juin 2023, Mme [Z] développe de nouveaux moyens et surtout formule de nouvelles demandes subsidiaires, modifiant très sensiblement à la hausse les montants réclamés.
Il est donc manifeste que le conseil de M. [T] n'a pas disposé d'un temps suffisant pour soumettre les écritures de l'intimée à son client de nationalité britannique, de recueillir ses observations et d'y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, ces éléments permettent de faire droit à la demande présentée par l'appelant. Les conclusions de l'intimée signifiées le 20 juin 2023 seront donc déclarées irrecevables. La cour demeure donc saisie des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de Mme [Z] du 16 octobre 2020, en l'occurrence :
A titre principal :
- de condamner M. [T] à lui payer les sommes de :
- 16 953 € au titre des travaux de reprises ;
- 3 240 € au titre du démontage et de l'évacuation de la clôture ;
- 3 000 € au titre de son préjudice moral, de jouissance et esthétique ;
A titre subsidiaire :
- condamner l'appelant au paiement des sommes de :
- 3 900 € au titre des travaux de reprise tels que fixés par l'expert ;
- 1 680 € au titre des travaux surfacturés ;
- 1500 € au titre de son préjudice moral, tel que fixé par l'expert ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner l'appelant aux entiers dépens dont les frais d'expertise et les frais éventuels d'exécution, dont distraction au profit de Me Pohu-Panier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [T]
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L'appelant ne conteste pas dans ses dernières écritures que la clôture édifiée par ses soins, d'une longueur de 288 m, puisse être qualifiée d'ouvrage, une partie de celle-ci étant posée contre la maison d'habitation et les gîtes de vacances.
Si aucun devis n'a été émis, les échanges de courriels durant la période comprise entre le 09 décembre 2013 et le 09 janvier 2014 entre la propriétaire des lieux et l'auto-entrepreneur formalisent un accord sur la prestation et son prix. Suite aux trois factures établies par M. [T], Mme [Z] s'est acquittée de la somme totale de 16 953 euros.
Ainsi, la prestation proposée par M. [T], s'agissant du type de matériaux utilisés et de son coût, a été acceptée par Mme [Z]. Il a donc lieu de retenir l'existence d'une réception tacite des travaux, le maître d'ouvrage ayant payé l'intégralité des sommes réclamées par l'entrepreneur et ayant pris possession des lieux au mois de janvier 2014.
Une partie de la clôture est constituée de grillage, notamment du côté du chenil et l'autre de panneaux de bois.
Pour ce qui concerne la clôture en bois
La palissade en bois, d'une hauteur moyenne de 1,80 m, est constituée d'une part de 160 panneaux et d'autre part de poteaux bois encastrés dans un sabot métallique.
Aucune fondation type béton armé au droit des poteaux n'a été réalisée (rapport cabinet IXI p4, rapport d'expertise judiciaire p32) alors que le fournisseur le préconise expressément.
Le déversement des poteaux et le bris de certaines armatures en bois ont été constatés par l'expert judiciaire qui insiste sur la prise en vent de la clôture édifiée en panneaux occultants, mais également sur le fait que l'ouvrage ne soit pas fixé au mur d'un bâtiment, ou insuffisamment au sol, et alors que piquets en épaulement (ou de tendeurs) seraient utiles pour renforcer la solidité de la structure (rapport p33). Il estime d'une manière globale que, pour les surfaces exposées au vent, la pose d'une clôture grillage eût été préférable car cela aurait éliminé tout phénomène de prise au vent.
Une deuxième cause des désordres, conjuguée à la première, est relevée par M. [K]. Elle réside dans le choix opéré par M. [T] qui a commis des manquements dans la réalisation de ses travaux, s'agissant de l'absence de fondations de la structure.
La fragilité des panneaux choisis, bien qu'adaptés pour l'édification d'une clôture en extérieur, est en troisième lieu stigmatisée au regard de la configuration des lieux, s'agissant de la longueur de la clôture en panneaux occultants et non laissant circuler l'air ambiant.
Côté Sud, si la bonne tenue d'ensemble de la clôture est soulignée par M. [K], des poteaux ont certes été cassés par les chiens de Mme [Z] mais la responsabilité des animaux est écartée pour l'un d'entre-eux qui doit donc être réparé par l'appelant par le biais d'un renforcement par épaulement.
La palissade côté Ouest est à reprendre en totalité, notamment par l'emploi d'un système de fixation renforcé, à l'exception de l'un des panneaux brisés par les chiens.
Côté Nord, les lames de 15 panneaux sont à renforcer à l'exception de 5 d'entre-eux qui sont à remplacer.
La palissade proche de la route penche en direction de la propriété de Mme [Z] sans que les renforts en bois ajoutés par M. [T] permettent d'obtenir un résultat satisfaisant (IXI p5). L'effondrement de certains panneaux occultants a également été relevé.
Certes, il n'est pas établi que M. [T] avait connaissance, avant de choisir les matériaux et de commencer les travaux, de la présence de deux chiens, d'une taille et corpulence significatives, qui étaient susceptibles d'endommager une partie de la clôture. Pour autant, cette situation n'écarte pas les manquements aux règles de l'art relevés ci-dessus.
Il résulte qu'en l'état, au regard de l'importante dégradation de la clôture bois qui ne joue plus son office séparatif, l'ouvrage est impropre à sa destination.
Comme le relève à juste titre le premier juge, M. [T], en sa qualité de professionnel de la construction, se devait de conseiller utilement sa cliente, profane en matière de bâtiment, au vu des contraintes du chantier, notamment quant à la surface devant être clôturée, sur le type de matériaux devant être utilisés et leur coût, sans qu'il puisse se décharger en indiquant que sa cliente l'avait contraint à choisir des panneaux de bois à bas coût. Il lui appartenait, dans cette hypothèse, de refuser le chantier s'il estimait que le maître d'ouvrage ne pouvait financer en totalité les travaux.
Le jugement de première instance ayant estimé que la responsabilité décennale de M. [T] était engagée sera donc confirmé.
Pour ce qui concerne la clôture grillagée
Quant au grillage d'une hauteur de 1,50 m, celui-ci est maintenu par des poteaux en bois répartis tous les 1,10 M en moyenne.
Celui-ci a commencé à se distendre et se détacher comme l'indique le procès-verbal de constat dressé le 31 août 2017 par Me [W].
Selon l'expert judiciaire, seuls les chiens sont responsables des pliages observés par endroit (p32). Le comportement des animaux de Mme [Z] a d'ailleurs contraint celle-ci à apposer une clôture électrique complémentaire devant certains panneaux en bois.
En conséquence, l'auto-entrepreneur, qui certes a pu être informé dans les courriels précités de la présence future de chiens mais ne pouvait imaginer que leur taille et corpulence étaient susceptibles d'occasionner des dégâts significatifs sans que sa propriétaire, gardienne des animaux, intervienne efficacement, justifie d'une cause exonératoire de responsabilité. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de Mme [Z]
L'expert judiciaire a relevé que les deux devis versés aux débats étaient en grande partie imprécis, voire flous et excessifs ([D], [C]). Ils ont été justement écartés par M. [K] qui a chiffré, au regard de ses préconisations consistant en la pose :
- de panneaux rigides, en acier galvanisé, fixés à des poteaux métalliques ronds scellés dans le béton et dotés de renforts en épaulement également scellés ;
- d'une clôture en panneaux béton plein insérés entre poteaux et scellé dans une
fondation en sol ;
les travaux de reprise à la somme de 3 900 euros.
Au regard de l'exonération partielle de responsabilité prononcée ci-dessus qui porte sur une partie de la clôture, il convient de fixer le coût des travaux réparatoires à la somme de 3 500 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
A ce montant doit être ajouté :
- le coût du démontage préalable de la clôture bois qui représente la somme de 3 240 euros (le devis [D] sur ce point étant pertinent au regard de l'étendue des travaux et de l'aggravation de certains désordres relevés par l'huissier de justice mandaté par Mme [Z]) ;
- le préjudice de jouissance résultant de la durée de travaux et du caractère inesthétique de la clôture en l'état actuel qui peut être évalué, au regard des observations expertales, à la somme de 1 500 euros.
Il n'est pas possible de démontrer l'existence d'une surfacturation des travaux dont serait responsable M. [T] en l'absence de devis accepté chiffrant le coût global de sa prestation. Il sera ajouté que les factures émises par l'auto-entrepreneur ne comprennent pas le coût du béton nécessaire au support des poteaux alors que ce système de fixation n'a pas été posé. Le jugement sera donc complété sur ce point.
Mme [Z] ne justifie d'aucune atteinte à son honneur ou sa considération. En conséquence, la décision entreprise ayant rejeté sa demande au titre d'un préjudice moral sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [T] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à Mme [Z] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevables les conclusions de Mme [G] [Z] signifiées par voie électronique les 20 juin 2023 et 30 juin 2023 ainsi que les pièces numérotées 32 et 33 ;
- Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu'il a condamné M. [X] [T] à payer à Mme [G] [Z] les sommes de :
- 14 635 euros au titre des travaux de reprise de la clôture ;
- 2 000 euros au titre des travaux de démontage de la clôture existante ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne M. [X] [T] à payer à Mme [G] [Z] les sommes de :
- 3 500 euros au titre des travaux de reprise de la clôture ;
- 3 240 euros au titre des travaux de démontage de la clôture existante ;
- Rejette la demande présentée par Mme [G] [Z] au titre de la surfacturation des travaux entrepris par M. [X] [T] ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [X] [T] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [X] [T] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Pohu-Panier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,